Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l'aménagement et organisation du temps de travail" chez TECHNIQUES ET FORMAGES (ABREGEE EN T&F OU T.F.) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIQUES ET FORMAGES (ABREGEE EN T&F OU T.F.) et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04620000382
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIQUES ET FORMAGES (ABREGEE EN T&F)
Etablissement : 83894502000017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE:

La société TECHNIQUES ET FORMAGES, dont le siège social est situé : Zone Industrielle - Les Esplagnes-46130 BARS-SUR-CERE, SASU au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS, sous le numéro: 838 945 020,

Représentée par ………………………………………………… agissant en qualité de Président,

M…………………………..Membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société TECHNIQUES ET

FORMAGES, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. Il s'applique à tous les sites de l'entreprise et s'appliquera le cas échéant à tout nouvel établissement.

Sont cependant expressément exclus du champ d'application du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L3111-2 du Code du travail, les Cadres Dirigeants.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET PRINCIPES

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3 1 2 1-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l'application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui «pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

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Ne constitue pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, la coupure déjeuner, les périodes d'astreinte (à l'exception des temps d'intervention), les temps nécessaires à la restauration, les temps de douche, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et les temps consacrés aux opérations d'habillage et de déshabillage.

Sur ce dernier point, il est rappelé que les salariés astreints au port d'un vêtement de travail doivent prendre leur poste à l'horaire indiqué après avoir revêtu leur tenue de travail et leurs EPI.

La rémunération éventuelle de temps d'inaction ne confère pas à ces temps la qualification de temps de travail effectif.

Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine isolée.

En outre, la durée hebdomadaire maximum du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

Cette limite est toutefois portée à 46 heures pour le personnel des services de maintenance. La durée maximum journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Cette durée pourra être portée à 12 heures pour les équipes de suppléances (VSD ou SD) dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

L'article L.3121-19 actuellement en vigueur permet de déroger à la durée maximum journalière en cas d'accroissement d'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d'activité de l'entreprise. Elles sont effectuées à la demande et avec l'accord express et préalable de la hiérarchie.

li est rappelé que les heures supplémentaires demandées dans le respect des durées légales du travail ont un caractère obligatoire et que le salarié est tenu de les accomplir.

Les parties conviennent que la mise en œuvre de séance de travail supplémentaire (notamment le samedi) générant la réalisation d'heures supplémentaires se fera sur la base du volontariat. Les parties conviennent qu'une liste nominative des volontaires sera alors établie. Chaque salarié volontaire pour l'accomplissement de la séance de travail supplémentaire émargera la liste ce qui conférera un caractère obligatoire à la séance de travail. Cependant, il est expressément convenu que si le nombre de volontaires est insuffisant pour permettre la réalisation de la séance de travail supplémentaire, la séance supplémentaire de travail sera alors obligatoire pour l'ensemble de l'équipe.

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Enfin, la procédure ci-dessus n'est applicable qu'aux séances de travail supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail fixée pour chacune des catégories de personnel dans les conditions ci-après.

Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les parties conviennent que les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, seront assimilés à du temps travail effectif pour la détermination du seuil. Le nombre d'heure retenu sera celui prévu au planning théorique du salarié.

Les parties conviennent de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires unique à 25%, quel que soit le nombre d'heures supplémentaires réalisé.

Elles conviennent également de fixer le contingent annuel individuel d'heures supplémentaires à 300

heures.

Conditions concrètes d'application des modalités d'aménagement du temps de travail

Les parties signataires conviennent que les modalités d'aménagement du temps de travail définies par le présent accord ont vocation à s'appliquer au mieux des intérêts de la société et des salariés.

En conséquence, chaque site pourra appliquer les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord qui lui semblent la plus adaptée pour chaque catégorie de personnel.

En pratique le responsable de site définira, en concertation avec la Direction, les modalités d'aménagement du temps de travail pour chacune des catégories de personnel placé sous sa responsabilité, dans le respect des dispositions du présent accord.

Les modalités d'aménagement du temps de travail énumérées ci-dessous constituent la liste exhaustive des possibilités pouvant être appliquées au sein de l'entreprise.

Aménagement du temps de travail sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures/ semaine).

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année avec attribution de jours de repos.

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année sans attribution de jours de repos

Aménagement du temps de travail sous forme de convention de forfait annuel en Jours. Aménagement du temps de travail sous forme de convention de forfait mensuel en heures.

Les parties conviennent également de définir des dispositions applicables aux salariés à temps partiel.

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PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Les parties constatent que l'aménagement du temps de travail sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail peut répondre aux besoins de certaines organisations.

La Direction pourra organiser la répartition de la durée du travail de 35 heures effectives dans le cadre de la semaine, en principe sur 5 jours.

En conséquence, le personnel dont la durée du travail serait organisée de la sorte sera soumis à un décompte du temps de travail à la semaine.

Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heure sera considérée comme une heure supplémentaire dans les conditions rappelées à l'article 2.3 du présent accord, dès lors qu'elle aura été effectuée sur demande expresse de la hiérarchie et/ou de la Direction ou avec l'accord préalable exprès de la hiérarchie et/ou de la Direction

La Direction se réserve le droit de faire exécuter les heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en portant à 6 le nombre de jours travaillés au cours de la semaine.

Il est rappelé que pour le bon fonctionnement du service, la Direction peut modifier la répartition de l'horaire de travail dans le cadre de la semaine.

PARTIE Il : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D'UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 35 HEURES EFFECTIVES AVEC OCTROI DE JOURS DE RTT, DITS« JRTT »

Répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et acquisition des JRTT

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Les parties conviennent de la possibilité d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, sur la base d'une durée hebdomadaire de temps de travail effectif supérieure à 35 heures avec octroi de jours de RTT, compensant les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif

A la date de signature du présent accord, la durée de travail effectif hebdomadaire est de 36.33 heures (36 heures et 20 minutes).

Les heures accomplies au-delà de 35 heures et jusqu'à 36.33 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l'attribution de jour de repos.

Les jours de RTT s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif au cours de la période de référence selon les modalités suivantes:

Nombre de semaines normalement travaillées sur l'année = 52 semaines sur l'année - 5 semaines de congés payés - 1.14 semaine de jours fériés (8 jours en moyenne par an)= 45.86 semaines travaillées

Jours de congés supplémentaires à octroyer :

Nombre de semaines x nombre d'heures accomplies par semaine au-delà de 35 heures (actuellement

1.33 heures)= 60.99 heures /7.27 = 8.5 JRTT.

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année ou sur la période de référence concernée et de sa période d'emploi sur la même année ou sur la période de référence concernée.

Les JRTT sont acquis à raison d'une fraction de jour par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des JRTT les périodes d'absence quelles qu'elles soient (à l'exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels. Ces absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires calculée proportionnellement.

En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s'exercera ultérieurement.

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Modalités de prise des JRTT

Les jours de RTT doivent obligatoirement être soldés au plus tard le 31 janvier de l'année N+I. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés au-delà de cette date, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail. L'absence de prise de JRTT acquis n'ouvre pas droit au paiement d'heures supplémentaires.

La hiérarchie veillera à la prise régulière des jours de RTT afin que le solde soit effectivement à zéro au 31 janvier de l'année N+ 1 au plus tard.

Les dates de prise des repos sont fixées :

Pour partie à l'initiative de la direction, en fonction des possibilités de ponts au cours de l'année, selon l'organisation et de la charge de travail du service.

La Direction indiquera en début d'année civile, et ce au plus tard le 31 mars de l'année, au CE et aux DP puis au Comité Social et Economique (CSE), le nombre prévisionnel de jours de RIT destinés à être positionnés pour la réalisation des ponts.

En cas de non utilisation d'un jour de RTT pour la réalisation d'un pont pour des raisons liées au bon fonctionnement de l'entreprise, le salarié recouvre le droit d'utiliser le jour non pris, à sa convenance et avec l'accord de la hiérarchie, dans le mois civil qui suit, en respectant un délai de prévenance de 8 jours. Ce délai pourra néanmoins être écourté d'un commun accord.

Pour les jours éventuellement restants, à l'initiative du salarié sur demande préalable auprès de la Direction au moins 8 jours calendaires avant la date du repos. Ce délai pourra néanmoins être écourté d'un commun accord.

Le salarié pourra faire une demande de prise de ses jours de RTT par journée entière ou par demi­ journée dans le cadre des procédures en vigueur.

Enfin, les parties conviennent que seuls les jours de RTT acquis peuvent être pris. En conséquence, la prise de RTT, par anticipation est formellement interdite.

Dans l'hypothèse où il apparaîtrait toutefois en fin d'année ou au terme du contrat de travail qu'un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera en conséquence opérée sur le dernier salaire de l'année ou sur le salaire versé dans le cadre du solde de tout compte.

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PARTIE Ill : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE (ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L'ANNEE)

Les parties estiment que la répartition du temps de travail sur une période excédant le cadre de la semaine et au plus égale à l'année est une organisation qui permet de répondre aux contraintes de fonctionnement de l'entreprise liées notamment à la fluctuation des volumes de production, à la saisonnalité de certaines productions et aux délais de livraisons.

Les dispositions de la présente partie concernent les salariés à temps complet.

Il est toutefois expressément prévu que cette répartition du temps de travail sur l'année pourra également concerner les salariés à temps partiel, selon les modalités particulières prévues par les dispositions de la partie VII du présent accord.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, la durée hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois allant du 01 janvier au 31 décembre d'une même année.

La durée collective de travail effectif annuel de référence est de 1 607 heures (correspondant à un droit à congé annuel plein).

ARTICLE 4: PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE

La programmation indicative des variations d'horaires ainsi que les plannings prévisionnels des services seront portés à la connaissance du personnel au moins 10 jours avant sa prise d'effet par voie d'affichage.

Les plannings prévisionnels comporteront l'horaire de travail des salariés en fonction des besoins.

Les horaires de travail, pourront, selon les périodes, être répartis sur la journée ou en équipes successives ou en équipes chevauchantes, selon les modalités fixées par la Direction.

Les parties conviennent de la possibilité de recourir à une organisation du travail en équipes successives en 2x8 et 3x8 c'est-à-dire 1 cycle équipe matin/ équipe après midi et un cycle équipe matin

/ équipe après-midi/ équipe nuit.

Les plannings prévisionnels établis pour chaque service pourront être modifiés par l'entreprise au cours de la période de décompte de l'horaire, afin de s'adapter à l'évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Ces modifications respecteront le délai de prévenance prévu à l'article 6.

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ARTICLE 5: LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 38 heures de travail effectif par semaine.

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 21 heures par semaine.

Les parties conviennent toutefois de la possibilité de faire varier l'horaire hebdomadaire en deçà de 21 heures hebdomadaires et au plus jusqu'à zéro heures hebdomadaires « 3 » fois maximum dans l'année civile.

Les parties conviennent que l'utilisation de la variation d'horaire en deçà de 21 heures pourra s'opérer comme suit:

  • L'utilisation de la variation d'horaire portant l'horaire hebdomadaire à zéro heure une seule fois au cours de l'année.

  • L'utilisation de la variation d'horaire portant l'horaire hebdomadaire en deçà de 21 heures sans atteindre zéro heure hebdomadaire deux fois au cours de l'année.

Les parties conviennent également qu'en cas d'utilisation de la variation d'horaire à zéro heure hebdomadaire, un délai de prévenance de 10 jours calendaires sera respecté.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l'horaire habituel. Il ne pourra pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf pour le personnel des services de maintenance pour lesquels, il pourra, en fonction des nécessités atteindre 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

ARTICLE 6 DELAI DE PREVENANCE

Il est convenu que le délai de prévenance en cas de changement non prévisible de durée ou d'horaire de travail est de 3 jours calendaires.

Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles d'ordre technique (panne de machine, manque d'énergie, etc.), d'ordre économique (perte d'un client, commande urgente etc.) modifient les conditions habituelles d'activité, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour calendaires.

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Dans cette situation et pour chaque modification des horaires sans respecter le délai de prévenance de 1 jour calendaire, le salarié bénéficiera à titre de contrepartie forfaitaire d'une indemnité d'un montant brut égal à la valeur d'une heure de travail effectif au taux horaire de base.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION ET GESTION DES ABSENCES

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la société assurera au salarié concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

La rémunération, dans le cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

ARTICLE 8 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le régime des heures supplémentaires s'applique au-delà des limites fixées comme suit:

  • En cours de période de référence, au-delà de 38 heures de travail effectif par semaine, tel que prévu à l'article 5;

  • En fin de période de référence, au-delà de 1607 heures déduction faites des heures supplémentaires déjà réglées en cours d'année, liées au dépassement du plafond hebdomadaire défini à l'article 5. Le règlement intervenant sur la paie du mois de janvier N+ 1.

ARTICLE 9 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu'en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s'imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci- après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

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Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l'échéance de paie du premier mois suivant l'expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

En cas de départ de l'entreprise, si un préavis est exécuté, celui-ci pourra être utilisé pour régulariser un l'excédent ou le déficit d'heures.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l'année en raison notamment du service/de la catégorie auquel ils appartiennent.

PARTIE IV: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 10 : SALARIES VISES

Peuvent conclure une convention de forfait annuelle en jours:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont

la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent

d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, sans que cette liste soit limitative, les collaborateurs de la société répondant à ces définitions sont notamment:

  • Responsable logistique

  • Responsable administratif et technique

  • Chargé d'affaires

  • Directeur de site

  • Responsable supply chain

  • Ingénieur et coordinateur soudure

  • Responsable design & innovation

  • Responsable RH

  • Responsable de production

  • Commercial et technico commerciaux

  • Responsable maintenance

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  • Responsable qualité

  • Responsable comptable et contrôle de gestion

  • Responsable industrialisation

  • Directeur marchés

  • Responsable d'atelier

  • Responsable méthodes ateliers

  • Responsable ligne produits

ARTICLE 11 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Les parties conviennent que la période de référence du forfait est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 12 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait est égal à 218 jours, journée de solidarité incluse, et correspondant à un droit à congé intégral, compte non tenu des jours de repos conventionnels pour une année civile.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de 218 jours constitue un plafond. Des conventions individuelles de forfait pourront ainsi prévoir un nombre de jours de travail inférieur. Dans ce cas, les nombres évoqués ci-après seront augmentés ou réduits à due proportion.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle des salariés sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 13: JOURS DE REPOS RESULTANT DU FORFAIT JOURS

  • Nombre de jours de repos

Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos, dont le nombre est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :

  • le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la Journée de Solidarité);

  • les jours fériés réellement chômés;

  • les congés payés annuels;

  • les jours de repos hebdomadaire;

  • tout autre jour chômé en application des dispositions légales ou conventionnelles.

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Le nombre de jours de repos sera donc amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l'année concernée.

► Prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre en journée entière ou demi-journée et non accolés au congé principal.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris à l'initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement des services.

Les jours de repos devront être posés à l'avance et transmis à la hiérarchie ou à la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai pourra néanmoins être écourté d'un commun accord.

Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l'entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l'hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l'employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L'employeur avisera les salariés concernés de ce report, 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du jour de repos.

Les jours de repos pourront être accolés dans la limite de 5 jours ouvrés, avec l'accord du responsable hiérarchique, tout en veillant à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le responsable de service pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes rouges, de 12 semaines maximum pour une année, au cours desquelles ne pourront être posés les jours de repos.

Les jours de repos ne sont pas reportables d'une période de référence à l'autre. S'ils ne sont pas pris, ils seront perdus.

  • Rachat de jours de repos

Chaque salarié pourra, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans les conditions prévues par l'article L.3121-59 du Code du travail.

Le nombre de jours de jours effectivement travaillé sur l'année ne pourra excéder 225 jours.

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ARTICLE 14: CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

  • Rappel des règles applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, il est expressément rappelé que:

  • l'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures;

  • les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail;

  • et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire s'ajoutant au repos quotidien de 11 heures), de sorte qu'il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les parties soulignent que les salariés relevant d'une convention individuelle de forfait en jours doivent organiser leur activité afin que les règles légales en la matière soient respectées.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions et selon les modalités prévues par l'accord du 21 juillet 2017 sur le droit à la déconnexion.

Ils doivent également organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

  • Modalités de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail de ces salariés s'effectuera à la journée travaillée, et dans l'hypothèse où la charge de travail le justifie, le temps de travail pourra être décompté par demi-journée travaillée.

Le nombre de jours de travail ou de demi-journée de travail est décompté chaque mois par récapitulation du nombre de jours travaillés.

Ce décompte définitif est établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la Direction.

A la fin de chaque période de référence, la Direction remet au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur l'année.

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  • Modalités de contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journée travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journée de repos prises, le salarié tient, sous la responsabilité de l'employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce décompte est effectué selon le support mis en place par la Direction (document, badgeuse, etc.), étant précisé que la société envisage de mettre prochainement en place une badgeuse. Celle-ci n'aura pas pour effet, pour les salariés soumis au forfait jour, de décompter les heures de travail accomplies au cours d'une journée de travail, dans la mesure où ils ne badgeront qu'une seule fois dans la journée. Ce système fera apparaître le nombre de jours travaillés, ainsi que le positionnement des jours de repos et leur qualification.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé précédemment (exemple: 20h30-7h30 pour le repos quotidien). Durant cette plage horaire, les salariés doivent veiller à couper leurs moyens de communication (téléphone, mail, etc.).

Par ailleurs, sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, ni depuis leur domicile.

  • Entretiens individuels

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel, portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation des activités professionnelles et de la vie personnelle et familiale et la rémunération sera effectué chaque année. Ces thèmes pourront être abordés lors de l'entretien annuel d'évaluation du salarié.

En outre, indépendamment de cet entretien annuel, le salarié soumis à une convention de forfait en jours qui estimerait inadaptées ou excessives son organisation et sa charge de travail devra demander à être reçu à sa demande par son supérieur hiérarchique afin de faire le point.

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  • Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d'une convention de forfait.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, s'il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation (en débit ou en crédit) sera opérée au prorata temporis.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d'absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l'absence, de la rémunération lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d'un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par la convention collective.

Lorsque le nombre de jours est excédentaire ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l'intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.

PARTIE V: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CONVENTION DE FORFAIT MENSUEL EN HEURES

ARTICLE 15 : SALARIES VISES

Conformément à l'article L3121-56 du Code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heure sur le mois dont le volume horaire est déterminé par le contrat de travail.

ARTICLE 16: FONCTIONNEMENT DU FORFAIT MENSUEL EN HEURES

Les heures accomplies au-delà du forfait sont rémunérées au taux majoré tel que prévu à l'article 2-3 du présent accord.

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ARTICLE 17: ORGANISATION PARTICULIERE DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT MENSUEL DE 166,83 HEURES, DECOMPOSEE EN UN FORFAIT SOCIAL MENSUEL EN HEURES DE 165,75 HEURES ET 2 JOURS DERTT

Les parties conviennent de la mise en œuvre d'une organisation du temps de travail à hauteur de 38.30 heures hebdomadaire soit 166.83 heures mensuelles.

Cette organisation du travail se traduit par la mise en œuvre d'un forfait mensuel en heures de

  1. heures assorti de 2 jours de RTT annuel venant compenser le temps de travail effectif accompli entre 165.75 heures et 166.83 heures, calculés comme suit:

    • Nombre de semaines normalement travaillées sur l'année = 52 semaines sur l'année - 5 semaines de congés payés - 1.14 semaine de jours fériés (8 jours en moyenne par an)= 45.86 semaines travaillées

    • Jours de congés supplémentaires à octroyer:

Nombre de semaines x nombre d'heures accomplies par semaine au-delà de 38.25 heures (actuellement 0.25 heures)= 11.46 heures /7.70 = 2 JRTT.

11 est expressément convenu que l'octroi des 2JRTT est prévu exclusivement pour ce forfait mensuel de 166h83.

La mise en œuvre et le fonctionnement du forfait mensuel en heures de 165.75 heures suit les modalités décrites aux articles 15 et 16 ci-dessus.

PARTIE VI : TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent que la période définie comme étant du travail de nuit, sera la plage horaire suivante: 21 heures à 05 heures.

Pour les autres dispositions concernant le travail de nuit, en l'absence de précision du présent accord, les dispositions de l'accord de branche s'appliquent à titre supplétives.

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PARTIE VII: LES EQUIPES DE SUPPLEANCE: VENDREDI -SAMEDI - DIMANCHE

ARTICLE 18 : MODALITES D'ORGANISATION

Selon les impératifs de service et les besoins propres aux clients, des équipes de suppléance pourront être mises en place.

Pour ce qui concerne le repos hebdomadaire, l'équipe de suppléance pourra travailler 1, 2 ou 3 jours sur des postes de 12 heures maximum selon que l'équipe de semaine travaille sur 6, 5 ou 4 jours.

ARTICLE 19: REMUNERATION

La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine des salariés partis en congés ou lorsqu'ils sont amenés à suivre une formation en semaine.

ARTICLE 20: GARANTIES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'ACCES A D'AUTRES EMPLOIS

Les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficieront d'une priorité d'accès aux formations professionnelles prévues dans le cadre du plan de formation.

Les heures passées en formation seront rémunérées comme du temps de travail effectif. Il sera fait application des dispositions de l'article 22 pour déterminer la rémunération applicable en fonction des jours au cours desquels les salariés suivent la formation.

Les salariés bénéficieront d'une priorité d'accès aux emplois en «semaine» disponibles et correspondant à leur compétence professionnelle.

La société recevra en entretien tout salarié occupé en équipe de suppléance postulant sur un emploi ouvert au sein de la société correspondant à ses compétences et à son niveau de qualification.

En cas de candidatures équivalentes en termes de qualification et d'expérience professionnelle, une priorité lui sera accordée. Le salarié occupé en équipe de suppléance dont la candidature sur un poste en« semaine» ne serait pas retenue se verrait accorder un entretien à sa demande pour connaitre les raisons du rejet de sa candidature.

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ARTICLE 21: DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail sera opéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

PARTIE VIII: TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à

la durée légale de travail.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficieront, suivant la modalité d'organisation du temps de travail applicable à leur service, des mêmes avantages que les salariés du même service travaillant à temps plein, prorata temporis.

La durée de travail des salariés à temps partiel pourra être répartie sur la semaine, le mois ou l'année civile.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence sur laquelle est répartie leur durée du travail (soit, selon les cas, la semaine, le mois ou l'année) pourra être porté jusqu'au tiers de cette durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle selon les cas.

Lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel sera répartie sur l'année, la répartition de la durée du travail et des horaires de travail leur sera communiquée par écrit au moins 15 jours calendaires à l'avance.

Les éventuelles modifications de cette répartition et de ces horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit dans le respect d'un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance ne s'applique pas aux changements induits par l'accomplissement d'heures complémentaires ni en cas d'accord entre le salarié et son responsable.

Ce délai sera en outre réduit à 2jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, retards dans le traitement lié à une cause extérieure, absentéisme de plus de 20% des effectifs, variation de plus de+/- 30% du carnet de commandes).

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle (moyenne mensuelle de leur durée annuelle), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois, selon les modalités rappelées à l'article 7.

Conformément à la loi, les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel (ou l'inverse) sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

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Les demandes éventuelles des salariés à temps complet, de passage à temps partiel, seront étudiées par la Direction en fonction notamment:

  • des postes de travail à temps partiel disponibles;

  • de la charge de travail au poste occupé par le salarié demandeur et de ses possibilités d'aménagement;

  • l'organisation envisageable du temps partiel, l'aménagement des horaires de travail devant satisfaire le souhait exprimé par le salarié mais également les besoins du service.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

PARTIE IX: ASTREINTES

Dans un souci d'assurer la permanence de fonctionnement des machines de l'entreprise, et d'assurer la bonne marche de l'entreprise sans préjudicier aux intérêts des salariés, il est nécessaire de pérenniser un régime d'astreinte permettant d'intervenir en dehors de l'horaire collectif de travail.

Le régime d'astreinte est institué notamment, pour les salariés affectés au service maintenance. Il pourra éventuellement être appliqué à d'autres services en fonction des besoins de l'activité.

Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d'une intervention possible à tout moment sur le matériel de l'entreprise.

A titre purement indicatif, les cycles d'astreinte pourront être organisés comme suit: 1 semaine toutes les 4 semaines

ou

1 semaine par mois ou 1 semaine sur deux

Cette organisation pourra être modifiée pour des raisons liées à l'organisation du service.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15jours à l'avance.

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En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l'heure prévue pour un ou plusieurs jours d'astreinte pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 24 heures.

Cette modification interviendra par écrit ou oralement par appel téléphonique.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d'une compensation de 85€ bruts par semaine.

Afin de compenser le temps et les frais de déplacement pour se rendre sur le site de production concerné, les parties conviennent de mettre en place une contrepartie forfaitaire de 25€ bruts par déplacement indépendamment de la distance parcourue et du temps de trajet.

En revanche, les temps d'intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tels et sont assortis d'une majoration de 25%.

PARTIE X: DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D'ENFANT GRAVEMENT MALADE

Les parties conviennent qu'en application des dispositions de l'article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Seuls les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables peuvent être cédés. Les jours de RTT peuvent également être cédés.

Les jours de congés et de repos cédés sont des jours «entiers», qui ont été acquis préalablement par le salarié donateur.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés verra son droit à congés payés ou RTT majoré du nombre de jours cédés.

Le salarié donateur d'un ou plusieurs jours verra son droit à congés payés ou RTT diminué du nombre de jours cédés.

Durant son absence, le salarié bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

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La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionné à l'article L1225-65-1 du code du travail ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

PARTIE XI : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 22 : DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera porté à la connaissance et tenu à la

disposition de l'ensemble des salariés de la société TECHNIQUES ET FORMAGES.

ARTICLE 23: REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S'agissant de la révision du présent accord, la société TECHNIQUES ET FORMAGES convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l'avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l'initiative de la société TECHNIQUES ET FORMAGES, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l'initiative d'une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société TECHNIQUES ET FORMAGES de la notification de ladite demande. Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu'une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l'avenant de révision se poursuivront ensuite à l'initiative de la société TECHNIQUE ET FORMAGE et conformément au droit.

S'agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d'au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l'ouverture de la négociation d'un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l'initiative de la société TECHNIQUES ET FORMAGES, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque demande de révision sera à l'initiative d'une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera

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fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société TECHNIQUES ET FORMAGES de la notification de la demande de négociation émanant d'au moins l'une de ces autres personnes habilités. La négociation et la conclusion éventuelle de l'avenant de révision se poursuivront ensuite à l'initiative de la société TECHNIQUE ET FORMAGE et conformément au droit.

ARTICLE 24 : PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

L'accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l'accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Biars sur Cère, Le 19 décembre 2019

Pour la société, …………………….

…………………………………

Représentant des salariés au Comité Social et économique.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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