Accord d'entreprise "UNE CONVENTION D'ENTREPRISE" chez YZOPE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YZOPE PROTECTION et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021002857
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : YZOPE PROTECTION
Etablissement : 83973890300013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE

  • SARL YZOPE PROTECTION

Société à Responsabilités Limitées au capital de 30 000 €

Dont le siège social est situé 1 Rue des 3 aveugles, 30210 REMOULINS,

Code APE : 8010 Z

N°SIRET : 839 738 903 00013, enregistrée au RCS de NIMES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Christophe MAUREL, en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET

  • L'ensemble du personnel de la SARL YZOPE PROTECTION

Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 

Parce que le fonctionnement de l’entreprise YZOPE PROTECTION le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société YZOPE PROTECTION.

La société YZOPE PROTECTION dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018  ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société YZOPE PROTECTION.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société YZOPE PROTECTION.

Ceci étant exposé, la Direction de la société YZOPE PROTECTION convient de ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans  les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord d’entreprise valide.

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de prévoir par accord collectif d'entreprise le ou les taux de majorations des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ;

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;

  • des dispositions des articles L.3123-20 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de porter par accord collectif d'entreprise la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel ;

  • des dispositions des articles L.3141-10 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise ou d’établissement, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;

  • des dispositions des articles L.3141-13 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de fixer par accord d'entreprise la période de prise des congés, laquelle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  • des dispositions des articles L.3141-15 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise ou d’établissement la période de prise des congés ;

  • des dispositions des articles L.3141-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer notamment les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour ;

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité de définir par accord d’entreprise les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, ainsi que le régime applicable afférent ;

  • des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, qui prévoient la possibilité dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, que les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ;

  • des dispositions des articles L.3121-11 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité de mettre en place par accord d’entreprise les astreintes, en y précisant le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ;

  • des dispositions des articles L.3131-2 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de déroger par accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 du Code du travail.

1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.

1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société YZOPE PROTECTION.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

3.1 Contrôle des heures de travail effectuées

Eu égard l’organisation du temps de travail au sein de la Société YZOPE PROTECTION, la Société souhaite établir un document faisant apparaitre le nombre d’heures de travail effectuées.

Chaque jour (sauf en cas d’absence dûment justifiée), le temps de travail effectif des salariés est décompté sur la base des pointages qu'ils sont tenus d'effectuer via l’application en cours d’usage, « withtime » à date de rédaction, à chaque arrivée à leur poste de travail et à chaque départ de leur poste de travail. 

A la fin de chaque mois, le décompte définitif sera établi par la Direction, dont un double sera annexé au bulletin de paie. En tout état de cause le salarié dispose d’un accès à l’extranet du logiciel en cours d’usage « withtime » à date de rédaction sur lequel il est archivé la totalité de ses plannings.

3.2 Rémunération des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, alinéa second, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Ainsi, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail visée à l’article 4.1 est fixé à 10%.

3.3 Augmentation du contingent annuel

Conformément à l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société YZOPE PROTECTION, est fixé à 495 heures.

ARTICLE 4 : HEURES COMPLEMENTAIRES

4.1 Limite à l’accomplissement des heures complémentaires

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du Travail, « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ».

Ainsi, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires, applicable à la société YZOPE PROTECTION, est fixée au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

5.1 Période d’acquisition et de prise de congés payés

5.1.1 Période d’acquisition des congés payés

Conformément à l’article L.3141-10 du Code du Travail, « sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :

1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap ».

Ainsi, le présent accord précise que la période d’acquisition des congés payés, applicable à l’ensemble de la société YZOPE PROTECTION, s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, et coïncide ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

En cas d’embauche en cours d’année, le période d’acquisition des congés payés, pour la première année uniquement, débute à la date d’entrée du salarié.

5.1.2 Période de prise des congés

Conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail, « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ».

Conformément à l’article L.3141-15 du Code du Travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

Ainsi, le présent accord précise que la période de prise des congés, applicable à l’ensemble de la société YZOPE PROTECTION, s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, et coïncide ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

Les jours non pris au 31 décembre N seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la règlementation en vigueur).

5.1.3 Période transitoire et traitement des congés payés acquis au 31 décembre 2019

Les dispositions telles que définies aux articles 5.1.1 et 5.1.2 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Ainsi, les jours de congés acquis au 31 décembre 2019 pourront être pris par les salariés sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2021.

5.2 Renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement

Conformément à l’article L.3141-21 du Code du Travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour ».

Compte tenu de la fixation de la période de prise des congés telle qu’elle résulte du présent accord, il est convenu que la demande de fractionnement du congé principal par le salarié emporte renonciation par ce dernier aux jours de congés supplémentaires tels que prévus par le Code du travail.

ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Il vise à assurer la continuité des prestations vis-à-vis de la clientèle, et répondre aux contraintes de certains sites d’intervention, lesquels nécessitent un service de jour comme de nuit et ce, quels que soient les jours de la semaine, sans que cela ne devienne une organisation de travail habituelle.

Il s’agit notamment des emplois pour lesquels :

  • il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité de gardiennage-surveillance et sécurité au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée,

  • il est impossible d’effectuer l’activité de gardiennage-surveillance et sécurité à un autre moment que pendant cette plage horaire, notamment en raison de l’activité du site.

Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre défini ci-dessus, le recours au travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des sites ainsi que l’ensemble des collaborateurs qui y sont affectés, quel que soit leur statut (Agents d’exploitation et Agent de maîtrise).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être affecté sur une activité emportant travail de nuit.

La mise en place du travail de nuit, ou son extension à de nouveaux collaborateurs dans l’entreprise, donne lieu à une information-consultation du Comité social et économique, s’il existe.

6.1 Définition et régime applicables au travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-20 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Le présent accord définit le régime applicable au travail de nuit.

6.1.1. Travail de nuit

Le travail de nuit est le travail qui s’effectue entre 21 heures et 6 heures du matin, sans que les salariés de la société puissent bénéficier de la qualité de travailleurs de nuit, au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail.

Les salariés appelés à travailler de nuit pourront prétendre pour chaque période de travail effectuée de nuit au sens de l’article 7.1. à une compensation salariale, telle que définie à l’article 7.2.

6.2 Contreparties liées au travail de nuit

Les salariés appelés à travailler de nuit pourront prétendre pour chaque période de travail effectuée de nuit à une compensation salariale, égale à 10% du taux horaire minimum conventionnel.

Le travail de nuit entre 21h et 6h du matin doit se faire dans le respect des durées maximales du travail, des temps de repos et des temps de pause s’appliquant au sein de la société YZOPE PROTECTION.

ARTICLE 7 : TRAVAIL INTERMITTENT

Au sein de la société YZOPE PROTECTION, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois sur certains marchés attribués à la société YZOPE PROTECTION, l’activité est intermittente puisqu’elle suit la saisonnalité des activités touristiques.

Soucieux de fidéliser un personnel compétent et de limiter le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ses besoins ponctuels et répétitifs d’une année à l’autre, la société YZOPE PROTECTION a souhaité mettre en place le travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.

La volonté de la Direction n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps plein sur ce marché.

Il est réaffirmé que le recours au contrat intermittent est strictement limité dans le temps et dans l’espace, conformément à ce que prévoit l’article 7.1 du présent accord (champ d’application).

7.1 Champ d’application

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (Article L.3123-34 du Code du travail).

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux marchés/événements et aux catégories d’emploi ci-après définis.

Il est précisé que les conditions de postes et d’évènements sont cumulativement requises pour permettre la conclusion de contrats de travail intermittents.

7.1.1 Marchés concernés

En conséquence, le présent accord sur le travail intermittent est applicable au personnel affecté uniquement aux marchés attribués à la société YZOPE PROTECTION, et au titre desquels cette dernière n’est amenée à intervenir qu’à certains périodes de l’année (exemple pour l’année 2019 : le site des Baux de Provence).

7.1.2 Catégories d’emploi concernées

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Par ailleurs, un contrat intermittent ne pourra être conclu que sur les postes suivants, à la condition que les salariés embauchés sous contrat de travail intermittent soient affectés à un marché, pour lequel la société YZOPE PROTECTION n’est amenée à intervenir qu’à certaines périodes de l’année :

  • Agent de sécurité ;

  • Agent de sécurité Cynophile ;

  • Agent des services de sécurité incendie « SSIAP1 » ;

  • Chef d’équipe des services de sécurité incendie « SSIAP2 » ;

  • Chef de service de sécurité incendie « SSIAP3 ».

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

7.2 Rédaction d’un contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de chaque salarié devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié, sachant que seuls les emplois mentionnés à l’article 7.1.2 du champ d’application sont concernés ;

  • les éléments de sa rémunération ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • les périodes de travail du salarié ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur des ces périodes.

7.3 Communication des calendriers et des plannings

Chaque année à la même date, chaque salarié se verra remettre un calendrier avec le ou les marché(s) au titre duquel ou desquels il est amené à intervenir. Ce calendrier sera susceptible d’évoluer en fonction de marchés supplémentaires.

Au plus tard, un mois à l’avance, chaque salarié recevra un planning sur neuf semaines, précisant la répartition des horaires de travail, pour chaque journée travaillée.

Compte tenu d’un élément non prévisible comme par exemple, un surcroit temporaire d’activité ou l’absence d’un autre salarié, le planning pourra être modifié, sous réserve d’un délai de prévenance d’au minimum sept jours ouvrés.

7.4 Durée annuelle minimale de travail

La durée de travail contractuelle annuelle minimale est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

7.5 Statut et droits du salarié en contrat de travail intermittent

7.5.1 Egalité de traitement avec les CDI

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-36 du Code du travail, le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements reconnus aux salariés de la société YZOPE PROTECTION en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

7.6 Rémunération

Les travailleurs intermittents sont exclus du champ de la mensualisation des salaires.

La rémunération mensuelle due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est calculée sur la base horaire brute conventionnelle correspondant à la qualification du travailleur intermittent, et en fonction du nombre d’heures effectuées au cours du mois.

Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées.

Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.

ARTICLE 8 : INDEMNITE DE PANIER

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».

Il est rappelé que l’indemnité de panier, accordée aux agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité, s’inscrit dans le cadre des matières relevant des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objet de supprimer les indemnités de panier allouées selon les conditions prévues par la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

ARTICLE 9 : ASTREINTES

Conformément à l'article L.3121-11 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Afin d’assurer une continuité de ses activités de prévention et de sécurité auprès de certains marchés/sites qui le nécessitent, la société YZOPE PROTECTION a souhaité mettre en place des astreintes dans le cadre strictement défini du présent accord.

En effet, certains clients, soucieux de la sécurisation de leurs sites d’exploitations, peuvent avoir besoin d’interventions de la société YZOPE PROTECTION en dehors des périodes normalement travaillées.

Le recours aux astreintes permet ainsi à la société YZOPE PROTECTION de disposer, sur la base du volontariat, d’un personnel susceptible d’intervenir en cas de problème technique, d’urgence ou en l’absence inopinée (exemple : maladie) d’un collaborateur planifié sur un site.

9.1 Définition et champ d’application de l’astreinte

9.1.1 Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Article L.3121-9 du Code du travail, alinéa 1er).

Le salarié doit être en mesure d'intervenir de manière inopinée pour accomplir un travail pour le compte de la Société, sur les sites d’exploitation des clients.

L’intervention peut prendre la forme d’un appel téléphonique et/ou d’un déplacement sur le site d’exploitation commercial dudit client.

9.1.2 Champ d’application et éligibilité au régime de l’astreinte

La possibilité d’effectuer des astreintes est ouverte aux salariés éligibles, satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

  • salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (les stagiaires et alternants ne sont donc pas éligibles aux astreintes) ;

  • salarié ayant terminé sa période d’essai et justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois dans le poste.

En tout état de cause, l’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat, selon une liste de salariés préétablie.

9.1.3 Durée et périodicité de l’astreinte

Il est précisé que l’astreinte est effectuée par semaine calendaire, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Il est interdit de les organiser pendant les périodes de congés payés.

Compte tenu de l’impact de l’astreinte sur la vie privée, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus deux semaines sur une période de 4 semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles.

9.2 Mode d’organisation des astreintes

Il est rappelé que l’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat, selon une liste de salariés préétablie, et par semaine calendaire, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

9.2.1 Préalable à l’exécution d’une période d’astreinte

La Société YZOPE PROTECTION met à disposition de chaque salarié concerné les équipements nécessaires à l’exécution de l’astreinte, à savoir :

  • un véhicule,

  • l’ensemble des clés du ou des sites concernés,

  • un téléphone portable,

En début de période d’astreinte, le salarié concerné devra se présenter au siège de la société, afin de récupérer ledit matériel. Il devra restituer le matériel le lendemain de la fin de la période d'astreinte.

9.2.2 Procédure d’intervention

Pour chaque intervention, le salarié devra rédiger un rapport détaillé portant sur les raisons et les conditions de celle-ci, via la plateforme Withtime ou tout autre logiciel mis en place et ce, immédiatement ladite intervention.

Le rapport détaillé devra également faire apparaitre :

  • La date et l’heure de l’appel,

  • L’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel,

  • L’heure d’arrivée sur le site d’exploitation du client de la Société,

  • La durée de l’intervention,

  • L’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel.

Il est rappelé que le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour de celui-ci à son domicile.

En cas de force majeure, le salarié se trouvant dans l’incapacité d’intervenir, devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

9.2.3 Document récapitulatif

Un document récapitulatif comprenant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante lui sera remis en fin de mois, et ce indépendamment du bulletin de salaire.

Ce document sera établi en deux exemplaires, l’un remis au salarié et l’autre conservé par la Société YZOPE PROTECTION afin notamment d’être tenu à la disposition de l’Inspection du travail.

9.3 Modalités d’information et délais de prévenance des salariés concernés

Conformément aux dispositions des articles L.3121-11 et suivants du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur par la remise d’un planning nominatif, et dans les conditions suivantes :

  • Au minimum 8 jours à l’avance,

  • Sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence (exemple : maladie) du collaborateur planifié sur un site), auquel cas le collaborateur sera prévenu au moins un jour franc à l’avance, par tous moyens.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié qui ne peut pas assurer l’astreinte, doit prévenir le Responsable hiérarchique/la Direction dès que possible, par tous moyens, de sorte que son remplacement soit assuré.

Ce remplacement sera effectué suivant l’ordre chronologique de la liste des salariés volontaires préétablie. La prise de connaissance de cette modification devra être signée et datée par le salarié remplaçant.

9.4 Rémunération

9.4.1 Rémunération de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie de cette obligation le salarié bénéficie d’une indemnité d’astreinte forfaitaire et ce, qu'il y ait eu ou non intervention effective pendant l'astreinte.

Son montant est de 90 euros nets par période d'astreinte (avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu), soit pour une semaine calendaire.

Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.

9.4.2 Rémunération de l’intervention

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, seule la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est décompté :

  • Depuis l’heure de départ du domicile du salarié,

  • Jusqu’à l’heure de retour au domicile du salarié,

  • Temps de déplacement inclus.

Dans le cadre de cette intervention, et pour chaque heure de travail correspondant à du temps de travail effectif, le salarié sera rémunéré au taux normal, sous réserve de l'application des majorations pour heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail, telles que visées à l'article 3.2.

ARTICLE 10 : DUREE DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN APPLICABLE AUX SALARIES EN ASTREINTES

10.1 Préambule

Conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-6 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées, sans avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Soucieux de concilier les intérêts de l'entreprise avec ceux des salariés, la société YZOPE PROTECTION a souhaité déroger à la durée minimale de repos quotidien applicable au sein de ladite société.

Au surplus, il est rappelé qu’un usage d’entreprise, applicable au sein de la société YZOPE PROTECTION, fixe la durée minimale de repos quotidien à 12 heures consécutives.

Par conséquent, le présent accord vaut dénonciation de l’usage d’entreprise, applicable au sein de la société YZOPE PROTECTION.

10.2 Champ d'application

Les présentes dispositions ont vocation à s'appliquer au cours des semaines d’astreintes réalisées par les salariés, en application de l’article 9 du présent accord.

10.3 Justification de la décision

La décision de la société YZOPE PROTECTION tendant à déroger à la durée minimale de repos quotidien applicable est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité du service de sécurité et de surveillance sur les différents marchés attribués à la société YZOPE PROTECTION.

En effet, les présentes dispositions sont en corrélation avec le régime des astreintes, institué à l'article 9 du présent accord, afin d'assurer une continuité des activités de prévention et de sécurité auprès de certains clients, dont les sites d'exploitations nécessitent une sécurisation 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

10.4 Dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Afin d'assurer une continuité des activités de prévention et de sécurité auprès de certains clients, la durée minimale de repos quotidien applicable est portée à 9 heures consécutives, pour le personnel visé aux articles 9 et 10.2.

10.5 Contreparties liées la réduction de la durée minimale de repos quotidien

10.5.1 En contrepartie de la réduction de la durée minimale de repos quotidien, chaque salarié concerné bénéficiera d'une période de repos au moins équivalente et ce, dans un délai maximum de 30 jours, à compter du terme de la période d’astreinte.

10.5.2 Lorsqu’il sera impossible de faire bénéficier le salarié de la contrepartie visée à l’article 10.5.1 (exemple : fin du contrat de travail avant qu’il ait pu bénéficier des périodes de repos), ce dernier bénéficiera d’une contrepartie financière, dont le montant correspond au paiement au taux horaire des heures de repos au moins équivalentes à la dérogation acquise.

ARTICLE 11 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

11.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Révision

11.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société YZOPE PROTECTION emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

11.3 Dénonciation

11.3.1 Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société YZOPE PROTECTION emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société YZOPE PROTECTION.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société YZOPE PROTECTION.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD

12.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

12.2 La commission sera composée :

- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,

- de 1 représentant de la direction, en la personne de Monsieur Christophe MAUREL.

12.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

12.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

13.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

13.2 Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Gard, accompagné du courrier d’information de la commission paritaire de branche.

13.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.

13.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Remoulins,

Le 02 décembre 2020,

POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL

Monsieur Christophe MAUREL (Voir liste d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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