Accord d'entreprise "Accord de Substitution" chez SNC CENTRE DES CULTURE ET CONGRES MONTLUCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC CENTRE DES CULTURE ET CONGRES MONTLUCON et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000368
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CENTRE DES CULTURE ET CONGRES MONTLUCON
Etablissement : 83108724200010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

ACCORD DE SUBSTITUTION DU….

Entre la…, dont le siège social est situé rue …. – CS 81144 – ……. n° RCS … … …, représentée par M. … …., Gérant.

D’une part,

Et Monsieur … …, membre de la Délégation Unique du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord, à l’issue de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 10/11/2017, 15/12/2017, 02/02/2018 et 29/03/2018 au cours desquelles le membre de la DUP et l’employeur ont fait valoir leurs propositions pour aboutir au présent texte.

Préambule

En date du 1er août 2017, le ………. a fait l’objet d’une reprise par contrat de délégation de service public par la société … …………...

Pour ce qui a trait aux accords d’entreprise et d’établissement en vigueur au sein du ……………….., l’opération a entrainé l’application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à savoir :

  • Le statut collectif du ……………, résultat des accords d’entreprise et de la convention collective ont été « mis en cause » à la date de l’opération ;

  • Ceux-ci ont survécu jusqu’au terme du délai de préavis de 3 mois tel que prévu par la loi.

Liste des accords visés par la mise en cause et le délai de survie
Titre de l’accord Date de signature Durée de l’accord
Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail 25/06/1999
  • Durée indéterminée

Accord relatif au travail de nuit 04/0/2003
  • Durée indéterminée

Avenant n°1 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 03/06/2005
  • Durée indéterminée

Avenant n°2 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 09/09/2005
  • Durée indéterminée

Avenant n°3 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 19/01/2006
  • Durée indéterminée

Avenant n°4 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 31/05/2007
  • Durée indéterminée

Accord relatif à la mise en place d’un Comité d’entreprise conventionnel 01/08/2008
  • Durée indéterminée

Avenant n°5 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 25/06/2008
  • Durée indéterminée

Avenant n°6 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 23/12/2010
  • Durée indéterminée

Avenant n°7 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 17/02/2011
  • Durée indéterminée

Avenant n°8 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 13/07/2011
  • Durée indéterminée

Accord relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de santé 22/12/2015
  • Durée indéterminée

Accord relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance 29/01/2016
  • Durée indéterminée

Avenant n°9 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 07/07/2016
  • Durée indéterminée

Avenant n°10 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 07/07/2017
  • Durée indéterminée

Avenant n°11 à l’Accord ARTT du 25/06/1999 07/07/2017
  • Durée indéterminée

C’est dans cet état d’esprit que les parties se sont réunies, afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein du ……………… antérieurement à sa signature.

Seules les dispositions figurant dans le présent accord continueront d’être appliquées.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

  1. Mise en place de la convention collective spectacle vivant

Conformément à l’activité de l’entreprise, la convention applicable est celle des Entreprises du secteur privé du spectacle vivant, IDCC 3090, Brochure JO N° 3372.

  1. - Durée collective de travail

L’horaire collectif de travail de référence est fixé en moyenne à 35 heures hebdomadaires.

La durée du travail annuelle de référence est fixée conformément à la convention collective, soit 1584 heures.

La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.

Pour les salariés bénéficiant de l’annualisation du temps de travail la première période de référence débutera le 1er septembre 2018.

Il est convenu de fixer le jour de repos hebdomadaire le dimanche.

En revanche les salariés bénéficiant de l’annualisation pourront être amenés à travailler ce jour.

  1. Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet

4.1 motif de recours

La modulation du temps de travail de la société s’explique par le caractère cyclique et saisonnier de son activité liée à l’actualité des manifestations événementielles et économiques.

L’activité de la société doit être menée dans le respect de service public. Son activité basée sur l’accueil de spectacles et de manifestations économiques demande au regard du planning d’utilisation de l’établissement une grande souplesse d’organisation et un savoir-faire technique important.

4.2 salariés concernés

Les dispositions du présent article concerne l’ensemble des salariés non cadres ainsi que les cadres « intégrés » (cadres groupe 3) en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

4.3 Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence fixée du 1er septembre au 31 août. Il pourra varier de 00h à 48h hebdomadaire (ou 44h sur 12 semaines consécutives).

Les semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas 35 heures en moyenne par semaine travaillées sur la période de référence.

4.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles travaillées au-delà des horaires planifiés pour les semaines hautes fixés au présent article ainsi que les heures travaillées au-delà de la durée annuelle de référence. Les heures supplémentaires donneront lieu soit au paiement des heures majorées conformément à la convention collective, soit à un repos compensateur de remplacement majoré conformément à la convention collective.

4.5 Planning

A chaque début de période de référence un planning annuel prévisionnel sera communiqué aux salariés.

Un planning hebdomadaire définitif sera transmis au plus tard 15 jours avant le début de sa mise en œuvre. Ce planning est collectif ou individuel.

4.6 Délai de prévenance

En cas de modification de planning, chaque salarié concerné est informé au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la modification.

Ce délai peut toutefois être réduit lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient.

Sous réserve de l’acceptation du salarié, le délai de prévenance peut être ramené à 24 heures dans les cas suivants : absence non prévue d’un autre salarié, sous-effectif imprévisible dans l’établissement.

Le refus éventuel d’un salarié de modifier ses horaires en deçà d’un délai de prévenance de 7 jours ne peut être sanctionné.

4.7 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de base est calculée en fonction de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli mensuellement.

4.8 Période de travail incomplète

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours d’année, les droits à rémunération et à repos compensateur et le temps de travail des salariés sont fixés comme suit :

  • Lorsque le salaire est lissé, les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

  • En cas de départ en cours de période de référence, les heures dépassant en moyenne 35 heures hebdomadaires sur les semaines travaillées sont considérées comme des heures supplémentaires et suivent le régime fixé au présent accord.

  • En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est calculé au prorata du nombre de semaine restant à travailler.

4.9 Contrat à durée déterminée

Tout salarié sous contrat à durée déterminée ou salarié d’entreprise de travail temporaire, intégrant une équipe dont l’horaire est modulé, quelle que soit la durée de la mission se verra notifier, au moment de l’embauche, les mêmes informations que celles des salariés en place de l’équipe pour le cycle de modulation en cours.

Le salarié sous contrat à durée déterminée ou le salarié d’entreprise de travail temporaire recruté pour remplacer un salarié dont l’horaire était modulé se verra notifier la répartition de ses horaires dans les mêmes conditions que le salarié remplacé.

  1. Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

5.1 Salariés concernés

Les salariés à temps partiel concernés par la modulation sont ceux dont la durée du travail est susceptible de varier sur tout ou partie de l’année notamment en fonction des variations de l’activité de la société, de l’organisation des équipes et des contraintes personnelles des salariés.

Le présent article est applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

5.2 Variation de la durée du travail

L’horaire individuel fixé conformément à la durée légale et conventionnelle pourra varier de plus ou moins un tiers autour de l’horaire moyen fixé dans le contrat de travail pour une période définie dans la limite de la période de référence.

Par exemple, si l’horaire contractuel est fixé à 24 heures, le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 32 heures et 16 heures.

5.3 Planning

A chaque début de période de référence un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés.

Un planning mensuel définitif sera transmis au plus tard 15 jours avant le début de sa mise en œuvre.

5.4 Délai de prévenance

En cas de modification de planning justifiée par des contraintes d’exploitation, chaque salarié concerné sera informé au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la modification.

La planification des horaires permettra aux salariés concernés d’occuper des emplois complémentaires.

5.5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de base est calculée en fonction de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli mensuellement.

5.6 Période de travail incomplète

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours d’année, les droits à rémunération et à repos compensateurs et le temps de travail des salariés sont fixés comme suit :

  • Lorsque le salaire est lissé, les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

  • En cas de départ en cours de période de référence, les heures dépassant en moyenne l’horaire contractuel de référence sur les semaines travaillées sont considérées comme des heures complémentaires et suivent le régime légal.

  • En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est calculé au prorata du nombre de semaine restant à travailler.

  1. Heures de nuit

Les heures effectuées entre 24h00 et 07h00 par les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de la convention collective ouvrent droit à un repos compensateur de 5% par heure travaillée. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai compris entre 3 et 6 mois suivant l’ouverture des droits. Les dates de repos sont fixées par le salarié moyennant un délai de prévenance de minimum 7 jours.

  1. Dimanches travailles

Un salarié non cadre ou cadre intégré travaillant soit deux dimanches consécutifs, soit un dimanche et un jour férié ou deux fériés consécutifs, percevra une prime de 31€ bruts.

  1. Jours fériés travailles

Les jours fériés travaillés ouvrent droit un à repos compensateur à prendre au cours de la période de référence.

  1. Rémunération

Les avantages précédemment appliqués en matière de prime de panier, jours de congés supplémentaires, prime de fin d’année ainsi que récupérations des dimanches et lundis tombant un jour férié seront intégrés à la rémunération annuelle. Les montants seront calculés sur la moyenne des 12 derniers mois.

Les montants estimés individuellement seront appliqués sur le salaire brut des salariés à la date de mise en œuvre du présent accord.

  1. Revalorisation salariale

A titre exceptionnel une revalorisation de 1% du salaire brut sera appliquée à tous les salariés à la date de mise en œuvre du présent accord.

  1. : Mutuelle complémentaire et prévoyance

La Mutuelle complémentaire et la prévoyance instaurées par voie d’accord à savoir … et la …. ….. continuent de s’appliquer aux conditions initialement prévues. Les modalités d’application seront définies par Décision Unilatérale de l’Employeur.

Au cours de l’année 2018 la mutuelle et la prévoyance en vigueur au sein du groupe seront présentées aux instances représentatives du personnel et les nouvelles modalités d’application à compter du 1er janvier 2019 seront définies par Décision Unilatérale de l’Employeur.

  1. Mise en place du Comité Social Economique

Le mandat de Monsieur … …. a été prorogé jusqu’au 1er novembre 2018. A compter du 2 novembre 2018, un CSE sera mis en place avec les attributions des Délégués du personnel.

L’accord sur la mise en place d’un CE conventionnel ne sera donc plus applicable à compter de cette date.

  1. Durée révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du 1er juin 2018.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par le signataire.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la Direction de l’entreprise, soit par membre de la Délégation Unique du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera adressé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans les conditions prévues par la loi à l’expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de …….

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à ……, le 14 juin 2018

Pour la Société Membre de la Délégation Unique

du Personnel

Monsieur ….. …….. Monsieur …. ……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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