Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04521003736
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 83762823900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE, Société par actions simplifiée,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 837 628 239,

Dont le numéro SIRET est 837 628 239 00027,

Dont le siège social est situé 25 Rue du Paradis - 45140 ORMES,

Représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée, la « Société »,

D'une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par …

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par …

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires »

Il a été conclu le présent accord, et convenu ce qui suit :

Sommaire

PREAMBULE 5

PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION 5

Article 1 : Champ d’application géographique 5

Article 2 : Bénéficiaires 5

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 6

Article 3 : Définition du temps de travail effectif 6

Article 4 : Contrôle du temps de travail 6

Article 5 : Temps de pause et de repos 7

Article 6 : Durées maximales de travail 7

TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 7

Article 7 : Définition et principe 7

Article 8 : Durée annuelle du travail 8

8.1 Durée annuelle de travail de référence 8

8.2 Période de référence 8

8.3 Arrivée et départ en cours d’année 8

8.4 Incidence des absences 9

Article 9 : Modalités de mise en place et de suivi 9

9.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année 9

9.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail 9

9.3 Suivi du temps de travail 10

9.4 Information et régularisation en fin de période 10

Article 10 : Heures supplémentaires 10

10.1 Définition 10

10.2 Contreparties des heures supplémentaires 10

Article 11 : Rémunération 10

QUATRIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE – SALARIÉS A TEMPS PARTIEL 11

Article 12 : Durée du travail 11

Article 13 : Heures complémentaires 11

Article 14 : Répartition des horaires 12

Article 15 : Rémunération 12

CINQUIEME PARTIE : TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES 12

Article 16 : Champ d’application 12

Article 17 : Durée du travail et pauses des salariés 12

Article 18 : Planning du travail en équipes 13

Article 19 : Protection de la santé et sécurité du travail 13

Article 20 : Suivi du travail posté 13

Article 21 : Cadre du dispositif « 2x7 » 14

Article 22 : Contreparties du travail posté discontinu 14

Article 23 : Cadre du dispositif « 3x7 » 14

Article 24 : Contreparties du travail posté semi-continu 15

24.1 Prime mensuelle d’équipe 15

24.2 Contrepartie du travail de nuit 15

SIXIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 16

Article 25 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 16

Article 26 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 16

Article 27 : Dépôt et publicité de l’accord 16


PREAMBULE

En raison de l’activité fluctuante de la Société, la Direction a souhaité mettre en place un aménagement de la durée du travail des salariés ; c’est pourquoi, les Parties se sont réunies et ont signé le présent accord d’entreprise.

En concluant le présent accord, les Parties ont à l’esprit que l’aménagement a pour objectif de mieux répondre aux contraintes de l’activité, mais qu’il doit se faire sans dégrader les conditions de travail de chacun des salariés.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail, se traduisant par une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail autorisant la Société à mettre en place un aménagement du temps de travail.

Il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société applique les dispositions du code du travail.

Cet accord d’entreprise a vocation à annuler et remplacer tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.

PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application géographique

Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE.

Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les établissements de la société sont les suivants :

  • 25 Rue du Paradis - 45140 ORMES (siège social),

  • 3 Rue des Moines - 45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN (établissement secondaire).

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à l’exception des salariés qui relèveraient d’un régime d’aménagement spécifique tel que le travail en équipes ou mis en place ultérieurement.

Concernant les salariés en contrat à durée déterminée, s’ils n’ont pas accompli la totalité d’une période d’aménagement du temps de travail sur l’année, leur rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salarié en contrat à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), qui resteront soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Cas des salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au protata de leur durée du travail contractuelle (cf. « Quatrieme partie : aménagement du temps de travail sur l’année – salariés a temps partiel »)

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés dont la durée du travail est définie à temps complet, exceptées celles relatives aux heures supplémentaires.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.

Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif.

En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.

Article 4 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle de la durée du travail de chaque salarié s’effectuera quotidiennement par la mise en place d’un système de pointeuse.

Le dispositif de pointage a été mis en place par la Société dans le respect des dispositions légales et notamment conformément à la règlementation européenne relative à la protection des données personnelles (Règlement (UE) 2016/679). Dans ce cadre :

  • Les représentants du personnel ont été consultés avant la mise en œuvre du tel dispositif,

  • Les salariés sont informés des finalités poursuivis, de la base légale du dispositif, de leur droit d’opposition, d’accès et de rectification, etc.

  • Le dispositif de contrôle est intégré dans le registre de traitement des données personnelles.

Conformément aux recommandations de la CNIL, les données utilisées pour le suivi du temps de travail (y compris les données relatives au motif des absences) seront conservées pendant une durée de 5 ans.

Les salariés doivent respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

Article 5 : Temps de pause et de repos

1. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).

2. Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

3. De façon à ne pas pénaliser la bonne organisation de la production et à préserver la qualité du service, une pause est attribuée, en sus du temps de repas, pour chaque salarié, à raison de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi. Cette pause n’est pas décomptée dans le temps de travail effectif.

Article 6 : Durées maximales de travail

1. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.

Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de commandes, raisons de sécurité, maintenance des équipements, contraintes de production, etc.). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.

2. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 7 : Définition et principe

L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à un mois, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur d’autres semaines.

Article 8 : Durée annuelle du travail

8.1 Durée annuelle de travail de référence

Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail actuellement en vigueur, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Etant précisé que l’administration effectue le calcul suivant pour déterminer les 1607 heures annuelles :

Temps de travail payé : 35 heures x 52 semaines = 1820 heures

Durée conventionnelle effective de travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour 35 heures par semaine = 1600 heures (365 jours – 104 jours de WE – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne hors samedi et dimanche = 228 jours x 7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures).

S’ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité : 1607 heures.

8.2 Période de référence

La période de référence est celle comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de la même année.

8.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de Congés payés acquis.

Ainsi, pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leurs congés payés ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis (exemple : longue absence), le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Toutefois, conformément au courant jurisprudentiel en vigueur, pour le calcul des heures supplémentaires, c’est le plafond légal de 1607 heures qui restera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

En cas d’heures insuffisantes, dans la mesure du possible, les heures dues à la Société seront rattrapées durant la période de préavis. A défaut, si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives à la compensation.

Conformément aux dispositions légales, un tel prélèvement sur salaire ne pourra excéder le dixième du montant des salaires exigibles par le salarié.

Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur.

8.4 Incidence des absences

Par principe, les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles (notamment en application de l’accord de substitution applicable au sein de la Société), ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 9 : Modalités de mise en place et de suivi

9.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes de travail (rappelées à l’article 6 ci-dessus) et de repos (rappelées à l’article 5 ci-dessus) demeurent applicables.

9.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au Comité Social et Economique, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période d’aménagement du temps de travail, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de l’année précédent la période de référence suivante.

Conformément à l’article D. 3171-5 du code du travail actuellement en vigueur, le planning prévisionnel est affiché au sein des locaux de la Société.

Les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications pendant la période de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord du salarié ou cas exceptionnel ou urgent affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.

9.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période d’aménagement mise en place dans la Société est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

9.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 10 : Heures supplémentaires

10.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié, soit au-delà de 1607 heures, décomptées sur l’année civile. Ces heures sont par la suite imputées sur le contingent annuel.

Conformément aux dispositions légales, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile. La Société n’a pas souhaité déroger au contingent d’heures supplémentaires dans le cadre de sa politique de qualité de vie au travail.

10.2 Contreparties des heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires seront payées.

La Société peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Les heures identifiées comme étant des heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit (selon les dispositions légales actuellement en vigueur) :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse (écrite ou orale) de la hiérarchie.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé.

Article 11 : Rémunération

De façon à assurer une rémunération stable aux salariés, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Le salaire mensuel du salarié à temps complet sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

QUATRIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE – SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Comme indiqué ci avant (article 2 « Bénéficiaires ») les salariés à temps partiel bénéficient du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année. Les dispositions précédentes s’appliquent aux salariés à temps partiel, exceptées celles spécifiquement applicables aux salariés à temps complet telles que les heures supplémentaires ou la durée annuelle du travail de référence.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Article 12 : Durée du travail

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée minimale légale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 24 heures en moyenne.

En tout état de cause, la durée du travail annuelle de chaque salarié sera indiquée dans le contrat de travail conclu entre la société et le salarié. Le contrat de travail du salarié comportera les mentions obligatoires fixées par le Code du travail ainsi que la durée annuelle du travail du salarié et la référence au présent accord.

Article 13 : Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d’heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Elles seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur au moment du décompte des heures complémentaires.

Elles ne peuvent excéder un tiers de la durée contractuelle du travail.

En tout état de cause, elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures complémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé par la hiérarchie.

Article 14 : Répartition des horaires

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au même titre que pour les salariés à temps complet, la répartition de la durée contractuelle du travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative, qui fait l’objet d’un document écrit.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit au moins 7 jours avant, sauf accord du salarié ou cas exceptionnel ou urgent affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.

Article 15 : Rémunération

Au même titre que les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail.

Les absences et arrivés ou départs en cours d’année auront la même gestion que pour les salariés à temps complet.

CINQUIEME PARTIE : TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Le travail en équipes successives (posté discontinu et posté semi-continu) pourra être appliqué au sein de la société selon les nécessités de l’activité économique de la société (commandes des clients par exemple).

Article 16 : Champ d’application

Cet article remplace l’article 2 « Bénéficiaires » du présent accord pour la partie relative au travail en équipes.

Les dispositions relatives au travail en équipes s’appliquent à l’ensemble des salariés volontaires non-cadres, en dehors des fonctions support (services ressources humaines, comptabilité, informatique, etc.).

Le recours au travail posté discontinu (2x7) ou semi continu (3x7) s’applique également au personnel intérimaire mis à disposition ainsi qu’aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Article 17 : Durée du travail et pauses des salariés

Le temps de travail pour une semaine de travail est de 35 heures, déduction faite du temps de pause.

Une pause de 30 minutes consécutives est à prendre pendant la période de travail. Comme indiqué au sein de l’article 5 du présent accord collectif, le temps de pause n’est pas rémunéré et n’est donc pas assimilé à du temps de travail effectif.

Le contrôle de la durée du travail est réalisé conformément à l’article 4 du présent accord, soit par le biais du pointage.

Article 18 : Planning du travail en équipes

Le planning des salariés sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Le ou les lieux d’exécution de la mission,

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe,

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté,

  • Les temps de pause/ repas.

Le planning sera affiché et porté à la connaissance de chacun des salariés concernés au moins une semaine à l’avance.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du code du travail actuellement en vigueur, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, doit être indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et des représentants du personnel.

Article 19 : Protection de la santé et sécurité du travail

1. Conformément à l’article R. 3122-19 du code du travail, le salarié bénéficie d’une surveillance médicale renforcée. De même, les salariés travaillant en équipes successives font l’objet d’une suivi médical renforcé par décision du service médical de santé.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites médicales obligatoires (visites périodiques), les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Une sortie anticipée du dispositif est envisageable en cas de survenance d’une restriction d’aptitude reconnue par le médecin du travail, ou pour des raisons familiales dûment justifiées.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le médecin du travail est consulté avant la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit ou de soirée.

2. Il est rappelé qu’il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement.

3. Concernant les repos quotidien et hebdomadaire, les dispositions de l’article 5 du présent accord collectif s’appliquent au dispositif du travail en équipes discontinues ou semi-continues.

Article 20 : Suivi du travail posté

Un suivi du travail en équipes discontinues ou semi-continues sera réalisé auprès du Comité social et économique au moins une fois par an.

Ce suivi comprendra des informations sur le nombre de salariés volontaires concernés par le travail en équipes successives, le nombre d’absence pour cause de maladie des travailleurs en équipes et/ou de nuits, le suivi des visites médicales, etc.

Modalité n°1 : Travail en équipes successives discontinu (2x7)

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher.

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

Article 21 : Cadre du dispositif « 2x7 »

Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en équipes successives « 2x7 », deux salariés au minimum doivent se porter volontaire pour se succéder sur un poste de travail.

Le salarié déclare son volontariat par écrit pour une durée minimale de 12 mois continus. S’il s’avère que l’horaire « 2x7 » est pratiqué pendant une durée supérieure, la hiérarchie doit solliciter de nouveau le salarié afin de prolonger son engagement.

Le cycle de travail comprend 2 équipes à horaires fixes.

L’horaire journalier pour l’équipe du matin est :

  • De 06h00 à 13h30 du lundi au vendredi.

L’horaire journalier pour l’équipe de l’après-midi est :

  • De 13h30 à 21h00 du lundi au vendredi.

Les horaires des équipes ne se chevauchent pas, et la transmission des consignes est réalisée par l’intermédiaire des encadrants qui se succèdent.

Article 22 : Contreparties du travail posté discontinu

Une prime mensuelle d’équipe de 6 euros bruts par jour travaillé en équipe de matin et d’après midi sera attribuée aux salariés soumis au travail posté.

Modalité n°2 : Travail en équipes successives semi-continu (3x7)

Le travail posté semi-continu est le travail exécuté par des salariés formant trois équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher.

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

Article 23 : Cadre du dispositif « 3x7 »

Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en équipes successives « 3x7 », trois salariés au minimum doivent se porter volontaire pour se succéder sur un poste de travail, afin de couvrir l’ensemble de la journée.

Le salarié déclare son volontariat par écrit pour une durée minimale de 12 mois continus. S’il s’avère que l’horaire « 3x7 » est pratiqué pendant une durée supérieure, la hiérarchie doit solliciter de nouveau le salarié afin de prolonger son engagement.

La notion de cycle s’entend par une organisation en rotation sur 3 semaines consécutives. Le travail posté semi continu s’organise à l’identique toutes les semaines.

Le cycle comprend 3 équipes à horaires fixes.

L’horaire journalier pour l’équipe du matin est :

  • De 06h00 à 13h30 du lundi au vendredi.

L’horaire journalier pour l’équipe de l’après-midi est :

  • De 13h30 à 21h00 du lundi au vendredi.

L’horaire journalier pour l’équipe de nuit est :

  • De 21h00 à 04h30 du lundi au samedi matin.

Les horaires des équipes ne se chevauchent pas, et la transmission des consignes est réalisée par l’intermédiaire des encadrants qui se succèdent.

Par conséquent, le début du cycle est fixé au lundi (début de semaine calendaire), pour une durée de 5.5 jours par semaine (du lundi 6h00 au samedi 4h30).

Article 24 : Contreparties du travail posté semi-continu

24.1 Prime mensuelle d’équipe

Une prime mensuelle d’équipe de 6 euros bruts par jour travaillé en équipe de matin et d’après midi sera attribuée aux salariés soumis au travail posté semi-continu.

24.2 Contrepartie du travail de nuit

Le travail de nuit est compris entre 21h00 et 06h00. Pour rappel, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (ou l’inverse) constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.

Lorsque les horaires du salarié correspondent à l’amplitude précitée (entre 21h00 et 06h00), le salarié bénéficie d’une majoration de 50% de son taux horaire brut de base.

Le salarié bénéficie également d’une contrepartie sous forme de repos, correspondant à 5% de son temps de travail effectif de nuit, dès la première heure travaillée comprise dans l’amplitude précitée.

Dès lors que le salarié a atteint un nombre d’heures de repos correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il pourra bénéficier d’une journée de repos entière. Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut, il peut être imposé par le responsable hiérarchique.

Pour précision, conformément à l’article L. 3122-23 du code du travail, la qualité de travail de nuit est reconnue dès lors que le salarié accomplit :

  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de travail de nuit

  • Ou 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois.

Les signataires de l’accord ont décidé de ne pas appliquer cette définition pour l’application des majorations de salaire et contreparties en repos.

Il est précisé que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société, afin de pouvoir répondre aux besoins des clients, et notamment de pouvoir répondre en temps voulu à leurs commandes.

Afin de garantir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, un suivi régulier sera assuré avec les salariés concernés par le travail de nuit, passant notamment par l’organisation d’un entretien annuel.

Les salariés concernés sont également invités à émettre, par écrit, une alerte auprès de leur Direction, en cas de difficultés inhabituelles.

SIXIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 25 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, la durée du travail annuelle du travail sera proratisée en conséquence pour la première année d’application.

Article 26 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et soumis pour avis au Comité Social Economique (CSE) tous les ans.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales à la demande de la Société ou de l’une des organisations syndicales représentatives signataires, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée AR ou lettre remise en main propre contre décharge, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’avenant de révision éventuellement conclu sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Cet accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. Ainsi, il pourra être dénoncé par la Société ou par l’une des organisations syndicales représentatives signataires à tout moment, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera alors notifiée par lettre recommandée AR à chacune des parties signataires.

Article 27 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la Société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), par télétransmission sur le site internet « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société.

Fait à ORMES,

Le 8 juin 2021

Signataires :

Pour la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE

Président

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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