Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OVS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031725
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : OVS FRANCE
Etablissement : 84128059700011 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Table des matières

Préambule 4

1. Objet de l’accord 4

2. Définition des catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours 5

2.1 Salariés cadres 5

2.2 Salariés non-cadre 5

3. Contenu des conventions individuelles de forfait en jours 6

4. Dispositions relatives au décompte des jours 6

4.1 Période de référence 6

4.2 Modalité de décompte du forfait 6

5. Forfait en jours réduit 7

JOURS DE REPOS 8

6. Modalités de décompte des jours de repos 8

7. Modalités de prise des jours de repos 8

7.1 A l'initiative de l'employeur 9

7.2 A l'initiative du salarié 9

8. Incidence des entrées ou sorties en cours d'année sur le nombre de jours de repos 9

9. Renonciation à des jours de repos 10

10. Incidence des périodes d'absence sur le nombre de jours de repos 10

Remuneration 10

11. Rémunération annuelle forfaitaire 10

12. Rémunération du rachat des jours de repos 11

Situations particulières 11

13. Arrivée en cours d’année 11

14. Départ en cours d’année 12

15. Incidence d’une absence 12

15.1 Absence légalement assimilée à du temps de travail effectif 12

15.2 Absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif 12

15.3 Absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail 13

Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privé 13

16. Régime juridique 13

17. Décompte de la durée du travail 14

18. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail 14

19. Repos hebdomadaire 14

Modalités d'évaluation, de suivi et contrôle de la charge de travail 15

20. Entretiens périodiques relatifs à l’organisation du travail, à l’amplitude et à la charge de travail 15

21. Entretien à la demande 16

22. Outil de suivi mensuel 16

23. Dispositif d'alerte à la disposition du salarie 17

24. Suivi médical 17

25. Rôle du manager : veiller à la charge de travail de ses équipes 17

DROIT A LA DECONNEXION 17

26. Affirmation du droit à la déconnexion 18

26.1 Définition du droit à la déconnexion 18

26.2 Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communications professionnelles hors temps de travail 18

26.3 Mesures visant à favoriser la communication 19

26.4 Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive 19

26.5 Actions menées par l'entreprise - Sensibilisation et formation des salariés et managers 19

26.6 Suivi de l'usage des outils numériques 19

26.7 Sanctions en cas de non-respect des dispositions sur le droit à la déconnexion 19

DISPOSITIONS FINALES 20

27. Consultation du personnel 20

28. Durée et date d’entrée en vigueur 20

29. Révision de l’accord 20

30. Dénonciation de l’accord 20

31. Modification et révision de l’accord 21

32. Contestation de l’accord 21

33. Interprétation de l’accord 21

34. Clause de sauvegarde 21

35. Dépôt et publicité 22

ENTRE :

La Société OVS France,

Société par Actions Simplifiées

Au capital social de 30 000,00 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de PARIS sous le numéro :

841 280 597,

Dont le siège social est situé au 3 rue de Téhéran – 75008 Paris

Numéro d’identification : 841 280 597 00011,

Code NAF : 4771Z (Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé),

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, …………, en sa qualité de Directeur général, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « La Société » ou « la Société OVS France »

D'une part,

ET

L’ensemble du personnel, ayant approuvé l’accord à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel,

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

Préambule

Par application des dispositions légales issues de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociations dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, sans comité social et économique et ayant un effectif inférieur à 11 salariés, en application des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du Travail la Société OVS France a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés, portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.

Les spécificités induites par l'organisation du travail des salariés autonomes font l'objet d'une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien dans leur travail au service de la Société OVS France.

La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont au cœur des préoccupations de la Société OVS France.

Enfin, la rémunération des salariés sera fixée en adéquation avec les responsabilités assumées et les dispositions conventionnelles afférentes.

Cet accord a donc trois objectifs :

  • Mettre en place une organisation du travail permettant de développer l’activité de la Société;

  • Permettre aux salariés d’organiser leur temps en fonction de leur charge de travail, et ainsi d’améliorer leurs conditions de travail ;

  • Offrir à la clientèle de la Société une plus grande disponibilité des salariés, conforme aux exigences de l’activité de la Société, ce qui est un élément essentiel de sa compétitivité.

Par courrier du 4 mars 2021, la Société a donc informé ses salariés de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et leur a transmis un projet d’accord.

Les salariés ont voté à bulletin secret sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum organisé le 10 mai 2021.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent Accord (annexe I). Les résultats ont conclu à l’approbation du présent Accord à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application du forfait annuel en jours au sein de la Société OVS France et ses règles de fonctionnement.

Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 et suivant du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Définition des catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Le présent accord est donc applicable à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, relevant de la Convention Collective Nationale de l’habillement et articles textiles : commerce du détail (IDCC 1483), quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Salariés cadres

Les cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres bénéficient de responsabilités et d’autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs diverses activités.

Sont notamment concernés les salariés exerçant des missions de :

• management et/ou ;

• prospection, promotion et développement commercial et/ou ;

• conception et de création et/ou ;

• supervision de travaux.

Les catégories précitées concernent les cadres dont le métier est attaché aux Catégories C et D de la classification de la Convention Collective Nationale de l’habillement et articles textiles : commerce du détail (IDCC 1483).

Salariés non-cadre

Le présent accord est également applicable aux salariés non-cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui impliquent une certaine réactivité.

Les catégories précitées recouvrent les agents de maîtrise dont le métier est positionné sur les Catégories A1 – A2 et B de la classification de la Convention Collective Nationale de l’habillement et articles textiles : commerce du détail (IDCC 1483).

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail.

Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne doit pas faire obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions, point animation d’équipe, …).

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux et les salariés relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail.

En cas d’évolution des dispositions conventionnelles, les parties appliqueront la nouvelle classification, en prenant en compte l’équivalence des classifications au regard de la position conventionnelle fixée ci-dessus.

Contenu des conventions individuelles de forfait en jours

La convention individuelle de forfait est écrite, signée entre le salarié et la Société OVS France.

Elle précise :

  • Le nombre de jours à travailler par an,

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées,

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du salarié,

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine,

  • Les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail, en particulier au travers de l’outil de suivi spécifique que le salarié s’engage à renseigner

  • Le droit à la déconnexion.

La conclusion des conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Les termes du forfait annuel sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents à l’effectif.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Dispositions relatives au décompte des jours

    1. Période de référence

La période de référence des conventions de forfaits jours est de 12 mois consécutifs décomptés sur l’année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile, également dénommée « année N »).

Modalité de décompte du forfait

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.

Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.

Les éventuels congés d’ancienneté conventionnels, tant que les conventions collectives citées dans le préambule seront opposables à la Société, viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, afin de tenir compte de l’activité de la Société et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Les jours de travail compris dans le forfait annuel peuvent être décomptés en journées ou demi-journées.

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait-jours à 218 jours pour un emploi équivalent dans l'entreprise.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

La répartition du forfait jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées.

Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet. L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié en forfait jours réduit supérieure à celle des salariés à temps plein.

Le décompte des prises de congés est calculé comme pour les salariés en forfait-jours plein. Le décompte des jours s'effectue à partir du premier jour où les salariés en forfait jours réduit auraient dû travailler jusqu'à la veille de la reprise incluse.

Lors de la prise du congé, le salarié en forfait-jours réduit perçoit une indemnité équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des jours fériés légaux dans les mêmes conditions que les autres salariés.

La durée de l'ancienneté est décomptée pour les salariés en forfait-jours réduit comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées au titre du forfait jours réduits étant prises en compte en totalité.

Pour les salariés en décompte en forfait jours réduit, qui bénéficieraient de jours d’ancienneté conventionnels, la durée du congé d'ancienneté est calculée sur la base d'une activité à temps complet. En conséquence, le nombre de jours de congé d'ancienneté ne sera pas calculé au prorata du forfait jours réduit.

Les salariés au forfait jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle. Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés en forfait-jours sur une base de 218 jours.

Le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable la Société OVS France. Concernant le cumul avec un autre emploi, il est notamment précisé que la durée totale des emplois rémunérés d'un salarié ne doit pas excéder la durée maximale de travail telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.

JOURS DE REPOS

Modalités de décompte des jours de repos

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires – 365 ou 366) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche,

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • Le forfait de 218 jours (sous réserve des congés d’ancienneté conventionnels).

Exemple pour l’année 2021 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :

  • 104 samedi et dimanche,

  • 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,

  • 218 du forfait annuel en jours.

Soit pour l'année 2021 : 11 jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.

Le nombre de jours de repos à prendre au cours de l’année civile considérée est communiqué au salarié en début d’année.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou la Société (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

En dehors de ces cas et de celui de la renonciation de jours de repos supplémentaires contre majoration, si un dépassement est constaté le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration.

Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l'année suivant celle de référence, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

Ces dépassements n'étant pas reconductibles d'une année sur l'autre.

Modalités de prise des jours de repos

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la Société, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de la Société.

Les jours de repos non pris par les salariés dans les six mois de la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante et ne donneront droit à aucune indemnisation, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.

A l'initiative de l'employeur

50 % des jours de repos sont pris à l’initiative de la Société OVS France.

Les jours de repos devront être planifies au plus tard en novembre de l'année n-1 par la direction.

Les jours de repos seront utilisés notamment pour les ponts et afin de permettre la programmation de fermeture de la Société.

Les jours de repos positionnés par la direction et coïncidant avec des arrêts suite à des accidents du travail, de trajet, d'une maladie professionnelle, de congés maternités, d'arrêts maladie inferieurs à un mois et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective qui s’applique à la Société OVS France donneront lieu à récupération.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours sera respecté.

A l'initiative du salarié

Le nombre de jours de repos laissé à l'initiative de chaque salarié ne peut être inférieur à 4 journées par an.

En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris dans l'année civile, et au plus tard le 31 décembre.

Les jours de repos pourront être accolés aux congés annuels ainsi qu'aux week-ends.

Apres l'accord préalable de la hiérarchie, les jours de repos sont pris par journée entière et, occasionnellement, par demi-journée.

Toutefois, en cas de désaccord sur les dates initiales choisies par le salarié, et pour des motifs de bon fonctionnement de la Société, la moitié des jours choisis par le salarié peut être reportée à une date choisie en concertation avec la Direction de la Société OVS France ou le responsable hiérarchique.

Les demandes des salariés sont soumises à la Direction de la Société OVS France ou au responsable hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.

Incidence des entrées ou sorties en cours d'année sur le nombre de jours de repos

Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l'année civile considéré.

A ce titre, en cas de départ ou d'entrée dans l'entreprise en cours d'année, les personnels concernes se verront affecter un nombre de jours de repos calcule selon la règle suivante :

Nombre de jours de repos pour l’année N complète

365

X (MULTIPLIE) Nombre de jours calendaires de présence sur l’année N

Exemple pour une entrée au 1er avril 2021 :

Nombre de jours de repos pour l’année N complète (11 jours/365) X Nombre de jours calendaires de présence sur l’année N (275 jours)

Soit pour l'année 2021 : 8.29 arrondis à 8 jours de repos supplémentaires.

Le droit individuel a des jours de repos ainsi calcule est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, la différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année concernée, fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative.

Renonciation à des jours de repos

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel en cas de projets importants ou de circonstances exceptionnelles tenant à l’activité du service survenu en cours d’année.

Dans cette hypothèse, il pourra être conclu d’un commun accord, en application de l’article L 3121-59 du code du travail, un avenant à la convention de forfait pour l’année en cours actant de la renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant prenant fin au 31 décembre de l’année en cours ne peut être renouvelé par reconduction tacite.

Le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours et doit rester compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés.

Les salariés volontaires feront connaître leur choix de travailler plus à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.

Incidence des périodes d'absence sur le nombre de jours de repos

Les absences (à l'exclusion des : conges payes, repos compensateurs, jours fériés chômes, jours de repos, évènements familiaux, congé maternité et paternité, conges syndicaux, journées de formation professionnelle continue) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata temporis, dans les conditions suivantes : le nombre de jours d’absence réduisant les jours de repos est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travailles et le nombre de jours de repos. Les absences donneront lieu à une réduction du nombre de jours arrondi à la demi-journée inferieure.

Remuneration

Rémunération annuelle forfaitaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération. Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à rémunération.

Rémunération du rachat des jours de repos

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle,

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel,

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

Situations particulières

Une année complète s’entend d’une présence du salarié soumis au régime du forfait-jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedi et de dimanche,

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entré le 1er mars 2021 :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 : 306,

2. Retrait des samedis et dimanches restant : 306 - 86 (samedi et dimanche) = 220,

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 220 – 6 = 214

4. Prorata du nombre de jours de repos supplémentaires : 11 jours correspondant aux nombres de jours de repos supplémentaires pour année pleine en 2021 :

11 x (306/365) = 9

5. Nombre de jours de travail à effectuer : 214 - 9 = 205.

Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedi et de dimanche,

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 1er juillet 2021 et présent toute l'année précédente :

1. Calcul du nombre de jours calendaires écoulés du 1er janvier au 1er juillet 2021 : 181

2. Retrait des samedis et dimanches : 181 - 52 (samedi et dimanche) = 129

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : 129 - 4 = 125

4. Prorata du nombre de jours de repos supplémentaires : 11 jours correspondant aux nombres de jours de repos supplémentaires pour une année pleine en 2021 : 11 x (181/365) = 5

5. Nombre de jours de travail à effectuer : 125 - 5 = 120.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théorique qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.

Incidence d’une absence

Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Absence légalement assimilée à du temps de travail effectif

En cas d’absence d’un salarié au forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Sont ainsi déduits, outres les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :

  • Les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;

  • Les absences pour maternité ou paternité ;

  • Tout autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié – et notamment le congé d’ancienneté – en application des dispositions conventionnelles de branche.

  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

Ainsi, par exemple, Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1 jour de maladie).

Absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié au forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

Ainsi, par exemple, un salarié en congé sans solde du 15 mars 2021 au 28 mars 2021, soit 10 jours, verra le nombre de jours de repos dont il bénéficie dans l’année, réduit de 0,5 jour* et, en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 10,5 jours.

*jours de RTT (par exemple 11) x 10 jours d’absence/218 jours de forfait = 0.504 arrondi à 0,5

Les absences donneront lieu à une réduction du nombre de jours arrondi à la demi-journée inférieure.

Les jours de travail non effectués au titre d'une absence non rémunérée du salarié en cours de période sont déduits au moment où celle-ci se produit de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail

Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.

Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privé

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société OVS France et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Régime juridique

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • Au décompte de la durée du travail en heures prévue par l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • A la durée hebdomadaire maximale de travail effectif prévues aux articles L. 3121-20 et 3121-22 du Code du travail,

  • A la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement….).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • Au repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail),

  • Au repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du code du travail),

  • A la législation sur les congés payés. Ils bénéficient du même nombre de jour de congés que les autres salariés de la Société,

  • A une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Décompte de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou demi-journées.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante :

En cas de présence du salarié au sein de la Société ou auprès de la clientèle de la Société pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d’une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d’une demi-journée de travail.

En cas de présence du salarié au sein de la Société ou auprès de la clientèle de la Société pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d’une journée : décompte d’une journée de travail.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.

Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Le salarié est invité à ne pas travailler avant 7h ou après 21h, sauf circonstances exceptionnelles. Cela ne signifie bien évidemment pas que le salarié doit travailler de 7h à 21h.

L’utilisation des outils informatiques et téléphoniques, y compris par le biais d’une connexion à distance, est à proscrire en dehors de la plage précitée.

Repos hebdomadaire

Dans le but de garantir la protection de la santé du salarié ainsi qu’un équilibre vie privée/vie professionnelle la durée légale du repos journalier est fixée à onze heures consécutives minimum (article L 3131-1 du code du travail), le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total conformément à la législation (article L 3132-2 du code du travail).

Le salarié devra veiller à prendre deux jours de repos hebdomadaire.

En outre, bien que le salarié au forfait jours conserve toute autonomie dans la gestion de son emploi du temps, il lui est vivement recommandé de respecter une pause méridienne.

Si le salarié constate qu’il ne peut respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son manager afin que ce dernier trouve une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions en question.

Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire est, de plus, suivi par l’employeur par le biais de l’outil de suivi d’activité que doit remplir le salarié ayant souscrit à un forfait annuel en jours. En cas de non-respect de ces temps de repos, il appartiendra à la hiérarchie de prendre toute mesure afin de remédier à la situation et ce dans les plus brefs délais.

Modalités d'évaluation, de suivi et contrôle de la charge de travail

Entretiens périodiques relatifs à l’organisation du travail, à l’amplitude et à la charge de travail

La direction de la Société OVS France devra impérativement veiller, régulièrement, à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et permettent ainsi la protection de sa sécurité et de sa santé.

Un entretien annuel individuel est organisé au mois de janvier avec chaque salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours.

Les échanges lors de cet entretien portent sur les thématiques suivantes :

  • Les modalités d’organisation du travail ;

  • La charge individuelle de travail ;

  • La durée des trajets professionnels ;

  • La situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ;

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris ;

  • La fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ;

  • L’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié ;

  • La rémunération ;

  • L’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

Cet entretien doit permettre de réaliser un bilan de l'équilibre ressources/contraintes et de mettre en place les ajustements individuels nécessaires.

Le manager s'appuie sur la méthodologie définie par la Société OVS France pour guider les entretiens, évaluer la charge de travail de son équipe et adopter d'éventuelles actions correctrices.

Cet entretien peut se tenir à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, en ce qu’il participe à la détermination des objectifs au titre de la nouvelle année, ou lors d’un entretien isolé.

En plus de cet entretien devant être réalisé annuellement, un autre entretien est organisé au mois de juin ou juillet afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et de ses amplitudes de travail dans le but d’anticiper d’éventuelles difficultés en termes d’organisation ou de charge de travail.

Entretien à la demande

Indépendamment des entretiens périodiques, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point auprès de sa hiérarchie sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l’organisation de son temps de travail.

Le salarié devra être reçu dans les 15 jours calendaires suivant la demande.

Outil de suivi mensuel

En complément des entretiens à l’initiative du manager ou à la demande, le salarié fait un point sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et l’organisation du travail dans l’entreprise dans un document qui est transmis mensuellement à son manager et visé par ce dernier.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.

Ce tableau de suivi individuel rappelle la nécessité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réserve également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journée de travail réalisées ;

  • Le positionnement des journées de repos ;

  • La répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail.

Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours repos supplémentaires liés au forfait.

Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.

L’établissement de ce document est obligatoire et, en cas de carence du salarié, le manager devra le réclamer et prendra toute mesure nécessaire de façon à ce qu’il soit établi.

L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Chaque année un état récapitulatif des jours travaillés est en outre édité et remis à chacun des salariés en forfait jours. Cet état trace également les jours d'absence ayant un effet sur le calcul du forfait jour.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Dispositif d'alerte à la disposition du salarie

Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

En cas d’alerte émise par le salarié dans ce document, le manager, ou la personne qui le remplace en cas d’absence, prend l’initiative d’échanger avec lui sur le sujet dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la transmission du document, afin de mettre en œuvre, si nécessaire, les mesures permettant de remédier à la situation dans un délai d'un mois.

Suivi médical

Le salarié peut également solliciter un entretien avec le Médecin du travail à tout moment.

Rôle du manager : veiller à la charge de travail de ses équipes

Le manager assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail en s’appuyant, outre les deux entretiens prévus ci-dessus, sur cet outil de suivi. L’évaluation de la charge s’effectuera notamment à l’aune du respect des repos quotidien et hebdomadaire, du caractère raisonnable des amplitudes et d’une répartition équilibrée des jours de repos hebdomadaire et des jours de repos autres dans le temps (ce qui n’empêche pas d’éventuels « pics » d’activité).

Le manager ou la personne qui le remplace en cas d’absence s'assure également du respect des repos quotidiens et de la prise des congés et jours de repos et échangent périodiquement avec les salariés sur ce sujet incluant notamment les contraintes liées aux déplacements professionnels avec leurs collaborateurs.

II est rappelé que la prise des congés est impérative. II appartient aux managers de planifier les congés et les jours de repos ou a minima de s'assurer que les membres de leur équipe les planifient et les prennent. La Société OVS France met à leur disposition un compteur des congés et jours de repos sur la fiche de paie mensuelle permettant d'avoir connaissance à tout moment des soldes restant à poser.

DROIT A LA DECONNEXION

Les outils numériques peuvent générer un risque non négligeable d'augmentation du temps et de la charge de travail et une intensification du travail pouvant impacter fortement la qualité de vie au travail et la santé du personnel.

Les salariés en forfait jour bénéficient d'un droit à la déconnexion durant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.

Durant ces plages, les salariés en forfait jour se déconnectent des outils de communication à distance mis à leur disposition. II est rappelé qu’il n’existe aucune obligation de répondre au téléphone ou mails ni de les lire en dehors des périodes de travail.

Afin d'assurer l'effectivité de ce droit à la déconnexion des salariés en forfait jour, les managers et salariés sont sensibilisés au fait que sauf circonstances particulières exceptionnelles nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités, les mails ne doivent plus être envoyés ou traités après l'heure de fermeture de la société et a minima entre 21 heures et 7 heures.

Les managers veilleront à ne pas solliciter les membres de leur équipe en forfait jour en dehors des plages habituelles de travail et en tout état de cause.

La Société OVS France souhaite définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-17 du code du travail.

Affirmation du droit à la déconnexion

La Société OVS France réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communications professionnelles et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord d’entreprise.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communications professionnelles hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de deux heures, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de deux heures, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

    1. Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • A la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • A la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé aux salariés qu'il est formellement interdit d'utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Actions menées par l'entreprise - Sensibilisation et formation des salariés et managers

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la Société OVS France organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par la Société avec ce document sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

La Société OVS France s’engage :

  • À ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation sur la charge de travail.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, la Société s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Sanctions en cas de non-respect des dispositions sur le droit à la déconnexion

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par cet accord d’entreprise, la Société OVS France se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

DISPOSITIONS FINALES

Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé le 10 mai 2021 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée deux mois après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord (annexe 1).

Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

A titre transitoire, la première période de référence est inférieure à 12 mois et court à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise (article L. 2232-22 du Code du travail). Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Contestation de l’accord

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Dépôt et publicité

Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

  • De la DIRECCTE accompagné du procès-verbal de consultation des salariés du 10 mai 2021, conformément à l’article R. 2232-10 du code du travail ;

  • Du Conseil de Prud’homme de Paris, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur (article D. 2231-2 du Code du travail) ;

Un exemplaire

  • Au format PDF (version intégrale) et un exemplaire sous format DOC (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Anonymisée auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de la Société et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

En outre, une copie certifiée conforme sera adressée à chacun des salariés.

Fait à PARIS

Le 26 février 2021

En six exemplaires originaux, dont

(1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage, 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure, 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation)

Pour la Société OVS France

……..

Directeur général

Pièces jointes :

  • Procès-verbal (annexe 1)

  • Liste d’émargement (annexe 2)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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