Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez JA DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JA DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025653
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : JA DEVELOPPEMENT
Etablissement : 83460209600028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société JA DEVELOPPEMENT,

Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 73 rue de Reuilly à PARIS (75012),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 83460209600028,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

PREAMBULE

La Société applique la Convention collective « Prestataires de service » (IDCC 2098).

Au moment de la rédaction de l’accord, la Société ne compte qu’une seule salariée, employée en qualité de Comptable Interne, statut Cadre.

Les Parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail des salariés peuvent se différencier selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d'autonomie ainsi que selon la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.

De ce postulat résulte deux traitements différenciés du temps de travail dans l’entreprise :

  • L’un à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un contrôle du temps de travail et pour lesquels le décompte de celui-ci s’effectue en heures ;

  • L’autre à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un degré conséquent de capacité d’initiative et d’autonomie et une latitude d’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours.

Ainsi, pour permettre au personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation, le présent accord a pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours et les modalités de cet aménagement du temps de travail.

Dans le cadre des évolutions législatives, les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours.

Le présent chapitre est conclu dans le respect des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux salariés cadres, engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces salariés doivent avoir le statut Cadre et relever au minimum du Niveau VII selon la grille de classification de la Convention collective « Prestataires de services ».

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’employeur et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 5. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours (RTT).

L’obtention du nombre de jours de repos annuels est déterminée en retranchant au nombre de jours calendaires :

  • les jours de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • les jours de congés payés annuels ;

  • les jours travaillés.

Viennent en déduction du nombre de jours travaillés les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.).

ARTICLE 7. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les cadres en forfaits en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les besoins des clients, etc.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié, après accord de la Direction.

Le salarié souhaitant bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos ou d’une demi-journée de repos devra formuler sa demande au moins 7 jours avant la prise effective, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

ARTICLE 8. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sont déterminés au prorata de la durée effective de travail en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Le forfait annuel étant déterminé sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), le nombre de jour à travailler en cas d’année incomplète est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours travaillés x nombre de semaines travaillés / 47

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise pendant la période de référence.

ARTICLE 9. REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés concernés par le présent accord devront percevoir, au minima, la rémunération mensuelle minimale prévue par la Convention collective applicable et correspondant à leur classification.

ARTICLE 10. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s’il le souhaite et sous réserve d’un accord expresse et préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. En aucun cas, la renonciation à des jours de repos ne pourra permettre d’aller au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans le cadre d’un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Sa validité est limitée à une année et il devra faire l’objet d’un nouvel écrit pour être reconduit.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration au minimum égale à 10 %.

ARTICLE 11. SUIVI DE LA CHARGE DU TRAVAIL

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées de repos.

Le Salarié s’engage à remplir chaque mois un relevé du nombre de jours travaillés (nombre et date des journées travaillées, qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés). Ce relevé devra ensuite être transmis à la Direction pour validation.

A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou des difficultés d’organisation, la Direction organise un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais. Le salarié peut également alerter la Direction en cas de difficulté. Ils mettent alors par écrit les mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien individuel portant sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • la durée des trajets professionnels ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l’état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans cet entretien.

Ainsi, l’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier permettant de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail et de veiller aux éventuelles surcharges.

ARTICLE 12. DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Il n’est tenu de consulter ni de répondre à des messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les périodes de suspension du contrat.

En cas de difficulté rencontrée dans l’application de son droit à la déconnexion, le salarié pourra en avertir la Direction et bénéficier d’un entretien.

La Direction doit également s’abstenir de contacter tout salarié en dehors de ses horaires de travail.

Il est précisé qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’application de son droit à la déconnexion, le salarié pourra en avertir la Direction et bénéficier d’un entretien.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 3. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 4. DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 et 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à PARIS,

Le 28 octobre 2020,

En un exemplaire original,

Pour l’employeur, la Société JA DEVELOPPEMENT,

Pour les salariés,

Procès-verbal de consultation du 28 octobre 2020 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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