Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DU CONTEXTE D’ETAT URGENCE SANITAIRE LIE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez GIE NGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE NGE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04420007080
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : UES NGE - GIE NGE
Etablissement : 83041096500016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE dans le cadre dU CONTEXTE D’ETAT URGENCE SANITAIRE LIE à l'épidémie de covid-19

ENTRE :

La Société d’Economie Mixte Locale Nantes-métropole Gestion Equipements,

Dont le siège social est situé à 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),

Représentée par ……………………. en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La SEM NGE », ou « NGE »

ET

La Société Publique Locale Nantes-Métropole Gestion Services,

Dont le siège social est situé 14.16 rue Racine à NANTES (44 000),

Représentée par ……………………… en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La SPL NMGS », ou « NMGS »

ET

Le Groupement d’Intérêt Economique GIE LE GROUPE NGE,

Dont le siège social est situé 14.16 rue Racine à NANTES (44 000),

Représenté par …………………….. en qualité de Directeur-Co-administrateur,

Ci-après dénommé « Le GIE NGE »,

Ci-après désignés ensemble, « l’Entreprise », ou « le Groupe NGE », ou « la Direction »

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat FO, représenté par ……………………… en qualité de Déléguée syndicale,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par ………………………… en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par ………………………… en qualité de Délégué Syndical,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Ci-après désignés ensemble « les parties »

PREAMBULE

Les sociétés NGE et NMGS ainsi que le GIE NGE dont elles sont membres ont vu leurs activités lourdement impactées par la situation de pandémie du COVID-19, le gouvernement ayant annoncé, le 14 mars 2020, la fermeture, "jusqu’à nouvel ordre", de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays.

Ce faisant, l’Entreprise a procédé à la fermeture totale ou partielle de ses équipements.

Compte tenu d’une activité réduite aujourd’hui à son strict minimum, une partie des salarié.e.s n’a plus de travail à effectuer à ce jour, leurs missions étant directement liées au niveau d’activité des exploitations gérées. Le Groupe NGE a donc sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle totale (cessation d’activité) étant précisé que, comme le cadre réglementaire l’y oblige, l’Entreprise met tout en œuvre pour en limiter au maximum le recours.

Ainsi, certain.e.s salarié.e.s poursuivent le travail sur site ou, lorsque cela est possible, en télétravail. Du fait de la réduction d’activité, la durée du travail a pu être réduite pour d’autres. Une partie des salarié.e.s rattaché.e.s à des exploitations encore en activité a également pu être placée en arrêt de travail pour garde d’enfant à domicile ou situation de personne à risque. Enfin, la pose de récupération, jours RTT ou congés payés acquis et à prendre avant le 31 mai 2020 est mise en œuvre.

L’impact économique de cette baisse d’activité pour l’Entreprise est à prendre en compte dans les décisions d’accompagnement des salarié.e.s.

C’est dans ce contexte que l’Entreprise s’est rapprochée des partenaires sociaux pour négocier un accord d’entreprise précisant les modalités de prise de congés payés pendant la période de confinement.

Cet accord a notamment pour objectif d’assurer un traitement équitable entre les salarié.e.s dans l’effort qui est demandé à chacun en cette période de chute d’activité. Il a également pour objectif d’assurer une reprise d’activité optimale après la période de confinement.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Pour rappel, l’article L.3141-16 du Code du travail autorise l’employeur, à défaut d’accord, à définir la période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs. L’article ajoute que l’employeur ne peut « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ».

Le contexte d’urgence, lié à l’épidémie de COVID-19 et à l’obligation de confinement qu’il entraîne est assimilable à un cas de « circonstances exceptionnelles ».

En outre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur, par accord d’entreprise, à imposer ou à modifier unilatéralement les dates des congés payés acquis par un salarié dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les dispositions du présent accord ont été prises dans ce cadre ainsi que dans le cadre des dispositions de l’Accord Paritaire National relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 en date du 2 avril 2020.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s du Groupe NGE, à l’exception, pour les dispositions liées aux congés payés, des salarié.e.s employé.e.s en CDII et CDD horaires.

ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié.e devra avoir soldé l’intégralité de ses jours congés payés acquis au titre de la période précédente (1er juin 2018 – 31 mai 2019) au plus tard le 31 mai 2020.

Les jours de congés payés non pris à cette date seront perdus (sauf affectation sur le compte épargne temps dans les conditions prévues par l’article 34 de l’Accord sur la durée et l’organisation du travail du Groupe NGE actuellement en vigueur).

Seule une impossibilité de prise de ces jours du fait de l'Entreprise pourra conduire à un report des congés payés non pris au-delà de cette date limite.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET MODALITES DEROGATOIRES DE FIXATION DES CONGES PAYES

Il est demandé à chaque salarié.e placé.e en activité partielle de contribuer à hauteur d’un nombre minimum de repos pouvant prendre la forme prioritairement de congés payés puis, dans un second temps, de RTT ou jours CET.

Cette contribution minimum est définie comme suit :

  • Salarié.e.s placé.e.s en activité partielle comprise entre 50 et 100% (activité prévisionnelle moyenne sur la période allant du 15 mars au 30 juin 2020) : 6 jours de repos ;

  • Salarié.e.s en activité partielle de moins de 50% (activité prévisionnelle moyenne sur la période allant du 15 mars au 30 juin 2020) : 3 jours de repos ;

  • Salarié.e.s travaillant à 100% : pas de jour de congé payé imposé.

Dans ce cadre, la Direction mobilisera jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est ici précisé que, pour les salarié.e.s arrivé.e.s en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit plein à congés payés il sera fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5-2 de l’Accord Paritaire National relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 en date du 2 avril 2020 (soit 3 jours de congés payés).

Il est également rappelé que, comme chaque année et dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la Direction imposera lorsque cela sera nécessaire la prise de récupérations afin de ramener le compteur d’heures principal à zéro.

La Direction générale pourra également modifier, de façon unilatérale, l’ordre des départs en congés payés déjà fixés.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cette possibilité est exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L. 3141-16-2° du Code du travail (hors cas de circonstances exceptionnelles).

Ces congés payés pourront être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salarié.e.s concerné.e.s.

Chaque salarié.e concerné.e par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé.e par tout moyen.

La Direction privilégiera prioritairement une prise de tout ou partie des jours de repos fixés dans ce cadre sur la période courant du 14 avril au 10 mai 2020 et en toute hypothèse sur la période de confinement.

ARTICLE 4 –– FRACTIONNEMENT

Dans le cadre du présent accord, il sera fait application du dernier alinéa de l’article 5-2 de l’Accord Paritaire National relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 en date du 2 avril 2020.

En d’autres termes, la période prise en compte pour la détermination de l’octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement s’étend, exceptionnellement, du 26 mars au 31 octobre 2020 pour les salarié.e.s amené.e.s à poser des jours de congés payés par anticipation.

ARTICLE 5 – MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA REMUNERATION NETTE AVANT IMPÔTS SUR LE REVENUS (dans la limite de la durée légale du travail)

Le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, pris en application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, a modifié les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement.

Ce décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salarié.e.s et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise (sauf dispositions conventionnelles ou décision unilatérale plus favorables).

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié.e concerné.e à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros, sauf pour les salarié.e.s en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Dans ce cadre, et sous réserve que les dispositions précitées soient maintenues en l’état, le Groupe NGE maintiendra, jusqu’au 31 mai 2020, la rémunération nette avant impôts des salarié.e.s placé.e.s en activité partielle.

Conformément aux dispositions de la Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013, cette majoration de l’indemnité d’activité partielle sera soumise au même régime social que celui applicable à l’indemnité minimale versée aux salarié.e.s.

ARTICLE 6 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

L’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 , pris en application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) initialement fixées par l'article 7 de la Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Elle permet notamment à toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1.000 €, de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu, sans avoir à mettre en œuvre un accord d’intéressement (sous condition de revenu).

Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salarié.e.s ayant travaillé pendant l'épidémie de COVID-19, elle instaure, par ailleurs, un nouveau critère de modulation du montant de la prime.

Il serait ainsi désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l'épidémie.

L’application pratique de ce nouveau critère de modulation n’a, à ce stade, toutefois pas encore été précisé.

Ainsi, si ces conditions le permettent, la Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal de 1.000 € par salarié.e modulé en fonction du nombre de jours travaillés sur site au cours de la période de confinement comme suit :

  • 40 jours ou plus travaillés sur site au cours de la période de confinement : 1.000 € ;

  • 39 jours travaillés sur site au cours de la période de confinement : 975 € ;

  • 38 jours travaillés sur site au cours de la période de confinement : 950 € ;

  • ...

Les salarié.e.s en activité partielle totale ou télétravaillant ne pourront pas bénéficier de cette prime.

Si après précisions, les dispositions de l’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 ne permettaient pas de procéder au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions précitées, les parties conviennent que cet engagement de la Direction sera nul.

Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à verser à chaque salarié.e ayant travaillé sur site au cours de la période de confinement une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 650 € bruts modulé en fonction du nombre de jours travaillés sur site au cours de cette période comme suit :

  • 40 jours ou plus travaillés sur site au cours de la période de confinement : 650 € bruts ;

  • 39 jours travaillés sur site au cours de la période de confinement : 640 € bruts ;

  • 38 jours travaillés sur site au cours de la période de confinement : 630 € bruts ;

  • ...

Les salarié.e.s en activité partielle totale ou télétravaillant ne pourront pas bénéficier de cette prime.

Cette prime sera versée aux salarié.e.s éligibles présents dans l’Entreprise à la date de versement (versement qui interviendra au plus tard le 31 août 2020).

En tout état de cause, si la période de confinement et d’exposition au risque COVID 19 devait être élargie, le montant de la prime exceptionnelle ci-dessus exprimé (1000 € dans le cadre de la PEPA, 650 € dans le cadre d’une prime exceptionnelle) ne saurait être révisé à la hausse. Il s’agit d’un montant maximum pour toute la période de la crise sanitaire.

ARTICLE 7 – FIN DU CONFINEMENT ET DES MESURES D’ADAPTATION DE L’ACTIVITE

Les mesures mises en place par l’entreprise dans le cadre de la période de confinement (télétravail, activité partielle, procédures-gestes-barrières…) peuvent avoir des impacts psychologiques forts pour certain.e.s salarié.e.s.

Afin de favoriser une reprise dans les meilleures conditions pour ces salarié.e.s, un rendez-vous pourra être mis en place, sur simple demande, avec le.la responsable du.de la salarié.e et le service RH. Le cas échéant, le.la salari.é.e pourra être réorienté.e vers la médecine du travail ou tout autre mesure permettant de l’aider dans le cadre de la reprise de son poste.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et après accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION – SUIVI – RENDEZ-VOUS

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Un exemplaire est également communiqué au Comité social économique.

Il sera disponible sur le réseau informatique de l’Entreprise.

Fait à Nantes, le 14 avril 2020, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise

LE GROUPE NGE NMGS GIE NGE

…………………………….. ……………………………. ……………………………..

Directeur Général Directeur Général Directeur-coadministrateur

Pour les Organisations Syndicales

FO CGT CFDT

…………………………. ………………………………. ……………………………

Déléguée Syndicale Délégué Syndical Délégué Syndical

P/O ……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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