Accord d'entreprise "Projet d'accord collectif relatif aux conditions de mise en place et de suivi des forfaits annuels en jours au sein de la société Nénés Paris" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039934
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : NENES PARIS
Etablissement : 84118300700035

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Projet D’ACCORD COLLECTIF RELATIF aux conditions de mise en place et de suivi des FORFAITs annuels en JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NENES PARIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NENES PARIS, Société par Actions Simplifiées au capital social de 6 960,00 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 183 007, dont le siège social est sis 17 rue Feutrier, 75018 Paris, prise en la personne de son Président.

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Le personnel de la Société NENES PARIS ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,

Ci-après « les salariés »

D’autre part.

Ci-après désignées ensembles « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La Société NENES PARIS a pour activité la création et la vente de sous-vêtements et de prêt-à-porter féminins.

La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la Société à faire appel à des personnes cadres et à des salariés autonome dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et autonomes, dans le cadre d’un forfait-jours.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le 11 Février 2022, un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 1er Mars 2022, selon le procès-verbal de consultation ci-annexé.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : ObJET

Le présent accord a pour objet de définir les règles et les modalités d’organisation du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société et du droit à la déconnexion.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans ce cadre, il est rappelé, à titre indicatif, que les salariés bénéficient actuellement des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 (IDCC 2198).

Toutefois, les dispositions de la convention collective applicable ne prévoient aucune modalité de recours au forfait annuel en jours.

Ainsi, il est expressément convenu que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, cet accord s’applique de plein droit aux salariés de la Société, nonobstant la conclusion ultérieure de dispositions ayant le même objet au sein de la convention collective de branche.

Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés visés à l’article 2 sont ainsi régies par les dispositions du présent accord.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, il s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1. LES MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT en jours

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.

La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • le nombre annuel de jours travaillés ;

  • la rémunération forfaitaire ;

  • le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences.

3.2. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3. REMUNERATION

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

3.4. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de jours travaillés fera l’objet d’un décompte, dont les modalités sont fixées par l’employeur.

3.5. NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (JRS)
  • Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JRS peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de JRS correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de JRS = 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Les JRS sont acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié dans l’année.

  • La prise des JRS est fixée comme suit :

    • la totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;

    • ils sont pris par journée entière ou par demi-journée et de manière non-consécutive ;

    • les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après information du supérieur hiérarchique, en considération des obligations liées aux missions, dans le respect du bon fonctionnement de la Société et en dehors des périodes de hautes activités ;

    • ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

      Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

3.6. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire au titre des jours travaillés supplémentaires.

En aucun cas ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La rémunération des jours rachetés sera majorée de 10%, versé à la fin de la période annuelle de décompte.

3.7. impact des departs et arrivees en cours d’année

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait annuel en jours du salarié concerné sera calculé au prorata temporis.

Le nombre de jours de travail sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires
de présence
X (Nombre de jours compris dans le forfait + congés payés non acquis)
365 (ou 366 le cas échéant)

En cas d’arrondi, le nombre de jours sera accordé au 0,5 inférieur.

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRS pour l’année concernée sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période de présence du salarié dans l’entreprise

– nbr de jours devant être travaillés sur la période selon la formule ci-avant

– nbr de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) sur la période

– nbr de jours ouvrés de congés payés sur la période

– nbr de jours fériés chômés tombant un jour ouvré sur la période

= Nombre de JRS attribués au salarié au titre de cette période

  • En cas de sortie en cours de période, si le salarié a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis au moment de son départ, le différentiel lui sera repris au moyen d’une réaffectation du motif de ses absences, ou au besoin par régularisation sur son solde de tout compte.

A l’inverse, s’il n’en a pas suffisamment pris, les jours non pris et acquis lui seront payés.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l’année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.

3.8. impact des absences au cours de la période de référence

  • Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.

Il en va ainsi notamment :

  • des jours de congés payés légaux ;

  • des jours fériés ;

  • des jours de repos eux-mêmes ;

  • des jours de formation professionnelle continu.

  • En revanche, entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours travaillé et de JRS, en application de la formule de l’article 3.7, les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessus et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité ou adoption par exemple).

En cas d’absence non indemnisée, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée sera réduite de façon strictement proportionnelle, soit par demi-journée, soit par journée.

Le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : garanties applicables aux salaries en forfait annuel en jours

4.1. RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENs ET HEBDOMADAIREs

  • Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

  • Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

La Direction et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

4.2. evaluation individuelle de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document décomptant :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…) ;

  • le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

    Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à la Direction.

    Un modèle indicatif de suivi figure à l’Annexe 1 du présent Accord.

    Il est convenu que la Direction de la Société aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.

    En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.

4.3. ENTRETIENS INDIVIDUELS

  • Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année.

Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

  • En complément de cet entretien annuel, le salarié pourra solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail.

De même, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.

Le document déclaratif mensuel prévu à l’article 4.2 permet au collaborateur d’alerter son supérieur hiérarchique sur la surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé entre la direction et le collaborateur pour y remédier.

D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

4.4. droit a la deconnexion

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu importe leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est également rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir la Direction par écrit.

4.5. Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les durées de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail, conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

4.6. Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais

Article 5 : dispositions finales

5.1. duree de l’accord et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 4 Mars 2022, sous réserve de recueillir l’approbation des 2/3 des salariés.

5.2. CLAUSE DE SUIVI

Les parties conviennent de se revoir, tous les 3 ans, pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

5.3. revision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

5.4. denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

5.5. depot et publicite de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera également affiché dans les établissements de la Société.

Fait à Paris

Le 1er Mars 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société NENES PARIS1

ANNEXE 1

Convention de forfait annuel en jours - Document de suivi

Prénom NOM : …………………………..……..….


Mois / Année : ……………………………....……..

T : Journée travaillée JF : Jours fériés
CP : Congés payés M : Maladie
JRS : JRS AU : Autre (à préciser)
RH : Repos hebdomadaire
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
Récapitulatif mensuel nombre de jours travaillés : …………………..….
Récapitulatif annuel nombre de jours travaillés : …………………..….
Suivi de la charge de travail et garanties de repos : Oui Non
J’ai pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures :
J’ai pu bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives :
Ma charge de travail et mon amplitude de travail ont été raisonnables :
Je demande l’organisation d’un rendez-vous avec ma hiérarchie pour faire un point sur l'organisation de mon temps de travail et/ou ma charge de travail :

Observations du salarié (facultatif) :

………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………….….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……..…………….………………….………………….………………….………………………………………………………...…..

Signature du responsable hiérarchique Signature du salarié


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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