Accord d'entreprise "un accord d'entreprise du 28/01/2020 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CLAMAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAMAX et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003021
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLAMAX
Etablissement : 82396867200019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/01/2020

Relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :

CLAMAX, société par actions simplifiées immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 823 968 672 00019 dont le siège social est situé 99 route de la Pompignane à Castelnau-le-Lez, représentée par et ayant pouvoir de signer les présentes.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

et,

, membre élu titulaire du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

PRÉAMBULE : OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

  1. Champ d’application

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu’ils soient mis à disposition de l’entreprise.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

  1. Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

  1. Période de congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de chaque année.

  1. Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment le remplacement de collègues ou les interventions auprès d’enfants nécessitant une présence continue.

  1. Compteur individuel de suivi

Article 5.1 – Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre

part, le potentiel de travail du mois

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé à l’issue de la période de référence ou lors de son départ de l’entreprise du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.

Article 5.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures au prorata de l’absence et sont affectées dans le compteur individuel de suivi. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

  1. Lissage de la rémunération et absences

Article 6-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 semaines / 12 mois.

Article 6-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

  1. Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 8-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1607 heures par la loi. La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 8-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’une majoration de 10% du salaire horaire. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 460 heures par an et par salarié.

  1. Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les plannings mensuels de travail sont notifiés par l’envoi d’un email contenant en pièce jointe le planning prévisionnel du mois à venir. Pour compléter cet envoi, le salarié peut accéder à tout moment à son planning via son espace personnel sécurisé sur internet ou par l’application mobile installée sur son smartphone. Pour se connecter sur son espace personnel ou sur l’application, il est communiqué au salarié lors de son embauche, un identifiant et un mot passe provisoire qu’il pourra ensuite librement personnaliser.

Article 10-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 72 heures avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 3 heures.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de

santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en

raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation

de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre

financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial mensuel se fait par notifications depuis l’application mobile afin d’alerter le salarié de ladite modification et qu’il consulte le planning modifié et mis à jour en temps réel. Dans le cas d’une modification prenant effet dans un délai inférieur à 72 heures, le salarié recevra en outre, dans un délai minimum de 3 heures avant ladite modification, un SMS ou appel afin de l’avertir du changement de planning.

  1. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 11-2 : Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  1. Régularisation - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.


Article 12-1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.

Article 12-2 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, à l’exception d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 13-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois de référence.

Article 13-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur. Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Horaires de travail et planning

Article 15-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les plannings mensuels de travail sont notifiés par l’envoi d’un email contenant en pièce jointe le planning prévisionnel du mois à venir. Pour compléter cet envoi, le salarié peut accéder à tout moment à son planning via son espace personnel sécurisé sur internet ou par l’application mobile installée sur son smartphone. Pour se connecter sur son espace personnel ou sur l’application, il est communiqué au salarié lors de son embauche, un identifiant et un mot passe provisoire qu’il pourra ensuite librement personnaliser.


Article 15-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 72 heures avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 3 heures.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de

santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en

raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation

de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre

financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial mensuel se fait par notifications depuis l’application mobile afin d’alerter le salarié de ladite modification et qu’il consulte le planning modifié et mis à jour en temps réel. Dans le cas d’une modification prenant effet dans un délai inférieur à 72 heures, le salarié recevra en outre, dans un délai minimum de 3 heures avant ladite modification, un SMS ou appel afin de l’avertir du changement de planning.

  1. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

  1. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées. Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 2 heures.

  1. Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, le présent accord déroge aux dispositions du Code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Ainsi, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant de 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures

- pour les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures.

  1. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 19-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 19-2 : Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  1. Régularisation - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 20-1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète. Seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions légales.

Article 20-2 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, à l’exception d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2020. Cette date d'entrée en vigueur ne correspondant pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

  1. Durée de l’accord

L’accord signé le 28/01/2020 est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par remise en propre contre décharge, à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.

  1. Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera ensuite aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Fait à Castelnau-le-Lez

Le 28/01/2020

Pour l’entreprise

Élu titulaire du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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