Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail_2021" chez AVICLEAN ROISSY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVICLEAN ROISSY et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007971
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : AVICLEAN ROISSY
Etablissement : 82772001200026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord d’entreprise - AVICLEAN Roissy

Entre les parties soussignées :

  • La Société AVICLEAN Roissy, dont le siège social est situé à Bâtiment 1226, CP 300 68 Aero Roissy Charles de Gaulle – 95 716 Roissy CDG Cedex – 93 290 Tremblay en France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 827 720 012, représentée par M. … en sa qualité de Président, ci-après dénommée la Société,

D’une part, et,

  • SPAM AEROTRANS représentée par M. …

  • F.O. ACTA représentée par M. …

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Période de référence 3

Article 3. Durée annuelle du travail 3

Article 4. Programmation indicative et modalités de la modulation 4

Article 5. Délai de prévenance 4

Article 6. Lissage de la rémunération 5

Article 7. Heures supplémentaires 5

Article 8. Heures complémentaires 6

Article 9. Sort des absences en cours de période 6

Article 10. Sort des arrivées et départs en cours de période 6

Article 13. Adhésion 7

Article 14. Révision de l'accord 8

Article 15. Dénonciation de l'accord 8

Article 16. Durée de l'accord 8

Article 17. Publicité et dépôt de l’accord 8


Préambule

Afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique fragilisé par la crise sanitaire et un secteur d’activité à forte saisonnalité, il a été décidé de moduler le temps de travail de la société AVICLEAN Roissy afin de répondre au mieux aux variations des besoins de la clientèle.

Pour mieux faire face aux fluctuations de l’activité et optimiser l’organisation de travail en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise AVICLEAN Roissy, des réunions de concertation en vue de parvenir à un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés d’AVICLEAN Roissy présents pendant tout ou partie de la période de modulation et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit leur catégorie.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux apprentis, aux personnes sous contrat en alternance et aux salariés sous contrat d’intérim.

Seuls sont exclus du présent dispositif les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait.

Période de référence

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services et de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise, le temps de travail est réparti sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 680 heures.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 4 du présent accord.

Programmation indicative et modalités de la modulation

La programmation indicative de l’organisation du temps de travail sur l’année peut différer selon les services.

Pour chaque service, un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles est arrêté avant chaque période.

La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs. Les calendriers prévisionnels et la programmation individualisée sont en tout état de cause affichés dans le service concerné ou communiqué aux salariés concernés.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • Durée maximale journalière de travail : 12 heures ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures en période de forte activité ;

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure en période de faible activité.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

A titre indicatif, les plannings s’organiseront selon la répartition générale suivante de l’activité de l’entreprise :

  • Périodes de haute activité : janvier, juillet, août et décembre ;

  • Périodes de basse activité : février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre.

Délai de prévenance

Un programme indicatif de la répartition du temps de travail, indiquant pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail, sera établi et remis à chaque salarié par écrit au moins 3 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

L'activité de l’entreprise étant dépendante de la demande de ses clients dont l'ampleur ne peut être déterminée avec certitude à l’avance, les salariés seront informés des changements d’horaires (volume et/ou répartition) par la remise d’un écrit au moins 24 heures avant sa mise en œuvre.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits en accord avec chaque salarié.

Lissage de la rémunération

La rémunération versée au salarié sera lissée.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

(Durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.

Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 680 Heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • taux de 10% pour les 50 premières heures effectuées au-delà de 1 680 heures par an;

  • taux de 20 % à partir de la 51ème heure excédentaire.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, il revient à la société de décider si les heures supplémentaires donnent lieu à majoration ou à un repos compensateur de remplacement.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10%.

Sort des absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

Sort des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée d'un salarié en cours de période

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :

  • Pour les salariés à temps plein :

[(1 680/12) * Nombre de semaines restant à travailler sur l'année)] – CP acquis1 par le salarié sur la période

  • Pour les salariés à temps partiel :

(Durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l'année) – CP acquis1 par le salarié sur la période

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

  • Sortie du salarié en cours de période

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1 680 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par LRAR aux parties signataires et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt sur TéléAccords et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

Il sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Roissy,

En 5 exemplaires originaux,

Le 27 Avril 2021.

  • SPAM AEROTRANS représentée par M. …

F.O. ACTA représentée par M. …

Pour la Société, M. …

  1. Par CP acquis il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d'acquisition) au 31/05 de chaque année.

    Si, après acceptation de l'employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d'année.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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