Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez EPB SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPB SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007292
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : EPB SERVICES
Etablissement : 83071660100018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE

LA SARL EPB SERVICES

Dont le siège social est situé 37 A rue Georges Clémenceau – 67240 BISCHWILLER Représentée par Madame ………………… agissant en qualité de Gérante

Code APE : 8810A

N° de SIRET : 830 716 601 00018

d'une part,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La société EPB SERVICES applique la convention collective des Entreprises de Services à la Personnes (IDCC : 3127). L’activité du service à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes d’intervention auprès des clients dépendants à leur domicile. A ce titre, l’entreprise fait face à des rythmes de travail irréguliers avec des périodes de fortes activités et de basse activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail. Afin d’adapter la législation aux pratiques rendues nécessaires par l’entreprise, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise.

Le présent accord vise également à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés permettant de concilier les demandes des clients et la vie personnelle des salariés.

TITRE 1 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui occupent un emploi à temps partiel ou à temps plein.

Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela, quelle que soit la durée de leur contrat. Il est expressément convenu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements.

Il s’applique aux salariés embauchés à durée déterminée ou à durée indéterminée. Mais ne s’applique pas aux apprentis.

La mise en œuvre du présent accord constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié par le biais d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : Objet de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur cette durée de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas nécessairement des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration au moment de leur réalisation.

Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 : Durée du travail et variation sur l’année

  • Article 3-1 : Pour les salariés à temps partiel

La durée effective de travail sur la période de référence citée à l’article 2 du présent accord est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

  • Article 3-2 : Pour les salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine absolue conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.

ARTICLE 4 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

ARTICLE 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne du travail prévue au contrat de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat du travail, une éventuelle régularisation de la rémunération lissée peut être effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuel / 12 × taux horaire brut

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuel/nbre de mois × taux horaire brut

ARTICLE 6 : Absence en cours de périodes

  • Article 6-1 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Ainsi, en cas d’absence maladie, accident du travail ou toutes autres absences indemnisées et dans la limite de leur indemnisation, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

  • Article 6-2 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur le bulletin de paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.

Chaque heure d’absence non indemnisée au cours d’une période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 7 : Compteur individuel

Les salariés, quelle que soit leur durée de travail, sont individuellement informés, au terme de la période annuelle de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Il est précisé que les salariés sont informés notamment des heures effectuées et des heures présentes sur le compteur via le bulletin de salaire.

ARTICLE 8 : Heures complémentaires et supplémentaires

  • Article 8-1 : Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuelle prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donneront lieu à une majoration de salaire selon les modalités suivantes :

  • Tranche 1 : les heures complémentaires contractuelles dans la limite de 10% feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur de 10%

  • Tranche 2 : toutes les heures complémentaires au-delà de 10% du plafond contractuel feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur 25%

  • Article 8-2 : Heures supplémentaires et contingent annuel (pour les salariés à temps plein)

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine sont comptabilisées dans un compteur d’heures. Elles pourront être récupérées par des repos au cours de la période : 1h au-delà de 35 h = 1h de repos.

A défaut de pouvoir prendre les repos, les heures restant dans les compteurs en fin de période seront payées avec majoration de 10%. Seules les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de 1607 heures constituent en effet des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

ARTICLE 9 : Horaires et planification

  • Article 9-1 : Communication des horaires de travail

Les horaires de travail sont communiqués mensuellement aux salariés de manière dématérialisée par l’outil de télégestion présent sur les téléphones portables des salariés.

La communication est notifié au moins sept jours avant le 1er de chaque mois.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires des plannings définis par la société. Aucune modification n’est possible même à la demande des clients sans validation de la direction. Ces derniers doivent faire leur demande auprès de la direction de l’entreprise.

  • Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Conformément à l’article L3122-24 du code du travail et compte tenu de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité de l’entreprise, les plannings peuvent être modifiés à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

En cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours. A titre d’exemples, les situations suivantes sont qualifiées d’urgence :

  • aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

  • départ précipité du client en maison de repos ou en convalescence

  • d’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement, par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message, SMS ou vocal laissé sur ce dernier ou en le modifiant dans l’interface numérique de télégestion dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Lorsque le salarié utilise, à la demande de l’employeur, ses outils de communication personnels à des fins professionnelles, il perçoit une indemnité mensuelle minimale de 2 euros.

  • Article 9-3 : Contrepartie à la modification des horaires

En contrepartie d’un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à sept jours ouvrés dans les respect des plages d’indisponibilité, le salarié pourra refuser 3 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière.

Tout refus de modification d’horaires doit être confirmé par écrit par l’employeur au salarié. Cet écrit devra reprendre le nombre d’interventions refusées ainsi que les plages d’indisponibilité contractuelles.

Au-delà de trois refus, toute proposition de modification de planning faite au salarié et refusée sera considérée comme une absence injustifiée.

  • Article 9-4 : Garanties spécifiques pour les temps partiels

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Enfin chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera de plages d’indisponibilité. Ces plages sont définies en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 10 : Régularisation et compensation en fin de période

L’employeur réalisera un décompte en fin de période.

  • Article 10-1 : Salarié à temps complet

  • Article 10-1-1 : En cas de solde positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

C'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat les heures supplémentaires accomplies au-delà des seuils prévus donnent lieu pour partie à une majoration de salaire prévues à l’article 8-2 du présent accord.

  • Article 10-1-2 : En cas de solde négatif :

En fin de période, les heures non réalisées dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 5 % de la rémunération. Il est précisé que lorsque les heures qui ont été proposées par l’employeur et refusées par le salarié en cours ne sont pas soumises à cette limite de 5%.

  • Article 10-2 : Salarié à temps partiel 

  • Article 10-2-1 : En cas de solde positif

C'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà des seuils prévus donnent lieu à une majoration de salaire prévues à l’article 8-1 du présent accord.

  • Article 10-2-2 : En cas de solde négatif :

En fin de période, les heures non réalisées dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 5 % de la rémunération. Il est précisé que lorsque les heures qui ont été proposées par l’employeur et refusées par le salarié en cours ne sont pas soumises à cette limite de 5%.

  • Article 10-3 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 10-3-1 : Solde de compteur positif

  • Article 10-3-1-1 : Pour les salariés à temps partiel

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectives, réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, et définies à l’article 3-1 du présent accord sont des heures complémentaires devant respecter la majoration fixée à l’article 8-1.

  • Article 10-3-1-2 : Pour les salariés à temps complet

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectives, réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, et définies à l’article 3-2 du présent accord sont des heures supplémentaires devant respecter la majoration fixée à l’article 8-2.

Article 10-3-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. En cas de rupture de contrat pour quel que motif que ce soit, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

ARTICLE 11 : Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.

Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

ARTICLE 12 : Temps d’intervention

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

  • en cas d'interruption d'une durée inférieure à trente minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif,

  • en cas d'interruption d'une durée supérieure à trente minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Exemple : Lorsque l’intervacation est de 20 minutes. Le salarié termine chez le client A à 10h, la prochaine prestation est planifiée à 10h20 chez le client B. Il y a 4 minutes de route et donc 16 minutes d’attente. Les temps de trajet et d’attente sont considérés comme du temps de travail effectif.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 30 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles, c’est-à-dire qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit au paiement de ses frais professionnels. Les frais professionnels feront l’objet d’un remboursement pour chaque intervention en tenant compte des kilomètres effectués du client A au client B.

TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 : La définition

En raison de l’activité de la société, cette dernière peut avoir recours au travail de nuit pour les situations ou la continuité de l’activité s’impose.

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

ARTICLE 2 : Présence de nuit

  • Article 2-1 : Présence nocturne

La Présence de nuit sera prévue au contrat de travail et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant par nuit ne pourra être inférieure à 4 (quatre) heures par nuit de 12 (douze) heures ; en cas de présence de nuit inférieure à 12 heures, cette indemnité sera calculée au prorata, l’indemnité forfaitaire sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions nocturnes.

  • Article 2-2 : Garde de nuit

La garde de nuit s’entend du fait pour le salarié de rester à proximité du malade sans disposer de chambre personnelle.

La rémunération est calculée sur une base qui ne peut être inférieure à 8 (huit) heures par nuit de 12 heures ; en cas de garde de nuit inférieure à 12 heures, cette indemnité sera calculée au prorata.

Le taux horaire applicable aux heures de présence nocturne et de garde de nuit est majoré de 20%, sauf le 1er mai majoré à 100%.

ARTICLE 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire maximales

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales de travail sont de 9 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 : Emplois concernés par le travail de nuit

L’activité des services à la personne justifie le recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité des services d’utilité sociale.

Les types d’emplois concernés par le travail de nuit sont les suivants :

  • Assistante de vie

  • Garde d’enfants

ARTICLE 5 : Priorité dans l’emploi

Les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ou l’inverse ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La liste de ces emplois sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 6 : Organisation du travail

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Notamment, l'employeur doit veiller à tenir compte des contraintes de transport et des contraintes des salariés élevant seuls un enfant pour la fixation des heures de prise et de fin de service.

ARTICLE 7 : Articulation de l’activité professionnelle nocturne

Lors de l’entretien annuel, un temps d’échange sera consacré à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle du salarié concerné par l’activité professionnelle nocturne.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour lorsque le travail de nuit s’avère incompatible avec leurs obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge de personne dépendante…), disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

Lorsque le salarié travaillant en période nocturne souhaite passer sur un poste en journée, la Direction procédera à un examen des situations dans les conditions suivantes : lettre du salarié adressée à la direction exposant la demande de changement ; instruction de la demande par la direction ; réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification d’affectation.

ARTICLE 8 : Incidence de la perte ou du retrait d’une intervention nocturne

Les besoins d’interventions auprès des bénéficiaires sont évolutives.

Par exemple, les personnes peuvent demander l’arrêt de la prestation à domicile, notamment nocturne, auprès de leur enfant notamment en raison d’un changement de vie personnel. La prestation auprès d’un bénéficiaire en situation de dépendance ou de handicap peut également évoluer en raison, notamment, de son placement en maison de retraite, dans un centre hospitalier ou encore à l’occasion de son décès. Ces illustrations ne sont pas exhaustives.

Compte tenu de cette réalité, il est impossible pour la société de garantir des interventions nocturnes aux salariés.

Ainsi, quel qu’en soient les raisons, lorsque la société perd une intervention de nuit ou se doit de la faire évoluer dans ses modalités de réalisation, elle ne peut pas garantir une nouvelle intervention de nuit au salarié concerné par cette perte ou ce retrait de prestation sur la période de travail de nuit.

Il sera alors proposé, dans la mesure du possible, une nouvelle mission de nuit, mais si la société n’a pas d’opportunité nocturne à proposer au salarié, elle lui confiera des missions de jour dans le respect de sa durée du travail. Dans de telles circonstances, la direction informera au plus vite le salarié de la situation du bénéficiaire et du changement de planning à venir.

ARTICLE 9 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante de mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE 10 : Organisation du temps de pause

Le temps de pause défini à l’article L.3121-16 du Code du travail devra nécessairement être respecté. Pour ce faire, la société définira avec les usagers les modalités de prise effective de ce temps de repos.

ARTICLE 11 : Travail de nuit exceptionnel

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures bénéficient d'une majoration du taux horaire de 10% pour chaque heure effectuée entre 22H et 7H du matin.

TITRE 3 : LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants.

En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants, cette dérogation sera limitée à deux dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 20 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l'année.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter le lendemain du dépôt.

ARTICLE 2 : Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

ARTICLE 3 : Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 4 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

ARTICLE 5 : Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mises en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :

  • Deux salariés

  • Un représentant de l’employeur

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 6 - Révision

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 7 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du GRAND EST.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 8 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame Esther BUSSON, représentante légale de l'entreprise. Celui-ci prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BISCHWILLER,

Le 22 mars 2021,

Signature Employeur Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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