Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez SMI DRULINGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMI DRULINGEN et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T06718001279
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SMI DRULINGEN
Etablissement : 82525620900032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD COLLECTIF – SOCLE SOCIAL

SMI Drulingen S.A.S

Entre,

La Société SMI Drulingen S.A.S – 2A, rue de Sarreguemines, 67320 DRULINGEN

Représentée par M., agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part, et

Les représentants d’Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L2232-16 du Code du Travail :

  • Délégué Syndical FO

  • Délégué Syndical CFDT

  • Délégué Syndical CGT

D’autre part,

Préambule

La société SMI Drulingen est la nouvelle entité juridique née du rachat par la société CMO Obernai de Sotralentz Metal Industries, société mise en redressement judiciaire le 28.09.2016 et liquidée le 23.01.2017.

Conformément à la règlementation en vigueur, à savoir de l’article L2261-14 du Code du Travail, une période de survivance des conventions et accords collectifs (12 mois + 3 de préavis) s’est ouverte.

La société SMI Drulingen a entrepris les élections professionnelles en date du 12.04.2017 afin que les salariés puissent désigner leurs représentants du personnel. Une Délégation Unique du Personnel « nouvelle formule » a ainsi été mise en place. Trois délégués syndicaux ont également été nommés, chacun représentant une organisation syndicale représentative dans la société.

Depuis sa reprise, la société a été confrontée à un ensemble de problématiques à la fois techniques, organisationnelles et humaines. La priorité a été donnée aux différents chantiers ouverts, notamment celui de tout mettre en œuvre au niveau commercial et organisationnel afin de tendre vers la profitabilité de l’entreprise, source de croissance, d’emploi, mais également d’investissements dans l’outil industriel.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

TABLE DES MATIERES 2

Objet de l’accord 3

Cadre juridique 3

Champ d’application 3

Date d'effet de l'accord 3

Durée de l'accord 3

Article 1 – Durée du travail 4

1.1 Définition 4

1.2 Durée collective de travail 4

1.3 Heures supplémentaires 5

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires 5

2.1 Définition 5

2.2 Champ d’application 5

2.3 Modalités 5

2.4 Majorations 6

2.5 Contreparties obligatoires en repos 6

Article 3 – Rémunération 6

Article 4 – Dispositif d’astreinte 7

4.1 Définition 7

4.2 Personnel concerné 7

4.3 Planification des jours d’astreinte 7

4.4 Compensation et rémunération 7

Article 5 – Congés payés 8

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité 8

Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de fixer le socle social de l’entreprise SMI Drulingen.

Il s’agit aujourd’hui d’engager avec les partenaires sociaux un dialogue social et une négociation autour des modalités d’aménagement du temps de travail, de l’astreinte et des congés payés de l’ensemble de son personnel.

Ces dispositions sont directement liées à la performance de l’entreprise, elles doivent effectivement pouvoir permettre à l’entreprise de s’adapter aux évolutions du marché et des besoins opérationnels.

Cadre juridique

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales connues au jour des présentes, notamment des dispositions de l’article L2254-2 modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2 et de l’article L2261-4.

Cet accord se substitue à l’ensemble des accords portant sur la durée du travail existant ou ayant existés au sein du Groupe Sotralentz ou de la société Sotralentz Metal Industries.

  • Avenant à l’accord du 24/05/2006 relatif à l’organisation du temps de travail

  • Accord du 24 mai 2006 relatif à l’organisation du temps de travail

  • Avenant à l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/06/2000

  • L’avenant à l’accord d'entreprise du 11 février 2002 relatif à l’organisation du temps de travail du 20/04/2010

  • L’accord d’entreprise relatif à l’astreinte du 09 novembre 2000

L’entreprise applique la convention collective de la métallurgie, les accords nationaux qui ne contreviennent pas aux mesures ci-après demeurent applicables.

Champ d’application

Le Présent Accord concerne la société SMI Drulingen S.A.S telle que définie en préambule et l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut, sa catégorie professionnelle.

Date d'effet de l'accord

Le présent Accord prend effet le lundi 1er octobre 2018 en tenant compte des éléments variables du mois de septembre 2018.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 du code du travail.

La durée convenue est de 3 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2021

Conformément à l’article du code du travail précité, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Il fera l’objet d’une renégociation avec les partenaires sociaux. 

Article 1 – Durée du travail

Définition

Le code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du CT).

Le temps de pause n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. Il s’agit de temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail, constitue du temps de travail effectif dès lors qu’il est encadré par deux périodes de travail effectif.

Le temps de travail est suivi par un dispositif de pointage. Le badgeage est ainsi obligatoire pour tous les salariés assujettis à l’horaire collectif.

Durée collective de travail

L’horaire collectif est fixé à 35h pour l’ensemble du personnel non cadre.

Pour faire face aux pressions constantes de la concurrence et des délais imposés par nos clients, le planning des horaires collectifs peut-être modifié. Après consultation des membres de la délégation unique du personnel au plus tard deux semaines avant la prise d’effet des horaires communiqués. Le but étant d’apporter une flexibilité nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le planning peut ainsi varier, chaque mois, en fonction de la charge de production. Le planning présentant la durée collective de travail est présenté aux salariés par voie d’affichage une semaine avant la prise d’effet.

Dans le cadre d’une modification de la durée du travail intervenant en dehors du délai de prévenance, une prime de non-prévenance, d’un montant de 40€ brut est due au salarié. Le délai de prévenance est fixé 48h ouvrable.

Les changements d’horaires seront soumis à consultation de la DUP.

Pour mémoire, les durées légales sont :

  • 10h de travail par jour maximum

  • 48h maximum par semaine

  • 42h en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Le salarié bénéficie d'une journée de repos le dimanche,

  • 11h de repos entre deux postes

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le travail du samedi est basé sur la base du volontariat.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.

Elles ouvrent droit :

  • Soit au paiement des heures avec les majorations prévues

  • Soit à un repos de remplacement pour l’heure, la majoration étant réglée sur le bulletin de paie. Le compteur de repos de remplacement est plafonné à 150 heures à compter du 01/01/2018.

A l’issue de cet accord, le choix actuellement en vigueur continuera d’être appliqué. Les salariés pourront effectuer une modification deux fois dans l’année, à savoir en juin et en décembre via le formulaire mis à disposition.

Pour les salariés dont le compteur Repos de Remplacement est supérieur à 150h, le compteur ne pourra plus être alimenté et les heures effectuées au-delà de cette limite seront payées ou prises dans les 3 mois par journée ou demi-journée.

La communication au salarié du solde de repos de remplacement se fera sur une fiche distincte du bulletin du salaire et sera remise chaque mois, jointe au bulletin de paie.

Par défaut, en l’absence du formulaire de choix, les heures supplémentaires seront payées.

Les majorations pour les heures supplémentaires s’appliquent de la façon suivante :

  • Une majoration de 25 % pour les 8 premières heures effectuées dans la même semaine

  • Une majoration de 50% pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

2.1 Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :

  • D’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;

  • D’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

    1. Champ d’application

Le contingent d’heures supplémentaires s’applique à tous les salariés, à l’exception :

  • Des salariés cadres au forfait annuel en jours et des salariés non-cadres au forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire.

    1. Modalités

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures.

Il se décompte individuellement pour l’ensemble de la période de référence, il se calcule par année civile.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures imputables sur le contingent.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées ne s’imputent pas sur le contingent :

  • Les heures de repos de remplacement

  • Les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux (Article L3132-4)

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (pour 7 heures)

    1. Majorations

Les majorations pour les heures supplémentaires s’appliquent de la façon suivante :

  • Une majoration de 25 % pour les 8 premières heures effectuées dans la même semaine

  • Une majoration de 50% pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà.

    1. Contreparties obligatoires en repos

2.5.1 Acquisition de la contrepartie obligatoire en repos

A compter de la 221ème heure supplémentaire effectuée et jusqu’à la 330ème heure supplémentaire :

Le salarié percevra la même majoration de salaire selon les règles visées ci-dessus.

En outre, à la fin de l’année civile, les heures effectuées dans cette fourchette (de la 221ème heure à la 330ème) donneront lieu, en sus de la majoration déjà versée, à une prime calculée comme suit :

50 % des heures effectuées (entre 221 et 330 heures) multipliés par le taux horaire de base du salarié concerné.

A compter de la 331eme heure, cette prime ne sera plus versée et les règles légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos (COR) trouveront à s’appliquer »

2.5.2 Modalités de prise du repos

Le repos peut être pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 7 heures. Le repos doit être pris par journée complète ou demi-jour. Le repos doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures.

Article 3 – Rémunération

  1. Le salaire de base est calculé sur la base de l’horaire collectif de 35H/semaine, soit une base mensuelle de 151.67 heures pour les salariés hors forfait jours.

  2. Primes :

Panier jour : le panier jour d’un montant de 4€ net est versé pour le personnel posté en matin / midi. Celui-ci est dû dès lors que la pause peut être déduite.

  1. Prime de transport :

Une prime de transport est allouée à l’ensemble du personnel SMI Drulingen selon les modalités suivantes :

  • 1€ par jour de travail, (le salarié doit être effectivement présent dans l’entreprise)

  • Cette prime figurera sur une ligne distincte sur le bulletin de paie

Article 4 – Dispositif d’astreinte

L’astreinte a pour objet le maintien de l’outil industriel, des machines-outils et de ses installations en bon-état. Elle permet la possibilité de recourir une personne habilitée en cas de panne ou autre intervention technique nécessaire dans l’urgence.

Définition

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il s’agit ainsi d’un temps ou le salarié doit rester disponible en dehors de son horaire habituel de travail à son domicile ou en tout lieu lui permettant de se rendre dans les locaux de l’entreprise en moins d’une heure maximum.

Personnel concerné

Sont concernés par le dispositif d’astreinte, le personnel non cadre du service maintenance. Ces salariés pourront être sollicités dans la cadre de l’astreinte à l’initiative de l’employeur.

Planification des jours d’astreinte

Les salariés concernés seront informé par affichage mais aussi par communication orale du responsable hiérarchique 15 jours avant sa mise en application.

Le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Un roulement doit être effectué sur la base du volontariat.

Compensation et rémunération

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible pour une intervention ou service n’est pas du temps de travail effectif. En revanche, en cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif et se décompte à partir du moment où le salarié quitte son domicile et son retour.

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

Le salarié en astreinte bénéficiera à titre de contrepartie de cette obligation de disponibilité les compensations suivantes :

  • Le versement d’une prime de 46€ brut par jour d’astreinte.

  • Les heures d’interventions sont majorées à 100%

  • Les heures d’interventions et la prime d’astreinte seront affichées sur deux lignes distinctes du bulletin de paie.

  • Les temps d’intervention se déroulant sur des jours fériés seront majorés à 200%.

  • Le travail du 1er mai ouvre droit à une journée supplémentaire de repos en plus de la majoration de 200% des heures d’intervention.

  • L’indemnité kilométrique sera versée conformément au barème en vigueur (via-michelin).

  • Le salarié en astreinte disposera d’un téléphone portable à usage professionnel pendant la durée de l’astreinte.

  • Dans le cas où l’intervention est située dans le temps de repos entre deux postes (11h), le salarié bénéficie d’une prolongation du temps de repos équivalente au temps d’intervention.

Article 5 – Congés payés

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, ce qui représente 2.08 jours de congés payés par mois et 25 jours de congés payés pour une année complète. Les congés payés sont à la demande du salariés et accordés par l’employeur. 

La période de prise des congés payés au titre du congé principal se situe du 1er mai au 31 octobre.

Pendant cette période, le salarié doit prendre 10 jours ouvrés minimum consécutifs.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé :

  • En un exemplaire, dans les 15 jours suivant la signature, en version électronique à l'adresse suivante: dd-67.accord-entreprise@travail.gouv.fr,

  • En un exemplaire signé accompagné d'un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte de l'Accord à l'ensemble des Organisations Syndicales.

  • Le présent Accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent Accord est établi en dix exemplaires originaux.

Fait à DRULINGEN, le 13 novembre 2018

Signatures précédées de la mention manuscrite «BON POUR ACCORD» ; en outre les parties parapheront chacune des pages.

Pour la société SMI Drulingen :

Président

Pour les Organisations Syndicales :

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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