Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du "Covid - 19" pour l'exercice 2021" chez ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521031260
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Etablissement : 84060000100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS (2020-01-17) PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’OCTROI D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT (2020-05-19) ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L’UES MALAKOFF HUMANIS (2020-02-20) ACCORD RELATIF AUX DOTATIONS DES CSE ET DU CSE CENTRAL (2019-04-30) Accord relatif aux mesures d'accompagnement des évolutions de carrières (2021-10-18) Avenant à l'accord relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du "Covid - 19" pour l'exercice 2021 du 28 avril 2021 (2021-12-08) Accord relatif à la valorisation du parcours professionnel des titulaires de mandats (2022-04-15) Avenant n° 1 du 12 janvier 2023 portant modification de l'accord relatif à la Valorisation des Métiers de la Relation Client signé le 29 avril 2022 (2023-01-12) Avenant n° 1 à l'accord portant reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale Malakoff Humanis du 27 novembre 2018 (2022-04-14) Avenant 1 à l'accord relatif aux astreintes au sein de l'UES Malakoff Humanis 20 février 2020 (2023-03-28) Accord relatif à l'organisation sociale et au dialogue social au sein de l'UES Malakoff Humanis (2023-03-28) Avenant 1 à l'accord relatif aux msures d'accompagnement des évolutions de carrières (2022-07-27) Accord portant sur la valorisation des métiers de la relation client (2022-04-29) Avenant n°2 à l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement des évolutions de carrières applicable au sein de l’UES Malakoff Humanis du 18 octobre 2021 (2023-09-28) Avenant n° 2 de prorogation à l'accord d'accompagnement des projets de transformation de l'Entreprise du 28 juin 2021 (2023-09-22) Avenant n° 2 portant modification de l’accord relatif à l'organisation sociale et au dialogue social au sein de l’UES Malakoff Humanis signé le 28 mars 2023 (2023-10-16) Avenant n° 3 à l'accord d'accompagnement des projets de transformation de l'Entreprise du 28 juin 2021 (issu de l'intégration des collègues de l'IPSEC au sein de l'AMAP) (2023-09-22) Accord relatif au transfert et à l'intégration des salariés du GIE Energie Mutuelle au sein de l'UES Malakoff Humanis (2023-05-17) Avenant à l'avenant n° 1 à l'accord d'accompagnement des projets de transformation de l'Entreprise du 28 juin 2021 (issu du projet Laffitte 2025) du 8 juillet 2022 (2022-10-20) Avenant n°1 à l’accord d’accompagnement des projets de transformation de l’Entreprise (2022-07-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

Accord relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid - 19 » pour l’exercice 2021

UES MALAKOFF HUMANIS

28 avril 2021

ENTRE

- Les Personnes Morales composant l'Unité Économique et Sociale Malakoff Humanis (dont la liste figure en annexe 1), représentées au présent accord par Monsieur A, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommé « la Direction ».

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Malakoff Humanis :

  • CFDT PSTE – Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B en qualité de Délégué Syndical Central et par Madame C, Monsieur D, Monsieur E, Madame F, Madame G et Madame H en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CFE-CGC IPRC – Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non-salariés non agricoles, représenté par Madame I en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par Madame J, Monsieur K, Monsieur L, Monsieur M, Monsieur N et Monsieur O en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CGT – Fédération Organismes Sociaux, représentée par Monsieur P en qualité de Délégué Syndical Central et de Madame Q, Madame R, Monsieur S, Monsieur T, Monsieur U et Monsieur V en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CGT-FO – Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers, représentée par Madame W en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A, Madame B et Madame C en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • UNSA FESSAD, représentée Madame D, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par Madame E, Madame F, Monsieur G, Monsieur H, Monsieur I et Monsieur J en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints.

D’autre part

PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », afin de préserver au mieux la santé et la sécurité des salariés, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, au cours de l’année 2020, pour limiter les déplacements des salariés ainsi que la présence physique des salariés sur site et pour généraliser autant que possible le télétravail.

Toutefois, compte tenu de difficultés techniques ou d'incompatibilités liées à l'activité exercée, le télétravail ne permet pas de couvrir l'ensemble des salariés. Les partenaires sociaux de la branche des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance sociaux avaient donc conclu le 30 avril 2020, un accord relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 » pour l’exercice 2020. Par avenant en date du 22 octobre 2020, les dispositions de cet accord ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant la branche des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, aucun accord relatif à l'activité partielle n’a été conclu depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

Prenant acte de l’instauration d'un confinement local dans 16 départements couvrant les régions d’Île-de- France, des Hauts-de-France et les départements des Alpes-Maritimes, de la Seine-Maritime et de l'Eure à compter du 19 mars 2021, puis d’un confinement généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain depuis le 3 avril suivant, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de la nécessité d’ouvrir une négociation visant à sécuriser le recours à l'activité partielle pour l’exercice 2021 sur l’ensemble du périmètre de l’UES Malakoff Humanis, y compris dans les entités employeurs ne relevant pas de la CCN des IRC.

À l’issue des discussions et échanges, par la conclusion du présent accord, les parties ont entendu faire application, pour la période considérée, des dispositions résultant de l’accord de branche des IRC du 30 avril 2020 et de son avenant n°1 tout en les adaptant à l’ensemble du personnel de l’UES Malakoff Humanis.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des entités employeurs de l’UES

Malakoff Humanis telles que mentionnées en annexe 1, dénommées ci-après « l’Entreprise ».

ARTICLE 2 – MESURES PRÉALABLES A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE

Dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires, le télétravail doit être le mode de travail privilégié pour tous les emplois et activités qui le permettent. Il est maintenu et généralisé pendant cette période dans le respect des dispositions en vigueur et conformément au protocole sanitaire national applicable à date.

Avant d'avoir recours à l'activité partielle, l’Entreprise met tout en œuvre pour permettre de maintenir l'activité à distance des salariés, y compris l'équipement en matériel supplémentaire et l'ouverture de nouvelles connexions sur les serveurs informatiques.

Pour les salariés devant se rendre sur site, l’Entreprise met en œuvre toutes les mesures d'hygiène qui

s'imposent pour préserver leur santé.

ARTICLE 3 – SALARIÉS ET ACTIVITÉS CONCERNÉS PAR LE RECOURS A L'ACTIVITÉ PARTIELLE PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE

Outre les cas particuliers prévus par les dispositions légales et réglementaires, tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ont vocation à bénéficier du régime de l'activité partielle et des dispositions du présent accord dès lors que leur activité ne peut être exercée en télétravail.

En application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,

lorsqu’ils sont dans l’incapacité de télétravailler, peuvent également bénéficier de l'activité partielle :

  • les salariés « personnes vulnérables » justifiant d’un certificat d’isolement prescrit par le médecin traitant ou le médecin du travail ;

  • les salariés contraints de garder leur(s) enfant(s) dans les conditions énoncées par le Ministère du travail telles que rappelées en annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 4 – INFORMATION CONSULTATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DES SALARIÉS

Conformément à la réglementation en vigueur pendant la période de crise sanitaire, l'information consultation du comité social et économique (CSE) peut être exceptionnellement effectuée après la demande de mise en place de l'activité partielle.

L'employeur transmet au CSE :

  • les motifs de recours à l'activité partielle ;

  • les catégories professionnelles et les activités concernées ;

  • le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d'horaire ;

  • le nombre de salariés concernés.

L'avis du CSE est transmis à l'administration dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande.

En tout état de cause, l'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant.

Il est précisé que les salariés entrant dans le champ de l'activité partielle en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 (arrêts de travail pour garde d’enfant, personnes vulnérables) ne sont pas visés par cette consultation.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DE LA RÉMUNERATION EN CAS D'ACTIVITÉ PARTIELLE

Le salaire des salariés placés en activité partielle en raison de la crise sanitaire est maintenu à hauteur de 100 % de la rémunération nette antérieure à la mise en place de l'activité partielle.

Les parties conviennent que le salaire maintenu intègre la part variable de rémunération ou prime sur objectifs des collaborateurs concernés, par extension aux périodes d’activité partielle des dispositions de l’article 3 de l’accord relatif à la rémunération et avantage divers.

Le treizième mois et la prime de vacances sont maintenus selon les dispositions de l'article 2 de l’accord relatif à la rémunération et avantages divers au sein de l'UES Malakoff Humanis du 11/02/2020.

ARTICLE 6 – GARANTIES EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin de mettre à profit la période de crise sanitaire et de préparer dans les meilleures conditions le retour à une activité normale, des actions de formation à distance peuvent être mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DES DROITS SOCIAUX DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE

Conformément aux dispositions en vigueur, les périodes d'activité partielle sont :

  • assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à la retraite complémentaire ;

  • prises en compte pour le calcul des droits à congés payés ;

  • prises en compte intégralement pour le calcul des jours RTT ;

  • prises en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement dans le calcul de la part proportionnelle à la durée de présence du salarié ; pour le calcul de la part proportionnelle au salaire, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Pendant la période d’activité partielle, les salariés bénéficient du maintien de la couverture complémentaire de prévoyance et de santé applicable au sein de l’UES.

Dans ce cadre, les salariés en activité partielle voient leur salaire reconstitué à 100 % du salaire brut pendant la période servant de référence pour le calcul des prestations comme s'ils avaient travaillé selon leur horaire contractuel habituel.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'ensemble des cotisations sont versées sur les mêmes bases que celles antérieures au placement des salariés en activité partielle.

Les salariés en activité partielle bénéficient en outre :

  • de toutes les actions de prévention des risques psychosociaux mises en œuvre au sein de l’UES : à ce titre, il est rappelé qu’un dispositif d’écoute et de soutien peut être mobilisé en cas de difficultés liées au sentiment d’isolement ;

  • des dispositifs d’accompagnement QVT existants et notamment :

    • de la faculté de recourir au Service Social du Travail de la DRH pour toute difficulté personnelle (situations d’aidance, difficultés familiales ou financières) ;

    • de l’accompagnement social des salariés en situation de fragilité.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est applicable avec effet rétroactif au 19 mars 2021. Il cessera de produire ses effets de

plein droit le 30 septembre 2021.

Si le confinement venait à se poursuivre au-delà, les partenaires sociaux conviennent de se réunir sans délai pour envisager les conditions de renouvellement du présent accord, qui, en tout état de cause, ne pourra s'appliquer au-delà du 31 décembre 2021.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application et diffusé sur l'espace dédié sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Paris, le 28 avril 2021 (en 8 exemplaires)

Pour l’ensemble des Personnes Morales composant l’UES Malakoff Humanis

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT-PSTE Pour la CFE-CGC IPRC

M M

Pour la CGT Pour la CGT - FO

M M

Pour l’UNSA FESSAD

M

ANNEXE 1

RAISON SOCIALE

N° SIREN

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES - AMAP

840 599 930

ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE - AMRC

840 600 001

LE CERCLE

527 471 684

CENTRE DE PREVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC ARRCO GRAND EST

790 491 989

IPSEC

775 666 357

EPSENS

538 045 964

MALAKOFF HUMANIS GESTION D’ACTIFS

320 921 828

GROUPEMENT DE PARTENARIATS ADMINISTRATIFS - GPA

321 570 210

MALAKOFF HUMANIS SERVICES GESTION

380 587 378

SOPRESA

421 650 284

ANNEXE 2

Coronavirus (COVID-19)

DELIVRANCE ET INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANT DANS LE CADRE DU COVID-19 (AVRIL 2021) :

Le diagnostic de cas d’infection respiratoire aigüe SARS-CoV-2 ou dit COVID-19 sur le territoire français a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures exceptionnelles en vue de contenir sa transmission puis de gérer sa propagation.

Dans ce contexte, des mesures dérogatoires d’indemnisation des personnes contraintes de garder leur enfant ont été mises en place. Ainsi, les parents contraints de garder leur enfant identifié comme « cas contact » ou dont la classe ou l’établissement d’accueil est fermé pour raison sanitaire peuvent, selon leur statut professionnel, être placés en activité partielle ou en arrêt de travail lorsqu’ils ne sont pas en mesure de poursuivre leur activité professionnelle à distance.

Ces mesures continuent à s’appliquer à compter du mardi 6 avril 2021 de manière à garantir, pendant toute la durée de fermeture des crèches et des établissements scolaires (y compris durant les vacances scolaires), l’indemnisation des parents contraints de garder leur enfant sans pouvoir télétravailler.

I – Les salariés de droit privé peuvent être placés en activité partielle pour garde d’enfant

Jusqu’au 26 avril :

Suite à l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, d’accueil de loisirs (centres de loisirs, etc.) et des crèches (à l’exception des micro-crèches et des maisons d’assistants maternels, à condition de ne pas accueillir plus de dix enfants), les salariés qui ne peuvent pas décaler leurs congés, qui ne disposent pas de modes de garde alternatifs et qui sont dans l’incapacité de télétravailler pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant, s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge.

Pour mémoire, les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures. Il a été convenu avec les partenaires sociaux que cette solution devait être mise en œuvre dans le cadre du dialogue entre le salarié et l’employeur.

Le salarié est considéré comme étant dans l’incapacité de télétravailler s’il occupe un poste non télétravaillable ou si l’employeur estime qu’il est dans l’incapacité de télétravailler. Dans ce dernier cas, le salarié pourra par exemple faire état du nombre d’enfants à charge, de leur âge, de ses conditions de logement, etc.

Le salarié devra remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant.

Après le 26 avril :

Les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant ou en raison de l’identification de leurs enfants de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, comme cas contact, sans pouvoir télétravailler, sont pris en charge par l’activité partielle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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