Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez MERRET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERRET TRANSPORTS et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02920004017
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MERRET TRANSPORTS
Etablissement : 84360984300019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

  1. ACCORD RELATIF A

    LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

  • La Société des Transports MERRET, immatriculée sous le numéro 843 609 843,

Dont le siège social est sis ZA du Grand Launay 29674 Morlaix,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de filiale, dûment habilité

Ci-après dénommée « la Société »,

Et,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • CFDT représentée par , en qualité de délégué syndical dûment mandaté

  • CFTC représentée par , en qualité de délégué syndical dûment mandaté,

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2020.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2020 en date des 09 mars 2020, 27 avril 2020 et 12 mai 2020.

Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu extrêmement difficile la finalisation de cette négociation, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences, et des efforts réciproques déjà consentis par les salariés et la Direction de l’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la réunion en date du 12 Mai 2020, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.

Article 1/ Champs d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1- Augmentation 2020 du personnel 3

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3

2-2-1- Durée du travail 3

2-2-2- Primes spécifiques attribuées au personnel roulant 4

2-2-3- Modalité de prise des RC de nuit 4

2-2-4- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 4

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 4

2-3-1- Aménagement du temps de travail 4

2-3-2- Autres primes 4

L’ensemble des parties signataires conviennent que l’attribution des primes spécifiques octroyées au personnel sédentaire fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution. 4

2-3-3- Prime d’ancienneté de la catégorie employés – annexe 2 4

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 5

2-4-1- Prime de 13ème mois 5

2-4-2- Frais professionnels 5

Article 3/ L’épargne salariale 5

3-1- Participation 5

3-2- Intéressement 5

Article 4/ La prévoyance et couverture frais de santé 5

Article 5/ L’organisation du temps de travail 6

5-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires 6

5-1-1- Heures concernées par la substitution 6

5-1-2- Information du salarié 6

5-1-3- Ouverture du droit 6

5-1-4- Prise du repos 6

5-1-5- Dispositions diverses 6

5-2- Journée de solidarité 6

5-3- Congés payés 7

5-4- Congé pour Enfant Malade 7

Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes 7

Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 7

Article 8/ Dotation exceptionnelle au CSE pour les activités sociales et culturelles 8

Article 9/ Durée et application de l’accord 8

Article 10/ Conditions de validité de l’accord 8

Article 11/ Révision de l’accord 8

Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord 9

Article 1/ Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1- Augmentation 2020 du personnel

Aucune revalorisation des taux horaire n’a pu raisonnablement être envisagée. Les parties signataires ont convenu d’annexer au présent procès-verbal, dans un souci de meilleure lisibilité des taux horaires applicables au personnel dont l’emploi relève des annexes 1 et 2 de la Convention Collective, un tableau récapitulatif des taux horaires garantis (ancienneté comprise) par tranche d’ancienneté de l’embauche à l’ancienneté visée à l’article 7-3-2 du présent accord.

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Les parties entendent rappeler qu’il sera appliqué aux nouveaux embauchés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise et ce, sans condition d’ancienneté précédent supprimée lors des négociations antérieures.

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

Dans la continuité des pratiques déjà applicables dans l’entreprise, il est rappelé que les véhicules affectés à des tournées fonctionnant sur le principe du relais seront attitrés à un groupe de conducteurs (et non plus au conducteur).

Dans la mesure des possibilités de l’entreprise (contexte économique) et des contraintes de l’exploitation, les véhicules affectés aux autres tournées resteront attitrés au conducteur.

Cependant, un conducteur ne pourra refuser d’effectuer une tournée au motif que le matériel ne correspond pas à celui habituellement confié.

Pour garantir les quotas minimum d’heures, il est entendu que l’activité du conducteur pourra ponctuellement changer.

2-2-1- Durée du travail

Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Les parties conviennent que ce point fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

Avance sur heures supplémentaires :

Ce décompte se fait par trimestre pour les conducteurs « Zone Courte » et « Zone Longue ».

Le mécanisme des avances mensuelle et trimestrielle est maintenu en l’état.

Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

2-2-2- Primes spécifiques attribuées au personnel roulant

L’ensemble des parties signataires conviennent que l’attribution des primes «  départ / retour week end et jour férié », « polyvalence », « quai pointage », « dimanche » fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

2-2-3- Modalité de prise des RC de nuit

En application des dispositions légales, les parties conviennent de la possibilité donnée à tous les conducteurs ayant réalisé plus de 50 heures de travail de nuit sur un mois d’opter pour l’affectation des 5% en temps de repos, grâce au formulaire mis à sa disposition

2-2-4- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

L’ensemble des parties signataires conviennent que l’attribution de la prime « ancienneté » octroyée au personnel roulant fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

2-3-1- Aménagement du temps de travail

L’ensemble des parties signataires conviennent de se réunir avant fin juin 2020 pour conclure un accord du temps de travail pour les sédentaires basés sur un cycle de 4 semaines, 4 semaines et 5 semaines.

2-3-2- Autres primes

L’ensemble des parties signataires conviennent que l’attribution des primes spécifiques octroyées au personnel sédentaire fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

2-3-3- Prime d’ancienneté de la catégorie employés – annexe 2

L’ensemble des parties signataires conviennent que l’attribution de la prime « ancienneté » octroyée au personnel sédentaire fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

2-4-1- Prime de 13ème mois

L’ensemble des parties signataires conviennent que l’attribution de la prime « 13ème mois » fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

2-4-2- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

Article 3/ L’épargne salariale

3-1- Participation

L’accord de Participation et le Plan d’Epargne Entreprise conclus le 27 décembre 2012, à durée indéterminée, sont toujours applicables.

3-2- Intéressement

L’ensemble des parties signataires conviennent de se réunir avant fin juin 2020, pour conclure un accord d’intéressement.

Article 4/ La prévoyance et couverture frais de santé

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Il a été convenu que la société porterait, à compter du 1er Mai 2020, le montant de sa participation à hauteur de 42.30€ pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.

Article 5/ L’organisation du temps de travail

5-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires

Les dispositions ci-dessous concernant le RCR sont à durée indéterminée pour apporter de la sécurité aux salariés concernés.

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur. Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.

5-1-1- Heures concernées par la substitution

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement). Ces heures seront majorées à 125 % (voire 150 % suivant le nombre d’heures réalisé). Le solde de ces heures sera rémunéré selon les seuils habituels.

5-1-2- Information du salarié

Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

5-1-3- Ouverture du droit

L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

5-1-4- Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée complète ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août.

Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois. A défaut pour le salarié de s’y conformer, le droit au repos sera perdu.

5-1-5- Dispositions diverses

Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195h.

Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres en forfait jour.

Cet accord tient compte de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction.

5-2- Journée de solidarité

  1. Les parties ont signé en parallèle un accord d’entreprise qui détermine, au titre de l’année 2020, les modalités de réalisation de la journée de solidarité pour la période du 01 Mai au 31 décembre 2020 ; modalités qui ont été reconduites telles que négociées en 2019.

5-3- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

Il est rappelé le principe d’annualité des congés payés : l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux : chaque salarié doit respecter cette obligation soit au 31 mai N, chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

5-4- Congé pour Enfant Malade

Les parties signataires conviennent que ce point fait actuellement l’objet d’une négociation dans le cadre de l’accord de substitution.

Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.

La Société Transports MERRET encourage les Etablissements de son périmètre :

- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Article 8/ Dotation exceptionnelle au CSE pour les activités sociales et culturelles

  1. A titre exceptionnel, les parties ont convenu que, pour ce seul exercice 2020, il sera attribué un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du CSE à hauteur d’un montant de 13500 euros, non reconductible sur les exercices ultérieurs au sens du Code du travail. Il appartiendra au CSE de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre les bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

Article 9/ Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 10/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 11/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Morlaix, le 12 mai 2020

En 4 exemplaires,

Pour « la société »,

Directeur Transports MERRET

Organisation syndicale CFDT, Organisation syndicale CFTC,

Représentée par Représentée par

En qualité de délégué syndical En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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