Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez TRANSDEV VERDUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV VERDUN et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05521000945
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV VERDUN
Etablissement : 84440407900031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Table des matières

Préambule 5

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

TITRE II – Organisation et aménagement du temps de travail 6

A. L’embauche 6

B. Durée et organisation du travail 6

1. Le personnel de statut employé, ouvrier et agent de maîtrise 6

2. Le personnel de statut cadre et assimilé (forfait jours) 9

3. Dispositions communes 12

a. Durée maximale hebdomadaire 12

b. Durée maximale journalière 12

c. L’amplitude 12

d. Les repos 12

1.Repos journalier 12

2.Repos hebdomadaire 12

e. Les congés payés 12

f. La journée de solidarité 13

g. Les absences 14

1. La maladie 14

2.L’accident du travail 14

TITRE III – REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX 14

A. La rémunération 14

1. Salaire de base 14

2. Les heures supplémentaires 14

3. Les heures complémentaires 15

4. L’acompte 15

5. Les bulletins de paie 15

B. Les primes et les indemnités 15

1.Prime de visite médicale du permis de conduire 15

2.Prime de repas décalé (PRD) 16

3.Prime Qualité de Service (PQS) 16

4.Prime Reliquat Qualité Conducteur 17

5.Prime de Non Accident (PNA) 17

6.Prime dimanche travaillé 17

7.Prime de remplacement conventionnelle 17

8.Prime de Retour Tardif 17

9. Indemnité de Tenue 18

10.Prime de fin d’année 18

11.Prime événement familial mariage/pacs/naissance 18

12.Prime d’ancienneté 18

13. Médaille du travail 19

14.Prime de cooptation 19

C. Les avantages sociaux 19

1. La carte de circulation 19

2. La mutuelle 19

3. La retraite 19

4. Budget de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles du CSE 19

D. La continuité de service 20

Titre IV – Dispositions générales 20

1. Portée et durée de l’accord 20

2. Révision, Dénonciation et Suivi de l’accord 20

3. Publicité et dépôt de l’accord 20

Entre :

La société Transdev Verdun, dont le siège social est situé 5, avenue du Port Sec, à Verdun, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société Transdev Verdun :

  • CFDT, représentée par XXXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Issu d’une volonté de dialogue et d’harmonisation du statut collectif de l’entreprise Transdev Verdun, le présent accord a pour objectif de réunir dans un même accord, l’ensemble des dispositions relatives notamment à l’organisation du temps de travail, à la rémunération et aux avantages sociaux.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés rattachés contractuellement à l’entreprise Transdev Verdun, dans les conditions sous-mentionnées.

Les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des engagements unilatéraux, accords atypiques ou usages antérieurs portant sur le même objet (notes, documents, accords ou conventions collectives), en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

En conséquence, tous les usages, engagements unilatéraux et accords antérieurs, ayant le même objet et la même cause et en vigueurs deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont pleinement applicables et opposables aux salariés dès leur entrée en vigueur.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Transdev Verdun, y compris ceux embauchés à compter de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, jusqu’à son expiration, il s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords actuellement applicables au sein de Transdev Verdun

Les dispositions du présent accord portent sur les sujets suivants :

  • l’organisation et l’aménagement du temps de travail ;

  • la rémunération ;

  • les avantages salariaux.

Les dispositions du présent accord sont donc pleinement applicables et opposables aux salariés, dès leur entrée en vigueur.

TITRE II – Organisation et aménagement du temps de travail

L’embauche

L’embauche se fait selon les conditions des articles 15 à 19 de la convention collective du transport urbain de voyageurs.

Durée et organisation du travail

1. Le personnel de statut employé, ouvrier et agent de maîtrise

Horaire collectif de travail

L’horaire collectif de travail est de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, réparties du lundi au dimanche.

La répartition journalière de cette durée hebdomadaire sera définie pour chaque salarié concerné en concertation avec chaque responsable de service, en tenant compte des impératifs d’activité.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sont des heures supplémentaires payées aux taux en vigueur prévus par la Loi.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an.

La période de référence est l’année civile.

Temps partiel

Le salarié est à temps partiel dès lors que la durée hebdomadaire contractuelle est inférieure à 35h.

Pour les salariés à temps partiel, les dispositions légales des articles L3123-1 et suivants du code du travail s’appliquent. Leur temps de travail et sa répartition sont fixés contractuellement.

Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail des salariés à temps partiel prévoit une répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Cette modification ne pourra intervenir que sous réserve d’en prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrés en avance, sauf cas de force majeure.

Au cours d’une même journée, les horaires de travail du salarié à temps partiel ne pourront comporter plus d’une interruption d’activité ou d’une interruption supérieure à 2h.

Le contrat de travail mentionnera également le nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être demandées au salarié.

Selon les dispositions légales issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, quel que soit la catégorie ou le type de contrat, la durée minimale contractuelle d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24h par semaine civile soit 104 heures mensuelles.

Il existe 3 cas de dérogation à cette durée minimale :

  • Une demande écrite et motivée du salarié pour contrainte personnelle ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Il revient au salarié de présenter une demande de dérogation à la durée minimale et de justifier celle-ci. L’employeur n’est pas tenu de l’accepter. S’il accède à la demande du salarié, c’est à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

L’employeur communique au moins une fois par an au CSE, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, un bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux, s’il y en a (C. trav. art. L3123-15).

  • Via un accord de branche étendu.

  • Pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

Toutefois, et conformément à l’ordonnance du 29 janvier 2015, la durée hebdomadaire minimale ne s’applique pas :

  • Aux contrats d’une durée au plus égale à 1 semaine ;

  • Aux CDD et missions d’intérim conclus dans le cadre :

    • Du remplacement d’un salarié pour absence ou suspension de son contrat de travail ;

    • Du passage provisoire à temps partiel ;

    • Du départ définitif précédant la suppression du poste après consultation des délégués du personnel ;

    • Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI appelé à le remplacer.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant, au prorata temporis de son temps de travail.

La vacation

La vacation est définie par une période continue d’activité ou de temps rémunérés à 100%. Son nombre ne peut être supérieur à 3.

Les temps annexes pour les conducteurs

Ils ne concernent que les conducteurs et sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ils sont décomptés comme suit :

-la prise de service : 15 minutes ;

-la fin de service: 5 minutes;

- le plein gazoil et l’ad blue : 13 minutes ;

- le lavage extérieur : 8 minutes ;

- la prise de service intermédiaire : 5 minutes ; La prise de service intermédiaire ne concerne que les véhicules ayant déjà roulés.

-temps de caisse :

Les conducteurs effectueront le décaissement une fois par semaine à l’agence obligatoirement avant le jeudi avec un temps de 25 minutes (non payé si ce n’est pas fait) et 5 minutes de caisse payées tous les jours. En cas de congés, il conviendra de décaisser avant le départ en vacances.

Les modalités de fonctionnement de ces temps sont définies dans la note annexe jointe à l’accord.

La coupure

La coupure est régie par les articles de convention collective du transport urbain de voyageurs.

  1. Les astreintes

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seule la durée de l’intervention et le temps de trajet entre le lieu d’astreinte et celui de l’intervention sont considérés comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Compte tenu de l’activité spécifique de l’entreprise de Transdev Verdun et afin d’assurer la continuité du service, des astreintes sont mises en place pour le personnel relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Personnel du service d’exploitation

  • Personnel du service technique

    1. Modalités d’organisation des astreintes

Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail.

Pendant les périodes d’astreintes, hors temps de l’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, seuls les temps d’intervention et de trajet entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention seront assimilés à du travail effectif.

  1. Périodicité et programmation des astreintes

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

  • Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 14 jours par mois ;

  • La programmation devra s’effectuer dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • La programmation devra s’effectuer en prenant en compte l’impact des astreintes sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés.

La programmation des astreintes est établie par période de 4 semaines. Elle est portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour ouvré à l’avance.

Les salariés seront susceptibles d’intervenir du lundi 18h00 au lundi suivant jusque 18h00.

En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, il devra être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaire de travail ainsi que les dispositions légales sur ces points.

  1. Décompte et indemnisation des astreintes

Le temps d’astreinte est décompté en heures.

L’astreinte se décompose en deux temps faisant l’objet de deux indemnisations distinctes :

  • Le temps d’astreinte sans intervention : ce temps n’est pas décompté au titre du temps de travail effectif mais au titre du repos hebdomadaire et quotidien.

Il fait l’objet d’une compensation financière de 75€ bruts par période allant du lundi 18h00 au lundi suivant jusque 18h00 pour les services d’exploitation et pour le service technique.

  • Le temps d’intervention : ce temps est constitué du temps d’intervention en tant que tel mais également du temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention. Ces temps constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.

Le personnel du service technique d’astreinte qui est mandaté pour effectuer un dépannage en dehors de ses horaires de présence à l’atelier bénéficiera d’une prime d’intervention d’un montant de 30€ brut.

  1. Information des salariés

Mensuellement, il sera remis, de manière individuelle et personnalisée, aux salariés concernés, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

2. Le personnel de statut cadre et assimilé (forfait jours)

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures.

Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année.

Une convention de forfait jours sur l’année peut être conclue avec les catégories de personnel suivantes:

  • Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ;

  • Pour les hautes maitrises dont la durée du temps de travail ne peut être pré déterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Détermination et décompte du nombre annuel de jours travaillés

La convention de forfait annuel de jours travaillés est établie sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Pour une année pleine, elle correspond à 218 jours travaillés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris et diminué dans le cas inverse.

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.

Ce nombre sera recalculé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou en cas de droit incomplet à congés payés, le nombre de jours à travailler est déterminé au prorata temporis sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris :

(Nombre de jours compris dans le forfait + congés payés non acquis + congés de direction non acquis) x (nombre de jours calendaires de présence / 365).

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

- Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

- Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Exemple : soit une arrivée le 1er avril 2020, le salarié sera donc présent 274 jours calendaires en 2020, il n’aura acquis aucun congé payé sur la précédente période d’acquisition (1er juin 2019 au 31 mai 2020, et il aura acquis X jours de compensation de forfait jours.

(218 + 25 + X]) x (274 / 365) = X

Le salarié devra donc travailler X jours entre son embauche et le 31 décembre 2020, sauf prise de congés par anticipation.

Si besoin est, une régularisation du salaire sera effectuée au moment du départ en fonction de la rémunération déjà perçue au titre de jours de compensation de forfait pris mais non acquis par le salarié lors de l’établissement du solde tout compte.

En cas d’absence, la valeur d’une journée entière de travail à retenir afin d’opérer une déduction sera calculé en fonction du nombre réel de jours travaillés dans le mois : le salaire mensuel est divisé par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois et multiplié par le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont soumis à la législation relative :

  • Aux durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires

  • A la pause quotidienne obligatoire d’une durée minimale de 20 minutes

  • Aux congés payés

  • Aux jours fériés chômés

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre global de jours travaillés et indirectement sur le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS).

Le nombre de JRS dont pourra bénéficier un salarié présent sur la totalité de l’année civile est obtenu par l’opération suivante :

(Nombre de jours dans l’année : 365) – (Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25) – (Nombre de samedis et de dimanche dans l’année : 104) – (Nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche : 6 en moyenne) – la journée de solidarité - 218 jours.

Conformément à la circulaire DRT n°7 du 6 décembre 2000, en cas de reliquat de congés payés, ceux-ci seront ajoutés aux 218 jours pour effectuer le décompte.

b. Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, les parties du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Afin que le salarié sous convention de forfait jours puisse répartir au plus tôt sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse en début de chaque semestre, le calendrier prévisionnel de la prise de ses jours de repos sur la période considérée.

Cette planification devra tenir compte des impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché.

Cette organisation prévisionnelle ne présente pas de caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité.

Le responsable hiérarchique aura en charge de s’assurer de l’établissement de ce calendrier et de la prise effective de ses jours de repos.

  • L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos, en vue du respect d’une durée de travail raisonnable.

Des entretiens périodiques seront organisés entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines. Chaque entretien aura pour objet d’examiner la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération.

Chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires, le cas échéant.

A minima 2 entretiens devront être organisés par année civile.

En cas de situation de surcharge, l’employeur aura l’obligation de mettre en œuvre les mesures adaptées.

  • Le nombre de jours travaillés sera établi par le salarié sur un document de contrôle qui sera vérifié par le responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines pour chaque année civile. Ce suivi fera état du nombre et des dates des jours et des demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos.

  • Une convention de forfait sera conclue entre le salarié et l’employeur. Celle-ci matérialisera l’accord passé entre l’employeur et le salarié, par lequel les 2 parties s’entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d’heures de travail accomplies. Cette convention prévoira également les conditions relatives au droit à la déconnexion.

  • Le droit à la déconnexion sera garanti au salarié pour lui permettre de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Pour ce faire, et notamment, il ne pourra être reproché au salarié de ne pas répondre aux mails et appels à compter de 20h en semaine et ceux reçus au cours des week-ends et jours de congés et repos. Le responsable hiérarchique du salarié veillera à ce respect.

Le salarié bénéficiera également des dispositions mises en place pour l’ensemble des salariés quant aux modalités et respect du droit à la déconnexion.

3. Dispositions communes

Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article 5 de l’annexe VIII Titre I Chapitre II de la convention collective des transports urbains de voyageurs, relative à l’organisation et l’aménagement du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, quelles que soient les modalités d’organisation et d’aménagement du travail mises en place dans l’entreprise.

Durée maximale journalière

La durée maximale journalière maximale est celle prévue par le code du travail.

L’amplitude

L’amplitude de la journée de travail est celle prévue par la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Les repos

1.Repos journalier

Les dispositions sont celles de la convention collective du transport urbain de voyageurs.

Par ailleurs, conformément à l’article 8 du décret de 2000 :

Sous réserve de l’attribution de périodes de repos au moins équivalentes au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant celle pendant laquelle le repos a été réduit (devant être accolés à un repos quotidien ou hebdomadaire), ce repos journalier de 11 heures peut être réduit :

  • à 10 heures pour faciliter le passage d’une vacation de soirée à une vacation de matinée, en cas d’amplitude de travail supérieure à 11 heures, en cas de répartition de travail sur moins de 5 jours et à l’occasion de changements d’horaires collectifs

  • jusqu’à 9 heures pour le personnel concerné par le passage d’un service de soirée à un service de matinée.

2.Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéfice, à l’issue d’une période maximale de 6 jours de travail d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Dans le cas du passage d’un service de soirée à un service de matinée, ce repos peut être réduit sans être inférieur à une durée de 24 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire réduit devra être compensé par des périodes de repos équivalentes attribuées dans les 3 semaines civiles suivant la semaine civile au cours de laquelle le repos hebdomadaire a été réduit.

La période maximale de travail entre deux repos peut être portée à 7 jours, avec l’accord du salarié afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent, après information de l’inspection du travail.

Les congés payés

Tout agent présent du 1er janvier au 31 décembre a droit pour l’année considérée à un congé payé dont la durée est fixée à 30 jours ouvrables.

Pour la détermination de la durée des congés payés, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif les périodes de congé payés, de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, les demi- jours de RTT dans le cadre de l’aménagement hebdomadaire décidé chaque année et les périodes, dans la limite de 12 mois ininterrompus, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ce congé est à prendre dans l’année selon un roulement établi comme suit :

  • 4 semaines à prendre entre le 01/04 et le 31/10

  • 1 semaine en dehors de cette période

Cette période de congé principal doit être d’au moins 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. A l’inverse, ce congé ne doit pas excéder 24 jours ouvrables, afin notamment que la cinquième semaine de congés soit, en principe, prise au cours d’une autre période.

Le premier jour décompté est donc celui où le salarié aurait dû travailler mais où il n’est pas venu. Par suite, sont décomptés tous les jours ouvrés dans la période d’absence jusqu’au jour de reprise exclu.

Lorsqu’un jour férié chômé payé tombe durant les congés (sur un repos ou non hors samedi), ce dernier n’est pas décompté puisque le jour férié prime

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peut être modifiés dans un délai d’un mois avant la date prévue du départ. La pose des congés payés se fait pendant les vacances scolaires.

Conformément à la politique Groupe, les congés de l’année N (acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N) ne pourront être reportés après le 31 mai de l’année N+1, en dehors des exceptions limitatives suivantes :

  • Capitalisation pour alimenter un CET ;

  • Capitalisation pour prendre un congé sabbatique ou de création/reprise d’entreprise ;

  • Congé maternité, accident de travail ou maladie ;

Lorsqu’un agent n’a été présent qu’une partie de l’année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence.

Par principe, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire (dit de fractionnement) lorsque le nombre de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours ouvrés et un seul lorsqu’il est compris entre 3 et 5 jours ouvrés, si et seulement si le salarié a posé au moins 10 jours dans la période légale de pose des congés (du 1er mai au 31 octobre de l’année N).

Pour calculer le nombre de jours de fractionnement auxquels peut prétendre le salarié, il ne faut pas tenir compte de la 5ème semaine de congés payés, des congés de reliquat et des congés accordés au titre de l’ancienneté.

Le salarié qui pose volontairement des congés en dehors de la période légale de prise renonce par là même expressément à l’octroi des congés de fractionnement qui pourrait en résulter.

La journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

Cette mesure se traduit chaque année, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour de travail, fasse l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Dans ce cadre, il a été décidé que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seraient les suivants : en priorité dans les heures supplémentaires à concurrence de 5,83 heures pour les salariés travaillant en ouvrables et de 7h pour salariés travaillant en jours ouvrés.

Sinon un jour de repos ou de congé sera pris au salarié pour le compte de cette journée.

Pour les cadres aux forfaits jours : la journée est décomptée dans le forfait leur étant applicable.

Les absences

Les dispositions de la convention collective s’appliquent.

En cas d’absence non autorisée préalablement, et à titre exceptionnel, le salarié dispose de 48h pour justifier son absence auprès de son responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

1. La maladie

Les dispositions de la convention collective s’appliquent.

En cas de maladie, les absences devront être justifiées dans les 48h auprès du responsable hiérarchique et du service RH.

2.L’accident du travail

Les dispositions de la convention collective s’appliquent.

TITRE III – REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

La rémunération

1. Salaire de base

Le salarié perçoit sa rémunération en fin de mois. Les éléments variables sont pris en compte et intégrés selon un calendrier de prépaie établi chaque année.

La rémunération de base s’établit en multipliant la valeur du point négociée par :

  • Le coefficient hiérarchique de l’emploi occupé dans la grille de classement conventionnelle

  • Le pourcentage de majoration de salaire pour ancienneté correspondant à l’ancienneté réelle dans l’entreprise

La valeur du point est définie dans les accords de négation annuelle obligatoire (NAO).

Pour les salaires inférieurs ou égaux à 175, il convient de s’assurer que cette méthode est plus favorable que celle définie par la convention collective des transports urbains de voyageurs.

2. Les heures supplémentaires

Ce sont les heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire soit 35 heures. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).

Ces heures donnent lieu à majoration de salaire selon les dispositions légales soit 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Elles sont payées et non récupérées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an

L’employeur veillera à ce que le salarié ne dépasse pas le contingent d’heures supplémentaires.

3. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires ont été définies par la jurisprudence comme « toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat du salarié à temps partiel que ces heures soient imposées par l’employeur ou bien qu’elles aient été prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif ».

Le volume d’heures complémentaires que peut effectuer un salarié à temps partiel est soumis à une double limite :

  • Il ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle ;

  • Il ne peut excéder 1/3 de la durée du travail mensuelle prévue au contrat.

Afin de respecter ces limites, le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées doit être prévu dans le contrat de travail du salarié (article 13 du décret du 14 février 2000).

4. L’acompte

Sur demande du salarié, un acompte peut être versé suivant le calendrier de paie, ne pouvant excéder la moitié de la rémunération de base mensuelle.

5. Les bulletins de paie

Conformément à la loi n°2009-526, les bulletins de paie sont accessibles de manière dématérialisée dans un coffre-fort électronique pour tous les salariés de l’entité sauf opposition expresse individuelle de ceux-ci.

Les primes et les indemnités

Les montants des primes décrites ci-dessous sont fixés en annexe.

1.Prime de visite médicale du permis de conduire

Définition : Une prime de visite médicale du permis de conduire est prévue en application de l’article 2 de l’avenant 7 du 21 octobre 1998 de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Modalités d’attribution :

Lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire ne sera effectuée et lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il sera accordé une compensation équivalente à une heure de travail rémunérée.

Cette prime n’est donc due que dans l’hypothèse où la visite est organisée en dehors du temps de travail.

Périodicité : A chaque visite médicale permis de conduire.

Conformément à la convention collective, les frais (coût de la visite, frais de transport et timbre fiscal) seront remboursés sur pièces justificatives.

2.Prime de repas décalé (PRD)

Définition : La prime de repas décalée est attribuée au personnel de conduite qui ne peuvent pas bénéficier de leur coupure repas de 45 minutes entre 11h30 et 14 heures.

Modalités d’attribution : Selon la convention collective du transport urbain de voyageurs, la prime de repas décalée concerne uniquement les conducteurs.

Si une coupure d’au moins 45 minutes ne peut être donnée entre 11h30 et 14 heures, le salarié roulant bénéficie d’une contrepartie. La prime de repas décalé est égale au salaire d’une demi-heure du salaire de base d’un conducteur receveur de 10 ans d’ancienneté. Le calcul de la contrepartie se fait sur les bases conventionnelles et non sur les références salariales d’entreprise.

Périodicité : A chaque fois que les conditions de la PRD sont remplies.

3.Prime Qualité de Service (PQS)

Définition : La prime de qualité de service est une prime d’activité attribuée aux conducteurs et au responsable d’agence qui remplissent les critères d’attribution liés notamment à notre qualité de service.

Pour rappel, aux vues de la nature de l’activité de l’entreprise (Transport de voyageurs) et notamment son caractère de mission de service public, une prestation de qualité se doit d’être nécessairement continue/ininterrompue et à ce titre la prime qualité de service est versée aux salariés ayant contribué au maintien de cette qualité de service de façon durable et constante tout au long de l’année.

Modalités d’attribution :

La Prime Qualité de Service est versée aux conducteurs. Son montant mensuel est de 67€ € bruts lorsque les conditions d’acquisition de la prime suivantes sont remplies :

  1. La prime est acquise à 100% de son montant :

  • Si le titulaire n'a eu aucun jour d’absence consécutifs ou non quel qu’en soit la nature, excepté celles assimilées à du temps de travail effectif par la Loi sur la période de référence.

  • Ou si le titulaire n'a eu aucun incident d'exploitation résultant notamment d'un manquement constaté au règlement de service ou manquement constaté à la qualité de service ou non-respect de la feuille de route et des temps annexes.

  1. La prime est acquise à 50% de son montant :

  • Si le titulaire a eu entre 1 et 6 jours d’absence consécutifs ou non quel qu’en soit la nature, excepté celles assimilées à du temps de travail effectif par la Loi sur la période de référence.

  • Ou si le titulaire a eu 1 incident d'exploitation résultant notamment d'un manquement constaté au règlement de service ou manquement constaté à la qualité de service ou non-respect de la feuille de route et des temps annexes.

  1. La prime n’est pas acquise :

  • Si le titulaire a plus de 6 jours d’absence consécutifs ou non quel qu’en soit la nature, excepté celles assimilées à du temps de travail effectif par la Loi sur la période de référence.

  • Ou si le titulaire a eu 2 incidents d'exploitation (2 fois le même ou 2 incidents différents) résultant notamment d'un manquement constaté au règlement de service ou manquement constaté à la qualité de service ou non-respect de la feuille de route et des temps annexes.

La prime Qualité de Service est versée au responsable d’agence.

Les critères d’attribution pour le responsable d’agence sont génériques concernant les absences et spécifiques concernant la qualité de service. Ils seront définis dans une note annexe adressée au salarié.

Le salarié qui ne percevra pas sa prime dans sa totalité sera prévenu par la hiérarchie et par écrit.

L’appréciation des jours d’absence se fait par référence au calendrier pour le calcul des éléments variables de paie et à la date de reprise du salarié.

La période de référence correspond à la période de prépaie (décompte du travail effectif en fonction d’un calendrier établi à l’année)

Périodicité : prime mensuelle.

4.Prime Reliquat Qualité Conducteur

Définition : Le total des Primes Qualité de Service Conducteur non versées sur l’année N et réparti à parts égales.

Modalités d’attribution : attribuée au personnel de conduite n’ayant eu aucun incident d’exploitation sur l’année et si le titulaire n'a eu aucun jour d’absence consécutifs ou non quel qu’en soit la nature, excepté celles assimilées à du temps de travail effectif par la Loi sur la période de référence.

Périodicité : prime annuelle versée en Janvier de l’année N+1 et proratisée en cas d’absence de l’année N.

5.Prime de Non Accident (PNA)

Définition : La prime de non accident est une prime d’activité attribuée aux conducteurs qui remplissent les critères d’attribution liés à l’accidentologie.

Modalités d’attribution :

La prime de non accident concerne les conducteurs. Son montant mensuel est de 65 euros bruts.

La prime est acquise à 100% de son montant si le titulaire n’a eu aucun accident responsable à 50% ou 100% sur la période de référence.

La période de référence correspond à la période de prépaie pour le mois où l’exploitation a connaissance de la responsabilité du collaborateur dans l’accident.

Périodicité : Mensuelle dont le montant est proratisé en cas d’absence pendant la période de référence (hors absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi).

6.Prime dimanche travaillé

Définition : C’est une prime unitaire attribuée au personnel venant travailler un dimanche (service qui commence et finit le dimanche).

Modalités d’attribution : Son montant est de 40 euros bruts par dimanche travaillé.

Périodicité : A chaque dimanche travaillé.

7.Prime de remplacement conventionnelle

Définition : C’est une prime unitaire attribuée au personnel venant travailler sur un jour de repos

Modalités d’attribution : Son montant est de 5 euros bruts par jour de repos travaillé.

Périodicité : A chaque repos travaillé.

8.Prime de Retour Tardif

Définition : C’est une prime unitaire attribuée au personnel de conduite qui effectue un retour tardif.

Modalités d’attribution : Son montant est de 5,5 euros pour chaque retour tardif.

Périodicité : A chaque retour tardif effectué.

9. Indemnité de Tenue

Définition : C’est une prime qui est versée aux salariés dont les missions nécessitent le port de la tenue : personnel de conduite et agents d’information et de vente.

Elle correspond à l’ensemble des contraintes liées à son port et à son entretien.

Modalités d’attribution : Son montant est de 8 euros bruts.

Périodicité : Mensuelle.

10.Prime de fin d’année

Définition : C’est une prime attribuée aux salariés en décembre de chaque année.

Modalités d’attribution : Son montant est de 900 euros bruts pour une personne présente toute l’année. Elle est versée au prorata temporis en fonction des absences aux salariés présents le 31 décembre qui ont une ancienneté de 1 an au 31 décembre de chaque année. Les règles de calcul sont celles du Groupe Transdev.

Périodicité : Annuelle.

11.Prime événement familial mariage/pacs/naissance

Définition : C’est une prime unitaire attribuée au salarié lorsqu’il se marie, se pacse ou lors de la naissance de son enfant.

Modalités d’attribution : Son montant est de 100 euros bruts versés au moment de l’événement sous réserve de fournir le justificatif correspondant.

Périodicité : A la demande du salarié pour chaque naissance, mariage ou pacs du salarié.

12.Prime d’ancienneté

Définition : Prime accordée aux salariés ayant 20 ans, 25 ans et 30 ans d’ancienneté.

Modalités d’attribution : C’est une prime unitaire accordée lors du passage d’ancienneté. Elle est versée une seule fois lors de l’événement.

Une prime conventionnelle minimale, sera versée au collaborateur, pour un montant de :

  • 200 € bruts pour 20 ans d’ancienneté

  • 600€ bruts pour 25 ans d’ancienneté ;

  • 1000€ bruts pour 30 ans d’ancienneté ;

Périodicité : Prime versée une seule fois lors de l’événement et au plus tard le mois suivant le passage d’ancienneté dans l'entreprise.

13. Médaille du travail

Un congé médaille du travail est accordé aux salariés ayant 20 ans d’ancienneté, 25 ans et 30 ans pour se rendre à la cérémonie. Il est exceptionnel, est lié à l’événement et n’est pas reconduit les années suivantes.

14.Prime de cooptation

Définition : Gratification accordée aux salariés cooptant le recrutement d’un autre salarié

Modalités d’attribution : Chaque salarié de l’entreprise cooptant le recrutement d’un conducteur ou mécanicien sur le Site Transdev Verdun pourra percevoir à sa demande une prime de cooptation : Embauche d’un salarié titulaire du permis D et de la FIMO ou d’un titre professionnel.

Prime de 150€ bruts à l’embauche

Prime de 150€ bruts après 6 mois d’ancienneté

Périodicité : Prime versée une seule fois lors de la cooptation et une seule fois lors de l’atteinte des 6 mois d’ancienneté si le salarié coopté est toujours présent à la demande du salarié.

Les avantages sociaux

1. La carte de circulation

Selon les dispositions conventionnelles, et à leur demande, il est remis aux conjoints des agents titulaires, aux agents retraités et préretraités, aux invalides ne travaillant pas une carte de circulation qui leur permet de bénéficier de la gratuité lors de leurs déplacements sur le réseau.

Les enfants des salariés poursuivant leurs études de moins de 18 ans, bénéficient d’une réduction de 75% sur le tarif de base.

Il est rappelé que cet avantage est décompté comme avantage en nature pour les salariés bénéficiaires et leur famille.

2. La mutuelle

L’entreprise fournit une couverture « frais de santé » collective et obligatoire à ses salariés (selon les conditions de la Loi) et prend en charge 50% de la cotisation isolée.

3. La retraite

La direction participe à un cadeau de départ pour une valeur de 100€.

4. Budget de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles du CSE

La contribution versée chaque année par l’employeur pour le budget de fonctionnement du CSE est de 0.22% de la masse salariale brute pour un minimum de 250€ annuel.

La contribution versée chaque année par l’employeur pour le budget de fonctionnement des activités sociales et culturelles du CSE est de 0.7% de la masse salariale brute connue.

Si le montant des versements d’activité sociales et culturelles est inférieur à 210€ par salarié une contribution exceptionnelle sera faite pour atteindre ce montant.

La continuité de service

Plan de Transport Adapté Pourcentage de services effectués par ligne de la ligne la plus prioritaire à la ligne la moins prioritaire
Pourcentage de perturbation du service LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 5 LIGNE 11 LIGNE 12 LIGNE 13 Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50% 50% 100% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
75% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 25% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Titre IV – Dispositions générales

Portée et durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés rattachés contractuellement à Transdev Verdun.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalité de dépôt et au plus tôt à compter du 03/01/2022.

Révision, Dénonciation et Suivi de l’accord

Le présent accord sera modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L2261-7-7 du code du travail pour la révision et article L 2261-9 pour la dénonciation).

Les parties signataires du présent accord décident de se rencontrer de manière régulière, une fois par an lors des NAO, afin de faire vivre le présent accord et déterminer de la pertinence de sa révision ou dénonciation.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les éventuels avenants de révision ou modification du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à VERDUN, le 22/09/2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour Transdev Verdun, le Président,

XXXXXX

Pour le syndicat C.F.D.T.

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com