Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ARTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTICS et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001370
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARTICS
Etablissement : 83369368200019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société SCM Artic’S,

Immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 833 693 682

Dont le siège social est situé 24 Boulevard du 21ème Régiment d’Aviation – 54000 NANCY

Ci-après dénommée « la société », représentée par xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de co-gérant

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société Artic’S

Préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 4

TITRE 1 –DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES 6

  1. DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF 6

  2. DUREE DU TRAVAIL 7

  3. HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

  4. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 8

  1. Définition 8

  2. Mise en œuvre 8

  3. Répartition de la durée du travail 8

  4. Heures complémentaires 8

  5. Avenants à temps partiel 8

TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 9

  1. SALARIES CONCERNES 10

  2. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 10

  3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

  4. CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL 12

  5. REMUNERATION, ABSENCE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 13

  6. ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE 13

  7. HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

  8. TEMPS PARTIEL ANNUALISE 15

  9. SUIVI INDIVIDUEL 16

  1. Comptage des heures

  2. Suivi hebdomadaire et mensuel

  3. Bilan annuel

  1. Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre que les congés payés et les jours fériés

  2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés

  3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE 18

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION 19

  1. SUBSTITUTION 19

  2. ADOPTION 19

  3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 20

  4. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 20


PREAMBULE

Les parties rappellent que la SCM Artic’S, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Cabinets Médicaux.

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Notre secteur d’activité est soumis à de fortes fluctuations de charge de travail notamment pour les aides-opératoires intervenant au bloc qui ont un rythme fluctuant liés aux aléas opératoires ainsi que des impératifs de soins des patients, mais également pour les secretaires qui doivent faire face au besoin de la patientèle qui souhaite pouvoir bénéficier de consultation en dehors de son temps de travail, ce qui suppose des plages d’ouverture du cabinet mieux adaptées.

De ce fait, il apparait nécessaire de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et améliorer la permanence du service vis-à-vis des patients. La conclusion d’un accord sur l’annualisation du temps de travail parait opportune.

Le présent accord collectif a été proposé par la Direction de la Société en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Il a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation est annexé aux présentes.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SCM Artic’S à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie de la négociation collective dans la révision et la modernisation du temps de travail.

L’objectif du présent accord est de définir, en concertation avec les salariés, les modalités d’aménagement du temps de travail pour les adapter aux contraintes du secteur et de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Organisation du temps de travail

Les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps du travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail de l’ensemble du personnel aide-opératoires et secrétaires, présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié appartenant à ces catégories selon un décompte annuel.


TITRE 1 - DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

  1. DEFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La SCM Artic’S entend rappeler les règles légales et/ou conventionnelles suivantes :

Le temps de travail :

Durée légale du travail : L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire maximale hebdomadaire est de 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

Temps de travail effectif : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué des périodes d’inactivités (congés, jours fériés, absences indemnisées, etc.) et des temps exclus du temps de travail effectif : temps de pauses, temps de repas, temps de trajet domicile-travail, temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, etc.

Heures d’embauche et de débauche

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, l’heure d’embauche est définie par l’employeur et constitue le début du temps de travail effectif.

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, l’heure de débauche est quant à elle donnée à titre indicatif compte tenu des aléas susceptibles d’intervenir du fait de la nature des activités de l’entreprise.

Un salarié ne quittera donc son poste de travail qu’une fois l’ensemble des tâches de la journée réalisée, sans toutefois dépasser les durées maximales de travail autorisées.

L’horaire d’embauche et de débauche devra être strictement respecté par le salarié - un salarié ne peut décider de lui-même d’avancer ou de retarder son heure d’embauche et de débauche sans accord préalable de son responsable hiérarchique.

Repos hebdomadaire :

Le repos doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures, durée à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11heures) soit au total 35 heures – Article L 3132-2 du Code du travail.

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine – Article L 3132-1 du Code du travail

  1. DURÉE DU TRAVAIL

DUREE HEBDOMADAIRE

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

DUREE ANNUELLE

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.

  1. Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

  1. Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, en regroupant les heures par journées de 07 à 08 heures ou par demi-journées de travail de 03 à 05 heures.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.

  1. Avenant à temps partiel :

Lorsque les circonstances le justifient, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant. Cet avenant devra préciser la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Il ne pourra pas être conclu plus de six avenants par an, hors cas de remplacement d’un salarié temporairement absent.

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’activité de la SCM Artic’S est soumise à des variations d’activité de par la nature même de son activité liée aux aléas opératoires ainsi que des impératifs de soins des patients. Les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Les parties signataires s’engagent à ce que la mise en place de cette organisation ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par cet accord.

L’accord s’inscrit également par référence aux accords de branche de la Convention Collective Nationale des Cabinets Médicaux dont relève l’entreprise à ce jour.

Les principes de l’annualisation du temps de travail

La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour les salariés exerçant les fonctions d’aide-opératoire ainsi que pour les secrétaires.

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein comme à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

  1. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

L’organisation de la durée de travail sur une période égale à l’année est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.

Cette répartition permet de répondre aux besoins de souplesse en ajustant le temps de travail aux contraintes et fluctuations inhérentes au métier.

La durée légale du travail étant de 35 heures hebdomadaire, il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité. La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation. En conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l'année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l'occurrence des jours fériés.

Exemple de calcul de l’annualisation du temps de travail sur 2019/2020 et dans l’hypothèse d’une année complète d’annualisation :

  • 366 jours (2020 étant une année bissextile)

  • 30 jours de congés payés (décomptés du lundi au samedi)

  • 99 jours de repos (samedi + dimanche – 5 samedis de congés payés)

  • 10 jours fériés en 2019/2020 hors dimanche (le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre 2019, le 1er janvier 2020, le 13 avril, le 1er, le 8 et le 21 mai, le 01 juin 2020).

  • Soit 366 jours – 139 jours non travaillés = 227 jours de travail effectif

+ 1 journée de solidarité

-------------------------------------

  1. Jours de travail effectif

Calcul de l’annualisation du temps de travail :

228 jours * 7 heures de travail effectif par jour = 1596.00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein en 2019/2020.

L’annualisation du temps de travail, au sein de la SCM ARTIC’S , representerait pour l’année 2019/2020 un total de 1596 heures.

Le calcul de l’annualisation du temps de travail se fera au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

PÉRIODE DE REFERENCE

La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er Aout au 31 Juillet.

Suite à la négociation du présent accord, la première période d’annualisation débutera le 01 Août 2019, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité, pour se terminer le 31 Juillet 2020.

A compter du 01 Août 2020, l’annualisation sera organisée sur le période de 12 mois suivants.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

  1. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - AMPLITUDE

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge de travail, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base de la loi du 20 août 2008 permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

Dans le cadre de cette organisation, il est convenu de fixer la durée hebdomadaire :

  • Maximale à 44 heures

  • Minimale à 0 heure permettant des semaines entières de repos.

Cette amplitude hebdomadaire est fixée pour les salariés à temps plein.

  1. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL.

Calendrier

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité assez variable, la direction s’engage QUINZE (15) jours calendaires précédant chaque début de mois, à spécifier par tout moyen et notamment par voie de communication (affichage ou émargement), un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte des contraintes de l’activité mais aussi des problématiques locales, qu’elles soient collectives ou individuelles.

Délai de prévenance du changement de planning :

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à SEPT (7) jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit pour être ramené à 24 heures par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : absence de personnel et/ou du chirurgien, impératif opératoire et urgence opératoire, pics d’activité non prévisibles, Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés, Formation, Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers, Départ ou arrivée d’un salarié, Fermeture de la Société pour quelque cause que ce soit.

Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service. La Direction pourra alors être amenée à demander à un salarié de venir travailler en fonction de l’état de son décompte d'heures (changement d'horaires ou travail un jour de repos) en prenant également en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des obligations de soins et des impératifs de fonctionnement de la SCM Artic’S.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Il sera joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

  1. REMUNERATION, ABSENCE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

En cas d’absence rémunérées ou indemnisées, congés payés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident : ces absences ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés et seront rémunérées sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7.

En cas d’absence donnant lieu à récupération : elle sera décomptée en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

  1. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation fixée à l’article III (soit au-delà de 44 h/hebdomadaire)

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article II -1

PAIEMENT des heures supplémentaires :

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire maximale fixée au III est intervenu, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle

Lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites maximales hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

  1. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Il est convenu que les dispositions du présent accord puisse s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Organisation :

Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l’année conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. L'organisation du temps de travail du salarié à temps partiel doit figurer obligatoirement à son contrat de travail.

L'horaire collectif peut varier au cours d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

  • Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

Pendant les journées travaillées :

  • La durée minimale de travail ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives de travail ; en outre, ils ne peuvent comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

  • L’amplitude journalière ne peut être supérieure à 10 heures

Par ailleurs, la durée minimale du travail à temps partiel prévue à l’article L.3123-19 du Code du travail ou prévue par les dispositions conventionnelles applicables est calculée sur la période annuelle de référence ainsi que le prévoit l’article L.3123-27 du Code du travail.

Délai de prévenance 

Les dispositions relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail mentionnées pour les salariés à temps plein ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

REMUNERATION

La rémunération du salarié se fera sur la base lissée (sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini) et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

RÉGIME ET REMUNERATION des heures COMPLÉMENTAIRES :

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période d’annualisation.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Comme tout autre salarié à temps complet, le salarié à temps partiel possèdent les mêmes garanties relatives et l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle de travail sont majorées de 10 %.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle sera majorée de 25 %.

Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées, avec les majorations afférentes en fin de période de référence.

  1. SUIVI INDIVIDUEL

  1. Comptage des heures

La société devra tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié.

  1. Suivi hebdomadaire et mensuel

Sous la responsabilité des médecins, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail.

Un récapitulatif mensuel sera établi et remis à chaque salarié par les médecins afin d’informer chaque salarié :

  • Du nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle,

  • Du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel),

Une vérification annuelle sera également effectuée.

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

  1. Cas du salarié n’ayant aucune absence indemnisée autre que les congés payés, et des jours fériés

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, chaque heure excédentaire sera payée. Les heures excédentaires au-delà de la durée annuelle déterminée chaque année ou de la base individualisée seront traitées comme des heures supplémentaires majorées à 25%.

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. L’employeur pourra après consultation du comité d’entreprise demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel.

Dans ce cas particulier, la limite ci-dessus n’est pas volume annuel prédéterminé mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés

Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre d’heure de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées.

Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours de l’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payées à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et aux surcroits non programmés.

Les présentes dispositions peuvent être appliquées aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.


TITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

  1. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés et en l’absence de représentant du personnel.

  1. ADOPTION

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2231-21 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 19 Juin 2019.

Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 09 Juillet 2019 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, au cours duquel le personnel était amené à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le contenu du projet d’'accord d’entreprise qui vous est soumis par la société SCM Artic’S et portant sur l’annualisation du temps de travail de l’ensemble du personnel aide-opératoires et secrétaires? Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel. À défaut, cet accord sera réputé non écrit »

Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord

  • Copie du courrier remis en mains propres contre décharge à chaque salarié (Annexe 1),

  • Liste des salariés présents le jour de la consultation (Annexe 2)

  • Liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation (Annexe 3)

  • Procès-verbal relatif à la consultation (Annexe 4)

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il entrera en application dès le 01 Août 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et du sens du vote du référendum organisé.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

Suivi du présent accord

A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

  1. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANCY et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Nancy

Le 09 Juillet 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la société 

SCM Artic’S

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx…………………………….

Co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com