Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SOCIETE R-LOGISTIC FRANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046198
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : R-LOGISTIC FRANCE
Etablissement : 83430713400033

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02

ACCORD D’ENTREPRISE

Forfait Annuel en Jours

Société R-LOGISTIC FRANCE

ENTRE :

La société R-LOGISTIC FRANCE, Société par action simplifiée à associé unique, dont le siège social est 54 Rue de Londres - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 834 307 134 ;

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société, régulièrement consultés sur le projet du présent accord, en application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail.

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

La société R-LOGISTIC FRANCE, dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical.

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre un horaire collectif de travail, l’employeur propose le présent accord relatif à la mise en place de conventions de forfait jours.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord d’entreprise définit les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 20 juillet 2022

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum est organisé le 2 Septembre 2022.

À l’issue du référendum, un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé au présent accord.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après étude des postes, il est fait le constat qu’à ce jour et à titre d’information entrent notamment dans le champ d’application de l’article L. 3121-58 du Code du travail et sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les postes suivants :

  • Responsable du Développement Commercial,

  • Directeur Développement Commercial,

  • Chef de Projets,

  • Directeur Développement Commercial de Terminaux,

  • Directeur du Développement Terminaux,

  • Directeur de Financement Structuré et de Financement de Négoce,

Cette liste est indicative et il pourra sous réserve des conditions ci-dessus rappelées de l’article L. 3121-58 du Code du travail, être conclu une convention de forfait annuel en jours avec l’ensemble des salariés bénéficiant du statut cadre au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16) et ce, quel que soit leur position et coefficient hiérarchique et plus exceptionnellement des salariés non-cadres.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

En application de l’article L.3121-55 du Code du travail la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Dans ces conditions, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties. Le contrat ou l'avenant ainsi proposé fera référence au présent accord et précisera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • la tenue d’un entretien annuel relatif à la charge de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3 - DUREE DU FORFAIT JOURS

3.1. Régime juridique

En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :

  • la durée légale hebdomadaire1 du temps de travail, soit 35 heures ;

  • la durée quotidienne maximale2, soit 10 heures par jour  ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, soient 48 heures pour une semaine3 et 44 heures sur 12 semaines consécutives4

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

3.2. Durée du forfait et jours de repos

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, sur la période de référence annuelle.

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.3. Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus par le contrat de travail.

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il pourra être décidé d’une convention de forfait réduite en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3.2 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré alors au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait, sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

7.1. Absences indemnisées

Les absences indemnisées, hors congés payés, c'est-à-dire supposant un maintien de salaire par l’employeur ou le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les parties au présent accord assurent donc un principe d'interdiction de récupération des absences indemnisées.

7.2. Absences non indemnisées

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours restant à travailler sur l’année.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre jours de repos dus pour l'année de référence.

En cas d'absences non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 8 – GARANTIES

8.1. Temps de repos obligatoires

Le salarié doit pouvoir bénéficier des temps de repos obligatoires suivants :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives5 ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total 6.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

8.2. Contrôle et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié fait l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, il devra remplir mensuellement un document de suivi élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son responsable hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il est destiné à fournir des indicateurs de contrôle propres à assurer l’effectivité, tout au long de l’année, des droits à la santé et au repos du salarié et à organiser un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en posant le principe que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et correctement réparties.

8.3. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

8.4. Entretien annuel

Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées7 :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Si des difficultés sont identifiées, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures correctrices. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont abordés spécifiquement.

8.5. Exercice du droit à la déconnexion

La Direction rappelle l’importance du repos et de la déconnexion des outils de communication à distance afin de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Il est rappelé que sauf circonstance exceptionnelle ou urgence l’envoi de messages (courriels, messagerie instantanée, SMS…) à partir de 20 heures le vendredi et jusqu’au lundi à 8 heures ne doit pas avoir lieu.

Il en est de même, en semaine, pour l’envoi de messages à partir de 20 heures en semaine et jusqu’à 8 heures.

De la même manière, l’envoi de messages à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d’absences, ou l’envoi de mails par le salarié pendant cette même période, ne doivent pas, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu.

En outre, il ne peut en aucun cas être reproché à un salarié de n’avoir pas pris connaissance et/ou de n’avoir pas répondu en dehors de ses heures de travail à un message envoyé en dehors de ses heures de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1. Validité de l’accord

Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.

9.2. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du jour de son approbation.

9.3. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L 2232-22 et L 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

9.4. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail, en vue de sa transmission à la DIECCTE et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 02/09/2022

En six exemplaires originaux

Pour la Société R-LOGISTIC FRANCE

Signature

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le ……….. 2022.


  1. Art. L.3121-27 du Code du travail

  2. Art. L.3121-18 du Code du travail

  3. Art. L3121-20 du code du travail

  4. Art. L3121-22 du code du travail

  5. Art. L3131-1 du code du travail

  6. Art. L3132-2 du code du travail

  7. Art. L3121-65, I 3° du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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