Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez GREEN CONCEPT - GREEN CONCEPT CARAIBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREEN CONCEPT - GREEN CONCEPT CARAIBES et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97220001139
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN CONCEPT CARAIBES
Etablissement : 83271441400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société Green Concept Caraïbes

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France

Sous le numéro 832 714 414 000 14,

Dont le siège social est sis à Res Les Hauts du Fort Apt B5 – Route du Fort d’Alet – 97229 Les Trois Ilets,

Représentée par

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Green Concept relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Le salarié devra clairement indiquer et justifier chaque jour au moment du pointage s’il passe au préalable au dépôt ou s’il se rend sur le chantier par ses propres moyens.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles. A noter que, durant ce temps de trajet, le salarié ne peut aucunement utiliser le matériel de l’entreprise (véhicule, engins…) à des fins personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

L’entreprise met à disposition des salariés un uniforme ainsi que des équipements de protection individuel (chaussures de sécurité…).

Le salarié n’a pas pour obligation de s’habiller/ se déshabiller au sein de l’entreprise et peut donc librement arriver sur le lieu de travail (dépôt ou chantier) avec son uniforme ainsi que ses chaussures de sécurité.

Le temps d’habillage/déshabillage n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Le salarié devra donc pointer le début et la fin du temps de chargement/ déchargement.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 20 minutes.

Le salarié pouvant vaquer à ses occupations personnelles durant la pause déjeuner, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 7 - Intempéries 

Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents et les inondations rendant effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés soit à la nature où la technique du travail à accomplir. (Article 53 de la CCN du Paysage).

Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération.

Les heures de récupération ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Article 8 – Journée de solidarité 

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle consiste pour les salariés en une journée de de travail supplémentaire de 7 heures maximum non rémunérée qui sera reversée par l’employeur via une contribution.

Par cet accord, il a été décidé que chaque année, il sera demandé individuellement à chaque salarié comment ils souhaitent accomplir cette journée de solidarité selon les modalités suivantes :

  • soit le travail durant un jour de repos

  • soit le prélèvement de 7 heures sur la banque d’heures du salarié

  • soit le renoncement à un jour de congés payés

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Par le présent accord, les parties conviennent d’organiser la durée de travail dans le cadre de l’annualisation pour permettre :

  • de faire face à la saisonnalité des activités,

  • de faire face aux aléas climatiques et de s’adapter aux besoins des clients,

  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

Article 9 – Période de référence

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Suite à la négociation du présent accord, la première période d’annualisation débutera exceptionnellement le 05 octobre 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020. La durée de travail sur cette période sera proratisée en conséquence.
A compter du 1er janvier 2021, l’annualisation sera organisée sur la période de 12 mois consécutifs.

Article 10 – Programme de l’annualisation

Un programme indicatif d’annualisation est établi sur une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

L’année sera divisée en 3 périodes distinctes :

  • une période dite sèche (carême) qui s’étend de février à mai. La durée de travail hebdomadaire sera de 30 heures.

  • une période dite de pluie (saison cyclonique) qui s’étend de juin à septembre. La durée de travail hebdomadaire sera de 40 heures.

  • une période dite normale qui s’étend de octobre à janvier. La durée de travail sera de 35 heures.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, les heures non travaillées sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel.

Les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques impactant directement l’activité même du paysage, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 11 – Compteur individuel

L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 12 – Dépassement de la durée annuelle du travail

  1. Le contingent annuel

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif annuel (pour une année complète) ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires hors modulation est fixé à 250 heures.

La durée maximale de travail est fixée à :

  • 10 heures par jour

  • 45 heures par semaine

Un dépassement dans les limites de 48 heures par semaine dans la limite de 5 semaines par an.

  1. Compteur faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, le solde sera rémunéré avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé, majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur sera décidé par la Société après consultation de chacun des salariés concernés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures de récupération pour cause d’intempéries.

  1. Compteur faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 13 – Rémunération

La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation. Le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté conformément à l’article 5 susvisé.

Les parties conviennent de la possibilité de prévoir des avances mensuelles sur les heures supplémentaires qui seront régularisées en fin de période annuelle.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 14 – Décompte des heures d’absence pour cause de maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine

Les parties conviennent que :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer précédemment

Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est à ce jour réalisé via une pointeuse virtuelle du nom de Agendrix.

Chaque salarié bénéficie d’un compte personnel qui nécessite une inscription via une adresse mail.

Ce logiciel de pointage est accessible via une application mobile qui permet plus de flexibilité aux salariés qui peuvent ainsi pointer leurs heures quel que soit leur localisation.

Le salarié a pour obligation de pointer chaque temps de travail effectif selon les périodes de travail effectif définies dans les articles précédents.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 17 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 05 octobre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Les Trois Ilets

Le 01 octobre 2020, En deux originaux

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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