Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez LA MICALINE AGRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MICALINE AGRO et les représentants des salariés le 2022-01-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003396
Date de signature : 2022-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA MICALINE AGRO
Etablissement : 84229673300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-15

Accord de Modulation du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés,

La société La Micaline Agro SAS,

dont le siège social est situé 1013 avenue des marchés,84200 CARPENTRAS

représentée par ,Michael POMIES en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et
L’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

L’activité de fabricant de confiseries exercée par la Micaline Agro SAS, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

- De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité à savoir :

-une forte activité en période estivale d’Avril à Août liée au tourisme et au visite de la fabrique ainsi que de Novembre et Décembre liée au fêtes de noël ( confiseries festives destinées aux réseaux de professionnels et colis gourmands)

- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La direction de la Micaline Agro entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en pleine saison et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse saison, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment.

Il est par conséquent envisagé de réduire le surcoût saisonnier, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et déterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires en saison haute, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Micaline Agro SAS, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, ainsi que tout salarié intérimaire.

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail

La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif.

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail

4.1 Champs d’application

La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A compter du 1er février 2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).

4.3 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

4.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

-  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

Article 6 - Principes de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

6.1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période. Ces heures seront majorées en équivalent temps et devront être prises au plus tard au cours des cinq premiers mois de l’année N+1, le reliquat devant être payé en mai sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée.

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au cours les cinq premiers mois de l’année N+1, la banque d’heures négative à fin mai sera soldée.

6.2 Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 5 jours, ce nombre pourra être porté à 6 avec l’accord du salarié sauf en cas de circonstances exceptionnelles (gestion de crise, inventaire …).

La semaine de référence débute le lundi à 7h00 et se termine le samedi à 17h00.

La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 4h00 à 10h00.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.

Le couloir de modulation est constitué :

  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.

  • D’un plafond hebdomadaire en période haute fixé à 44 heures de travail effectif.

Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

6.3 Heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées et devront être récupérées conformément aux dispositions de l’article 6.1.

6.4 Absences

Les absences travail seront valorisées en fonction de la banque d’heures établie sur la dite période d’absence.

Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

6.5 Départ des salariés en cours d’année.

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte ou à l’inverse, si le compteur est débiteur, ce dernier viendra en déduction du solde de tout compte.

Article 7 - Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire est apprécié sur l’année.

Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.

Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiels aménagés peuvent donc travailler de 0 à 6 jours par semaine du lundi 7h00 au samedi 17h00

La direction s’engage à afficher le planning de la semaine15 jours à l’avance.

Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning.

La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel, etc.

La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.

Article 8 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er février 2022 pour une durée indéterminée

Article 10 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en
2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à le 15 janvier 2022, à Carpentras,

en 4 exemplaires

Michael POMIES

Gérant

Feuille d’émargement annexée pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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