Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE URBAN SPORTS FRANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037818
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : URBAN SPORTS FRANCE
Etablissement : 84387828100024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE XXX

Entre les soussignées :

XX,

Société à responsabilité limitée,

au capital social de XX,

dont le siège social est situé XXXX,

immatriculée au RCS de XX sous le numéro XX

Représentée par XX

Ci-après désignée la « Société » ou « xxx »

D’une part

Et,

XXX, en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le XXX,

Ci-après désignée le « Comité Social et Economique »

D’autre part

Ci-après collectivement désignées les « Parties »,

En l’absence de délégué syndical dans la Société, il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.

Par ailleurs, afin de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle, il a été convenu d’attribuer 5 jours maximum de repos supplémentaires par an aux salariés.

Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et relatives à l’ouverture de négociations collectives dans la Société, la direction d’XXX (ci-après la « direction ») et le Comité Social et Economique ont pu se rencontrer lors de réunions organisées à compter du mois de décembre 2021, et notamment le 9 décembre 2021 pour aborder les questions relatives à l’organisation et à la gestion du temps de travail.

Au terme de ces échanges, le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et signé.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application

Les Parties conviennent d’aménager par le présent accord les dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » et d’ouvrir la possibilité pour les salariés de la Société de bénéficier d’un « forfait hebdomadaire en heures ».

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception  :

  • des salariés soumis à l’une des trois modalités d’aménagement du temps de travail prévues par les dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, dite « Syntec » ;
  • des Cadres Dirigeants.

ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail sur la semaine

2.1. Durée hebdomadaire de travail

Compte tenu des enjeux liés au développement de ses activités et conformément aux dispositions de l’article L.3221-56 du Code du travail, la Société peut soumettre les salariés à une convention de forfait hebdomadaire en heures, selon laquelle l’organisation hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés de la Société est fixée à 39 heures.

Au regard de la durée légale du travail, ce temps de travail intègre donc de manière régulière 4 heures supplémentaires faites à la demande de la Société, soit les heures réalisées de la 35ème à la 39ème heure hebdomadaire.

La rémunération mensuelle versée au salarié est associée à ce temps de travail effectif de 39 heures hebdomadaires et inclut le versement d’une rémunération des heures supplémentaires majorée au taux en vigueur.

Les salariés soumis à cet aménagement du temps de travail sur la semaine seront amenés à suivre l’horaire dont les modalités sont affichées au niveau des panneaux d’affichage de la Société.

A titre indicatif, les heures de travail seront affichées dans la Société sur les panneaux d’affichage :

  • du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures ;
  • le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures.

Pour mémoire, la durée maximale de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour, ou 48 heures sur une même semaine, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Il est convenu de rappeler que le temps de travail effectif (ou durée maximale de travail effectif) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par définition, ce temps exclut le temps de repas ainsi que les différents temps de pause dont peut bénéficier le salarié pendant sa journée de travail.

2.2. Heures supplémentaires

En cas de circonstances exceptionnelles, des heures supplémentaires allant au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l’article 2.1 supra pourront être demandées.

Il est rappelé que la qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail effectif mentionnée ci-avant, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

Dans ces conditions, ces heures supplémentaires demandées et validées feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires majorées aux taux en vigueur.

A la date de signature du présent accord, les Parties conviennent que :

  • Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et au taux de 50% pour les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de la 8ème heure supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail ;
  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour les ETAM et 220 heures pour les Cadres.

Pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure, la Société se réserve la possibilité de compenser le paiement des heures supplémentaires accomplies par un repos compensateur de remplacement.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures consécutives, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris avant la fin de l’année civile.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant la fin de l’année civile.

2.3 Avenant formalisant la convention de forfait hebdomadaire en heures

Il est rappelé que la Société peut soumettre les salariés à une convention de forfait hebdomadaire en heures dès l’embauche d’un salarié, ou par avenant aux contrats de travail déjà conclus à la date de signature du présent accord.

Dans le cadre de la signature du présent accord, il est prévu la conclusion d’avenant pour chaque salarié concerné.

ARTICLE 3 – Jours de repos supplémentaires

3.1. Attribution de jours de repos supplémentaires

La Société a décidé d’accorder, à l’ensemble des salariés de la Société, au maximum 5 jours ouvrés de repos supplémentaires par an dans la limite de 25 jours de congés payés par an et 5 jours ouvrés de repos supplémentaires par an. Les jours de repos supplémentaires annulent et remplacent les jours de congés d’ancienneté prévus par la convention collective Syntec ou par accord individuel étant plus favorables pour les salariés.

3.2. Modalités de calcul des 5 jours maximum de repos supplémentaires

Des jours de repos supplémentaires seront attribués si le salarié est présent dans les effectifs de la Société au 1er janvier de l’année n.

Le calcul du nombre de jours effectivement octroyé (de 0 à 5 jours ouvrés maximum) sera fonction du temps de présence effectif sur la période annuelle d’acquisition.

Si le salarié a été présent effectivement au cours de l’intégralité de la période annuelle d’acquisition (ou si ses absences n’impactent pas sa durée de présence, conformément à l’article 3.3) alors il bénéficiera de 5 jours ouvrés de repos supplémentaires à prendre dans les conditions mentionnées aux articles 3.5 et 3.6.

3.3. Absences au cours de la période annuelle d’acquisition

A défaut de présence effective au cours du mois d’acquisition, un calcul du nombre de jours de repos pourra être réalisé au prorata temporis.

Dans ce cadre, seuls les jours d’absence assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail seront pris en compte pour le calcul des droits aux jours de repos supplémentaires.

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduiront proportionnellement le droit aux jours de repos supplémentaires.

3.4. Arrivées et départ en cours de période annuelle d’acquisition

En cas d'entrée ou de départ en cours de période annuelle d’acquisition, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein de la Société.

3.5. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires attribués au titre de la période annuelle d’acquisition (année n) devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile .

Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année n et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur l’année civile suivante ni faire l'objet d'une indemnité financière compensatrice.

Un contrôle de la prise des jours de repos supplémentaires sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de prise (année n). S'il s'avère que les jours de repos supplémentaires à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre les jours de repos supplémentaires.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos supplémentaires qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.

3.6. Modalités de répartition des jours de repos supplémentaires entre la Société et le salarié

Les jours de repos supplémentaires devront être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de prise, soit le 31 décembre de l’année n, ou au plus tard, au moment du départ du salarié (si cette date est antérieure au 31 décembre de l’année n).

Les 5 jours de repos supplémentaires seront fixés à l'initiative du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque salarié devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimum de 20 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du supérieur hiérarchique. L’employeur par l’intermédiaire du manager ou du service RH se réserve le droit de refuser la demande du salarié si les nécessités du service ne permettent pas leur prise.

Les 5 jours de repos supplémentaires peuvent également être fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, un délai de prévenance de 30 jours calendaires devra être respecté ;

3.7. Indemnisation des jours de repos supplémentaires travaillés

Pendant la période de prise des jours de repos supplémentaires, le salarié sera indemnisé sous la forme d’un maintien de salaire.

ARTICLE 4 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE sera informé de l’application de ces dispositions lors des réunions d’information et/ou de consultation à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une Partie aux autres signataires.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective Syntec du 15 décembre 1987 applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils et plus particulièrement les dispositions du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ou à toute personne pouvant lui être substituée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera mis à la disposition du personnel. Le lieu et les modalités de consultation seront précisés par affichage sur le panneau réservé à la communication de la direction.

ARTICLE 9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Paris, le 09 décembre 2021,

Pour la société XX

XXX

Pour le CSE

XXX

en sa qualité d'élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com