Accord d'entreprise "Accord portant aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008976
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ANTOINE QUINTANE0
Etablissement : 82837817400019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord portant aménagement du temps de travail

Entre :

  • La S.A.S. ANTOINE QUINTANE,

immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 828 378 174,

dont le siège social est situé 5 route de Valbonne – 06130 GRASSE,

représentée par Monsieur …,

agissant en qualité de …,

ci-après dénommée la société,

d’une part

et,

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique ;

d’autre part,

Après concertation de l’ensemble du personnel ;

Après qu’il eut été rappelé que :

  • Considérant la nécessité d’adopter une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de chaque service et à l’environnement économique dans lequel la société évolue ;

  • Considérant la volonté des parties de moderniser et de simplifier l’aménagement du temps de travail au sein de la société ;

  • Considérant en outre, le souhait légitime des collaborateurs de bénéficier d’une organisation du temps de travail lisible et pérenne ;

  • Les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de fixer l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise ;

  • Le présent accord est conclu conformément aux termes et à l’esprit des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail ;

  • L’ensemble des parties au présent est déterminé à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l’esprit qui a présidé à sa conclusion.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs à l’exception des :

  • Cadres dirigeants ;

  • Collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Collaborateurs à temps partiel ;

  • Collaborateurs embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ;

  • Collaborateurs bénéficiant d’un contrat de formation en alternance.

Article 2 – Temps de travail effectif

Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1 – Heures supplémentaires : définition

Récurrentes ou non, les heures supplémentaires sont :

  • les heures qui excèdent hebdomadairement la 35ème heure dès lors que le temps de travail ne fait pas l’objet d’un aménagement sur un cycle pouvant atteindre au maximum une année ;

  • dans le cas d’un aménagement du temps de travail sur un cycle pouvant atteindre une année au plus, les heures supplémentaires sont les heures accomplies en cours du cycle au-delà de la limite haute du temps de travail hebdomadaire de principe fixé aux articles 4.1.2 et 4.2.2 du présent.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie dans les conditions visées à l’article 3.3 du présent accord.

3.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties au présent sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 490 heures par an et par salarié.

Dans tous les cas, outre les limites hebdomadaires de travail visées à l’article 4 ci-dessus, les parties au présent sont convenues que :

  • la durée quotidienne de travail effectif est au maximum de 10 heures ;

  • chaque collaborateur doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures ;

  • en tout état de cause, le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de manière ponctuelle.

3.3 – Heures supplémentaires et contreparties

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie monétaire de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • 50 % à partir de la 44ème heure.

Article 4 – Organisation du temps de travail

Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à chaque service, les parties sont convenues d’adapter l’organisation du temps de travail pour chacun des quatre services suivants :

  • Transport – chauffeurs ;

  • Cour et personnels affectés à la cour ;

  • Personnels administratifs ;

  • Show-room, service commercial.

    1. – Chauffeurs

Par chauffeurs, il convient d’entendre l’ensemble du personnel roulant dédié à la livraison des matériaux.

4.1.1 – Principe

Afin de prendre en compte les variations de la charge de travail, consécutives notamment aux conditions climatiques et à la saisonnalité de l’activité, il est convenu que le temps de travail des personnels entrant dans le champs d’application du présent article sera organisé sur une période annuelle.

4.1.2 – Horaire hebdomadaire collectif moyen

Par principe, sur une année, le temps de travail hebdomadaire des chauffeurs est en moyenne de 43,75 heures, soit 189,43 heures mensuelles, possiblement réparties du lundi au samedi.

4.1.3 – Période de basse et de haute activité

A titre indicatif, les périodes de basse et de haute activité sont les suivantes :

Période basse Période haute

Nombre de semaines

26 semaines

26 semaines
Périodes basse et haute

Heures d’hiver

+ mois d’août

Heures d’été

Sauf mois d’août

Temps de travail hebdomadaire de principe 42,50 heures 45 heures

Avant le début de chaque cycle annuel, après consultation du comité économique et social, la Direction fixera un programme indicatif de la variation de la durée du travail hebdomadaire.

En concertation avec les représentants du personnel, sauf circonstances exceptionnelles, la Direction aura la possibilité de modifier les semaines hautes ou basses sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Par circonstances exceptionnelles, il convient d’entendre notamment tout épisode climatique à caractère exceptionnel, tout événement pandémique ou encore, tout surcroît de travail lié à l’obtention d’un ou de nouveaux marchés.

  1. – Personnel de cour

Par personnel de cour, il convient d’entendre l’ensemble du personnel dont l’activité principale s’exerce au sein de la cour des matériaux.

4.2.1 – Principe

Afin de prendre en compte les variations de la charge de travail, consécutives notamment aux conditions climatiques et à la saisonnalité de l’activité, il est convenu que le temps de travail des personnels entrant dans le champs d’application du présent article sera organisé sur une période annuelle.

4.2.2 – Horaire hebdomadaire collectif moyen

Par principe, sur une année, le temps de travail hebdomadaire des personnels de cour est en moyenne de 45 heures, soit 194,85 heures mensuelles, possiblement réparties du lundi au samedi.

4.2.3 – Période de basse et de haute activité

A titre indicatif, les périodes de basse et de haute activité sont les suivantes :

Période basse Période haute

Nombre de semaines

26 semaines

26 semaines
Périodes basse et haute

Heures d’hiver

+ mois d’août

Heures d’été

Sauf mois d’août

Temps de travail hebdomadaire de principe 42,50 heures 46 heures

Avant le début de chaque cycle annuel, après consultation du comité économique et social, la Direction fixera un programme indicatif de la variation de la durée du travail hebdomadaire.

En concertation avec les représentants du personnel, sauf circonstances exceptionnelles, la Direction aura la possibilité de modifier les semaines hautes ou basses sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Par circonstances exceptionnelles, il convient d’entendre notamment tout épisode climatique à caractère exceptionnel, tout événement pandémique ou encore, tout surcroît de travail lié à l’obtention d’un ou de nouveaux marchés.

4.3 – Personnel administratif

Par personnel de administratif, il convient d’entendre l’ensemble du personnel dont l’activité principale est transverse et de nature administrative.

4.3.1 – Principe

Au sein du service administratif, le temps de travail collectif est de 39 heures par semaine soit, 169 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie conformément aux dispositions légales et conventionnelles du présent accord.

4.4 – Personnel commercial – show-room

Par personnel commercial, il convient d’entendre l’ensemble du personnel affecté à la vente au sein du show-room.

4.4.1 – Principe

Au sein du service commercial, le temps de travail collectif est de 42 heures par semaine soit, 169 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie conformément aux dispositions légales et conventionnelles du présent accord.

Article 5 – Dispositions spécifiques relatives aux salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année

Entrent dans le champ d’application du présent articles les salariés chauffeurs et les personnels de cour au sens des articles 4.1 et 4.2 du présent accord.

5.1 – Rémunération – lissage sur l’année

La rémunération mensuelle des personnels entrant dans le champs d’application du présent article sera lissée sur l’année.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute du temps de travail hebdomadaire de principe fixé aux articles 4.1.3 et 4.2.3 du présent seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées.

5.2 – Absence, embauche et départ en cours d’année

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Il est valorisé sur la base du temps qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Article 6 – Durée – révision – dénonciation de l’accord

6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023.

6.2 – Révision de l’accord

Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec A.R., à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

6.3 – Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

6.4 – Dispositions générales

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société et d’autre part, les membres titulaires de la délégation élue au comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires de la délégation élue au comité d'entreprise devra résulter d'une délibération de ceux-ci.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.

Fait à Grasse,

Le 3 juillet 2023,

En deux exemplaires.

Pour la Direction, Pour le Comité social et économique,

Monsieur … Messieurs …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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