Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEM'IN'LOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEM'IN'LOG et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008487
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : CEM'IN'LOG
Etablissement : 82377319700020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

CEM’IN’LOG, SAS au capital de 100.000 €, ayant son siège social à Nantes (44300) - 1-2 allée Baco - immatriculée RCS de Nantes sous le numéro 823 773 197, représentée par SOGENA, son Directeur Général, elle-même représentée par ………………..,

(Ci-après dénommée « la société »),

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de CEM’IN’LOG ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties reconnaissent la nécessité d’organiser l’aménagement du temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise, afin de permettre le recours au régime de l’annualisation du temps de travail.

Les parties prenantes à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :

1/ Mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux rythmes souhaités par les salariés en les rendant compatibles avec les contraintes organisationnelles de l’entreprise,

2/ Développer l’activité de l’entreprise et mieux répondre aux attentes des clients.

  1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de CEM’IN’LOG, liés par un contrat de travail à la société, à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés dont la gestion du temps de travail est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, des intérimaires et des contrats spéciaux réglementés ayant un régime juridique dérogatoire au droit commun (type contrat d’apprentissage).

  1. Exercice de référence

Pour les différentes catégories, quelle que soit la modalité d’aménagement appliquée, la durée du travail exprimée en heures ou en jours sera appréciée sur un exercice de référence établi du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, selon les dispositions par modalité précisées dans cet accord.

  1. Salariés en horaires annualisés

La charge de travail est soumise à des variations importantes en raison du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité au sein de la société.

Pour faire face à cette situation dans les meilleures conditions et améliorer la productivité, sans léser les intérêts respectifs de l’entreprise et des salariés, les parties conviennent de mettre en place un système d’annualisation sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en heures sur l’année civile.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures (article L.121-41 du Code du Travail) correspondant au nombre de jours de travail, journée de solidarité incluse, dû par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Il est par ailleurs rappelé que pour tous les salariés de la société et conformément au Code du Travail, les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires précisées à l’article 4 du présent accord, ainsi qu’un repos quotidien doivent être respectés.

Article 3.1 – Délai de prévenance

L’entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d’exploitation. Les affectations sont déterminées par l’employeur et sont obligatoires.

La modification des affectations pourra intervenir en respectant un délai de 3 jours. En effet, l’entreprise s’efforcera de rechercher le plus juste équilibre pour concilier ses besoins avec les intérêts des salariés et l’amélioration de leurs conditions de travail. Par dérogation, ce délai de prévenance pourra être réduit si nécessaire avec l’accord du salarié.

De plus, et dans le respect des contraintes d’exploitation, la prise des jours de repos en lien avec l’annualisation pourra être à l’initiative du salarié qui le souhaiterait en accord avec son responsable hiérarchique.

Article 3.2 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront être effectuées conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Elles doivent conserver un caractère exceptionnel et doivent correspondre à une demande explicite du responsable hiérarchique en cas de surcharge de travail.

Compte tenu de l’activité de CEM’IN’LOG, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Sont considérés comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la limite supérieure hebdomadaire (soit 46 heures) dans le respect des règles légales en vigueur,

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 3 (soit 1607 heures) déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au titre du dépassement de la limite supérieure, conformément à l’article 3.2 du présent accord (soit 46 heures).

Article 3.3 – Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.  Toutefois, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires : heures de délégation, formations, visites médicales, contrepartie obligatoire en repos (COR), congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés.

Article 3.4 – Modalités de rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage : la même rémunération forfaitaire, est versée tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire (soit 46 heures) sont majorées de 50% et rémunérées avec le salaire mensuel.

Les heures supplémentaires effectuées, sur la période de référence, au-delà du contingent annuel de 1607 heures déduites des heures supplémentaires qui ont déjà été rémunérées mensuellement seront payées le mois suivant la fin de la période de référence, soit au mois de janvier.

Dans le cas inverse, les heures effectuées ne seront pas déduites de la paie du salarié, ni reportées sur la période suivante.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3.5 – Prise en compte des absences

La rémunération mensuelle des salariés est fixée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées à l’article 3.2 ci-dessus.

En cas d’absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d’absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité des sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé pour un horaire de 35 heures.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 3.6 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

La rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

  • la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,

  • les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux) le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures,

  • les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne seront rémunérés des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, déduction faite des heures supplémentaires qui ont déjà été rémunérées mensuellement.

Article 3.7 – Entrées et sorties en cours d’année d’un CDD, à temps plein ou à temps partiel

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) de moins d’un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures pour un temps plein et par la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat pour les temps partiels, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.

Article 3.8 – Journée de Solidarité

La journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps plein, et au prorata de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la journée de Solidarité est incluse dans la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

Article 3.9 – Salariés à temps partiel

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de la possibilité de recourir au système de temps partiel annualisé, en complément du régime des temps partiels de droit commun.

Conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail, sera considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1 607 heures.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure en période de faible activité à une limite haute en période de forte activité ne pouvant excéder 34,5 heures.

Par ailleurs, hormis pour les cas dérogatoires prévus par la réglementation et/ou si la demande est à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur, les contrats de travail à temps partiel sont également soumis à une durée minimale de travail annuelle équivalente à 24 heures de travail effectif par semaine, soit 1 102 heures par an. Les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel sont traitées comme heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par le présent accord ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat de travail et calculée sur la période de référence. Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail pour un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10% dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle prévue pour la période de référence, et 25% au-delà.

Sous réserve des dispositions spécifiques leur étant applicables, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective, les accords et usages de place ou internes à l’entreprise, tel qu’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

Enfin, le passage d'un temps partiel « classique » à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année nécessite l'accord du salarié.

  1. Durée maximale du travail

Pour tous les salariés de la société et conformément au Code du Travail, des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi qu’un repos quotidien doivent être respectés.

Article 4.1 – Durée maximale quotidienne

D’une manière générale, la durée maximale de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour. Cette durée peut être ponctuellement portée à 12 heures en cas notamment de contraintes techniques et/ou organisationnelles, de surcroît de travail, d’urgence, etc.

Article 4.2 – Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.

Toutefois, le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est autorisé, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives en cas notamment de contraintes techniques et/ou organisationnelles, de surcroît de travail, d’urgence, etc.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Article 4.3 – Temps de pause

Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Article 4.4 – Repos quotidien

Pour tous les salariés de la société, un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté. Toutefois, en cas de surcroît d’activité, cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures consécutives.

  1. Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de l'employeur en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Enfin, le présent accord, une fois signé, sera porté à la connaissance de tous les salariés de la société.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2020.

Le Directeur Général, SOGENA,

Résultat du référendum organisé le 1er octobre 2020 en vue de l'approbation
de l'accord sur l’aménagement du temps de travail

Le projet d’accord a été remis au personnel le 16 septembre 2020.

Les salariés étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail proposé par la Direction ? »

Le scrutin a été ouvert le 1er octobre 2020 de 09h00 à 16h00.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’inscrits 3
Nombre de votants 3
Nombre de bulletins considérés comme nuls 0
Nombre de bulletins blancs 0
Nombre de suffrages valablement exprimés 3
Nombre de : « OUI » 3
Nombre de : « NON » 0

Pourcentage de ratification par le personnel : 100%

Fait à Sète,

Le 1er octobre 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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