Accord d'entreprise "TELEPERFORMANCE MANAGEMENT SERVICES - ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez TELEPERFORMANCE MANAGEMENT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELEPERFORMANCE MANAGEMENT SERVICES et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011681
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : TELEPERFORMANCE MANAGEMENT SERVICES
Etablissement : 84076765100010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

TELEPERFORMANCE MANAGEMENT SERVICES

Accord sur la durée du travail

ENTRE

La société TELEPERFORMANCE MANAGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 840 767 651, dont le siège social est situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, représentée par son Président ;

ci-après la «Société » ;

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société, régulièrement informés par email en date du 25 mai 2019 ;

ci-après les « Salariés » ;

D’AUTRE PART,

Les Salariés et la Société étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

  1. Le présent accord (ci-après « Accord ») répond à la volonté de la Direction de mettre en place un système d’organisation du temps de travail correspondant à la flexibilité et l’autonomie dont bénéficient les salariés de la Société, tout en anticipant le développement de la Société et en proposant également un système d’organisation du temps de travail adapté aux salariés qui ne pourraient bénéficier d’un système de forfait en jours sur l’année.

  2. L’objectif de cet Accord est aussi de préciser les règles de contrôle du temps de travail afin d’encadrer la durée du travail en mettant en place une procédure qui, tout en reconnaissant la souplesse d’organisation des systèmes d’organisation du temps de travail proposés, garantit leur compatibilité avec la gestion de la vie professionnelle et personnelle des salariés et avec la compétitivité de la Société.

  3. Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et l'effectif étant inférieur à onze salariés, il a été décidé de conclure l’Accord avec les Salariés selon les modalités ci-après.

  4. La Société a adressé à l’ensemble des salariés le projet d’Accord le 25 mai 2019.

EN CONSEQUENCE, IL EST PREVU CE QUI SUIT :

SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS 

Article 1 : Champ d’application

Sont éligibles au mécanisme de la convention de forfait en jours, les salariés :

  1. cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions exclut toute référence objective à un horaire de travail précis et déterminé et/ou ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service de la Société auquel ils sont intégrés ;

  2. non-cadres de la Société dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans tous les cas, cette possibilité est subordonnée à l’accord individuel écrit du salarié concerné.

Compte tenu des limites susvisées, les Parties reconnaissent que le mécanisme des conventions de forfait en jours vise notamment à s’appliquer pour les salariés dont les fonctions au sein de la Société sont notamment les suivantes :

  • fonctions d’encadrement entraînant une responsabilité d’équipe ;

  • fonctions en lien direct avec les clients/fournisseurs/interlocuteurs internationaux nécessitant notamment une adaptation par rapport aux décalages horaires, une représentation de l’entreprise et une autonomie ;

  • fonctions en lien direct avec l’organisation de la Société nécessitant une grande autonomie dans la gestion de l’emploi du temps ;

  • fonctions itinérantes (exemple : déplacements sur sites clients, fournisseurs, ou à l’étranger pour toute mission de courte durée) : postes nécessitant une autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • fonctions de représentation de l’entreprise vis-à-vis d’interlocuteurs externes ;

Les fonctions susvisées au sein de la Société au regard des critères ci-dessus mentionnés, sont référencées en Annexe B. Les Parties conviennent que les fonctions visées par l’Annexe B sont données à titre purement informatif et pourront évoluer en fonction du contexte de la Société et des exigences internes et externes auxquelles la Société devra faire face.

Article 2 : Durée du travail

2.1. Décompte forfaitaire

Conformément aux dispositions légales, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année verront leur travail effectif décompté en journée sur une base forfaitaire de 218 jours travaillés dans l’année, incluant la journée supplémentaire de solidarité avec les personnes âgées et handicapées.

Ce plafond de 218 jours de travail est calculé après déduction du nombre de jours total de la période annuelle de référence qui s’étend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante (365 ou 366 jours) :

  • les jours de weekend (104 ou 105 jours),

  • les jours fériés légaux tombant un jour travaillé (généralement 7 à 11 jours),

  • les congés payés légaux (25 jours)

  • ainsi que des jours de repos supplémentaires comptabilisés et accordés pour chaque période annuelle de référence (les « JRTT »). Le nombre de JRTT pourra varier, notamment en fonction du nombre de jours total et de jours fériés de chaque période annuelle.

2.2. En cas d’année incomplète

Le nombre de jours travaillés en cas d’année incomplète et sous réserve d’un droit à congés intégral sera calculé de la manière suivante :

  • Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

2.3. Rémunération forfaitaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours aura un caractère global et forfaitaire de 218 jours

La rémunération brute de base annuelle des salariés en forfait jour sera lissée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.

Article 3 : Durée maximale du travail et respect de la réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire

Les Parties rappellent que les salariés soumis à une convention de forfait en jours sont soumis aux dispositions relatives aux :

  • repos quotidiens d’une durée de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaires d’une durée de 24 heures consécutives.

Conformément aux dispositions légales, les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine civile ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le code du travail, soit 48 heures sur une même semaine et/ou 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Les Parties reconnaissent toutefois que les salariés soumis au forfait jour doivent disposer d’une durée de travail raisonnable et conserver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Dans cette optique et dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés et afin de s’assurer que les salariés soumis à une convention de forfait en jours disposent d’une durée de travail raisonnable, il est expressément convenu que la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés soumis à une convention de forfait en jours ne doit en aucun cas dépasser 60 heures par semaine (ci-après la « Durée Maximale »).

A ce titre, chaque salarié qui s’apercevra, à l’occasion des modalités de décompte prévues par l’article 4 de l’Accord, que sa durée de travail hebdomadaire dépasse la Durée Maximale devra impérativement attirer l’attention de son supérieur hiérarchique sur ce point afin de rétablir une charge de travail inférieure ou égale à la durée maximale.

Par ailleurs et pour assurer l’effectivité de ces dispositions, un rappel tout particulier sur le droit à la déconnexion sera fait auprès des salariés soumis au forfait, qui sont plus particulièrement exposés aux outils issus des nouvelles technologies. Il leur sera en particulier rappelé qu’ils n’ont pas à consulter leur messagerie électronique pendant leurs périodes de repos, à moins qu’ils ne travaillent sur des dossiers dont le caractère urgent et sensible est connu d’eux et peut requérir une surveillance accrue pendant les périodes de repos afin de pouvoir répondre à une éventuelle demande.

De la même façon, les managers recevront (annuellement) un rappel de la Direction sur la nécessité de respecter les plages de repos de leurs équipes et de ne pas adresser des demandes ou des messages dont le caractère urgent et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise n’est pas démontré.

Article 4 : Contrôle du temps de travail des salariés soumis à la convention de forfait en jours

Les salariés seront tenus d'établir, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, un document de contrôle faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que les congés payés, les JRTT et les congés pour maladie.

En outre, les salariés tiendront un décompte quotidien mettant en évidence les heures d’arrivée et de sortie de sorte à permettre un contrôle du repos quotidien, de la pause déjeuner et de la Durée Maximale, qui sera transmis à chaque fin de semaine à la direction administrative et financière de la Société. En cas de dépassement de la Durée Maximale, les salariés devront immédiatement en avertir leur supérieur hiérarchique.

La direction de la Société fournira périodiquement aux salariés concernés toutes les données sur les différents outils et supports permettant aux salariés d’établir les décomptes susvisés.

Conformément aux dispositions légales, la direction de la Société fournira par ailleurs un décompte annuel de la durée du travail.

De plus, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du travail, les salariés soumis à la convention de forfait en jours bénéficieront obligatoirement d’un entretien individuel annuel avec un représentant de la Société portant notamment sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail au sein de la Société ;

  • l’articulation entre la vie professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié en considération de son autonomie.

    Enfin, chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours pourra à tout moment, s’il estime que l’équilibre susvisé est mis en péril notamment par une charge de travail excessive, alerter son supérieur hiérarchique sur ce point. Le cas échéant, la Société mettra alors en œuvre les actions nécessaires, pour permettre au salarié concerné de rétablir une juste proportion entre vie professionnelle et vie personnelle.

SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Article 5 : Champ d’application

Sont concernés par les termes de la présente section :

  1. les salariés non éligibles au mécanisme de la convention de forfait en jours, tels que définis par l’article 1, section I de l’Accord ;

  2. les salariés éligibles au mécanisme de la convention de forfait en jours, tels que définis par l’article 1, section I de l’Accord mais ayant refusé de signer ladite convention de forfait.

Article 6 : Durée du travail

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine soit 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise.

La notion de travail effectif doit être entendu comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles comme précisé par l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Les salariés qui, tout en bénéficiant d’une certaine autonomie mais sans pouvoir organiser librement et de façon largement autonome leur emploi du temps, ne peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, seront soumis à une convention hebdomadaire en heures.

Conformément aux dispositions légales, la Direction a identifié deux alternatives :

  • les salariés dits de « Catégorie 1 » dont la durée de travail hebdomadaire sera de 35 heures ; et

  • les salariés dits de « Catégorie 2 » dont la durée de travail hebdomadaire sera de 36 heures et 30 minutes (« 36,5 heures »), et qui bénéficieront d’un nombre de jours de réduction du temps de travail (« JRTT »), environ 10, de manière à ce que, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, la durée annuelle du travail n’excède pas 1 607 heures (soit 35 heures en moyenne)

Article 7 : Horaires de travail par salarié et par service

Les horaires des salariés des Catégories 1 et 2 seront affichés sur des supports prévus à cet effet au sein de la Société et transmis à la DIRRECTE dont relève la Société pour information.

Article 8 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-4 du Code du travail et dans le cadre de la Société, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées uniquement sur demande expresse préalable du supérieur hiérarchique et :

  1. pour les salariés relevant de la Catégorie 1, accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires ;

  2. pour les salariés relevant de la catégorie 2, accomplies au-delà :

    • de 36,5 heures par semaine ; et

    • de 1 607 heures sur la période de référence de 12 mois consécutifs, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées.

En application des dispositions de l’article L. 3121-22 et L. 3121-24 du Code du travail, les Parties conviennent que les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 10 % et que leur paiement sera remplacé par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 6 minutes pour une heure supplémentaire).

Le repos compensateur pourra être pris à compter dès la première heure supplémentaire effectuée et devra obligatoirement être pris dès que 7 heures supplémentaires auront été effectuées.

Le salarié fera la demande par écrit à son supérieur hiérarchique d’une demande de repos compensateur de remplacement. Sa demande précisera la date et la durée du repos compensateur. Cette demande interviendra au moins 7 jours calendaires à l’avance. L’approbation expresse du supérieur hiérarchique interviendra au moins trois jours à l’avance. A défaut, elle sera censée être refusée et le supérieur hiérarchique proposera alors au moins deux dates pour la prise du repos compensateur, à l’intérieur d’un délai de deux mois suivant la demande initiale.

SECTION III : ACQUISITION ET PRISE DES JRTT 

Les Parties rappellent que les modalités d’acquisition et de prise de JRTT sont applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours et aux salariés de la Catégorie 2.

Article 9 : Acquisition des JRTT

La période de référence pour l’acquisition des JRTT démarre le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Avant le démarrage de chaque période de référence, la direction indiquera, tant pour les salariés en forfait jours, que pour les salariés de la Catégorie 2, le nombre théorique de JRTT de la période de référence.

Seules les absences du salarié assimilées à du travail effectif par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, permettront au salarié d’acquérir des JRTT durant lesdites absences. Les absences pour tout autre motif que ceux assimilés à du travail effectif par les disposition législatives et réglementaires en vigueur réduisent le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Le nombre de JRTT sera proratisé en fonctions du nombre de jours effectivement travaillées. En cas d’arrêt maladie, il est rappelé que les jours d’arrêt maladie ne peuvent s’imputer sur les JRTT. Néanmoins les JRTT pourront être réduits au prorata de la durée de l’absence dès lors que l’absence est, en tout ou partie, d’un mois ou plus.

Article 10 : Prise des JRTT

Les JRTT seront à prendre au cours de la période d’acquisition, soit entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les JRTT pourront être prises sous la forme d’une journée complète (« une JRTT ») ou de demi-journées (« demi-JRTT »).

Les JRTT devront normalement être prises dans la limite d’une JRTT ou de deux demi-JRTT par mois dans les conditions précisées ci-dessous.

Le salarié fera la demande par écrit à son supérieur hiérarchique d’une demande de JRTT en précisant la date et la durée de cette demande (une JRTT/une demi-JRTT/deux demi-JRTT). Cette demande interviendra au moins sept jours calendaires à l’avance. L’approbation expresse du supérieur hiérarchique interviendra au moins trois jours calendaires à l’avance, à défaut, elle sera censée être refusée.

Les JRTT ne sont ni reportables, ni accolables aux congés légaux ou aux jours fériés sauf accord avec le responsable hiérarchique.

Par ailleurs, il est expressément convenu que chaque service au sein de la Société pourra, pour des raisons professionnelles, interdire la prise de JRTT à certaines périodes, pouvant entraîner un report de la JRTT concernée sur le mois suivant.

Les salariés devront solder leurs droits aux JRTT avant l’issue de la période d’acquisition.

Toute JRTT non soldée à l’issue de la période d’acquisition sera irrémédiablement perdue sauf si la non-prise de JRTT résulte d’une nécessité impérieuse fixée par la Société.

SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE, AU SUIVI, A LA MODIFICATION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 11 : Entrée en vigueur de l’Accord et durée

Sous réserve de la procédure d’approbation par la majorité des deux tiers des salariés de la Société, le présent Accord entrera en vigueur après que l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité auront été effectuées et pour une durée indéterminée et avec effet rétroactif au 1er juillet 2018.

Article 12 : Modalité de suivi de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’un suivi régulier sera fait de l’Accord avec les salariés :

  • Soit lors de réunions réunissant l’ensemble des salariés tant que des représentants du personnels n’auront pas été élus ;

  • Soit avec un ou deux représentants du personnel désignés à cet effet par le CSE (ou avec les délégués syndicaux si des délégués syndicaux doivent être désignés) et un ou deux représentants de la Direction.

Cette commission a pour objet d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent Accord.

Elle se réunira au plus tard 12 mois après la signature de l’Accord pour effectuer un premier bilan de sa mise en œuvre et suggérer les éventuelles adaptations puis tous les 18 mois.

Elle pourra être saisie en cas de problème par l’une ou l’autre des parties signataires mais aussi directement par les salariés ou leurs représentants.

Article 13 : Révision et Dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé par lettre recommandé avec accusé de réception par la Société ou par la majorité des deux tiers des salariés de la Société sous réserve du respect (ou selon les règles de droit commun si la Société compte des représentants du personnel) sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales réglementaires ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter éventuellement à l’Accord.

Article 14 : Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions visées aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » ;

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment publié, après anonymisation, sur la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera établi pour la Direction et un exemplaire original sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Paris, le 24 mai 2019, en 4 exemplaires originaux.

__________________________

Pour Teleperformance Management Services

Le Président

ANNEXE A :

Liste d’émargement

SALARIE SIGNATURE


ANNEXE B :

SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

AU REGARD DE LEURS FONCTIONS

Compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les Parties reconnaissent que le mécanisme des conventions de forfait en jours vise, notamment, à s’appliquer pour les salariés dont les fonctions au sein de la Société sont notamment les suivantes :

  • fonctions d’encadrement entraînant une responsabilité d’équipe ;

  • fonctions en lien direct avec les clients/fournisseurs/interlocuteurs internationaux nécessitant notamment une adaptation par rapport aux décalages horaires, une représentation de l’entreprise et une autonomie ;

  • fonctions en lien direct avec l’organisation de la Société nécessitant une grande autonomie dans la gestion de l’emploi du temps ;

  • fonctions itinérantes (exemple : déplacements sur sites clients, fournisseurs, ou à l’étranger pour toute mission de courte durée) : postes nécessitant une autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • fonctions de représentation de l’entreprise vis-à-vis d’interlocuteurs externes ;

A ce titre, sont notamment concernées au jour de signature de l’Accord, les fonctions suivantes au sein de la Société :

  • Relations investisseurs et communication financière

  • Consolideur - Analyste financier

  • Trésorerier

  • Contrôleur de gestion junior

  • Trésorerier international

  • Administrateur D365

  • Juriste

  • Fiscaliste

Les Parties soulignent toutefois que les fonctions visées par la présente annexe sont données à titre purement informatif et pourront évoluer en fonction du contexte de la Société et des exigences internes et externes auxquelles la Société devra faire face.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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