Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez TERRALPHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRALPHA et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008491
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : TERRALPHA
Etablissement : 84489990600029 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL A TERRALPHA

Entre les soussignés :

La Direction de Terralpha dont le siège est situé au 12, Rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint-Denis et représentée par M., Directeur Général ;

Et

Les salariés de Terralpha, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions d’aménagement du temps de travail s’appliquent aux collaborateurs étant :

En Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat Durée Déterminée

Au collège cadre ou Etam, soumis à horaire ou soumis au forfait jours

A temps plein ou à temps partiel

Les collaborateurs Mis à Disposition par les différentes sociétés du Groupe SNCF (ou tout autre entité) se verront appliqués les présentes dispositions dans la limite des conventions et accords qui régissent les rapports entre Terralpha et ces différentes sociétés.

L’accord ne concerne pas les alternants

Article 1.1 : Définition d’un collaborateur cadre ou maîtrise soumis à horaire

Les collaborateurs cadres ou maîtrises soumis à horaire sont des collaborateurs qui disposent d’une souplesse dans le cadre de l’organisation de leur travail. Ces collaborateurs sont soumis à des horaires individualisés, c’est-à-dire qu’ils doivent respecter des plages horaires fixes tout en gardant une flexibilité sur leurs heures d’arrivée et de départ.

Article 1.2 : Définition d’un collaborateur cadre autonome soumis au forfait jours

Les cadres autonomes sont des collaborateurs disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance, dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps consacré à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise

Ils sont soumis à une organisation de travail établie sur un forfait de 212 jours par an.

Ce forfait est décompté chaque année sur la période de référence appliquée au sein de Terralpha, à savoir du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A+1

Le forfait jour sera précisé dans l’article 2.3.5 du présent accord.

CHAPITRE 2 : DEFINITION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Définition de la durée de travail (article Durée et décompte du temps de travail - 1er de la CCN)

La durée conventionnelle du travail est de 35 heures hebdomadaires sans préjudice des dispositions de ladite convention et

notamment des articles 11, 13, 14 et 15-2.

Article 2.2 — Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps consacré au repas est exclu du décompte du temps de travail effectif. Il en est de même pour les interruptions ou pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail (café, cigarette, …) et le temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail.

Article 2.3 : Disposition sur la durée maximale de travail

Article 2.3.1 : Durée quotidienne maximale

Au sein de Terralpha, la durée quotidienne du travail effectif par collaborateur ne peut excéder 10 heures en accord avec l’application de la Convention Collective.

Article 2.3.2 : Durée hebdomadaire maximale

Selon la Convention Collective, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.

Article 2.3.3 : Repos quotidien

Selon la Convention Collective, tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures.

Article 2.3.4 : Repos hebdomadaire

Selon la Convention Collective, les collaborateurs doivent bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs.

Article 2.3.5 : Durée annuelle du travail à Terralpha

Selon la Convention Collective, la durée de travail annuelle maximale est de 1603 heures.

La durée maximale du forfait-jours applicable au sein de Terralpha est de 212 jours travaillés.

Article 2.4 : Organisation du temps de travail et des repos

Article 2.4.1 : Organisation de travail des collaborateurs soumis à horaire

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs cadres ou maîtrises soumis à horaire est fixée à 37h48, réparties selon les horaires collectifs de travail suivants :

  • Du lundi au vendredi : 7h34 (horaire moyen de référence)

Ainsi, les collaborateurs cadres ou maitrises soumis à horaires doivent respecter des plages de présence fixes selon les horaires suivants :

  • 9h45 à 12h00 et de 14h15 à 16h15

L'entreprise est ouverte de 7h30 à 19h00, ainsi les collaborateurs de Terralpha peuvent moduler leur temps de travail à leur convenance tout en respectant les plages de présence fixes, la durée quotidienne maximale et l'horaire hebdomadaire.

Le minimum du temps de pause quotidien consacré au repas est de 45 min.

Article 2.4.2 : Organisation de travail des collaborateurs cadres autonomes soumis au forfait jours

La durée annuelle de travail des collaborateurs cadres soumis au forfait jours est de 212 jours. Les collaborateurs appliqueront une organisation du travail sur 5 jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Article 2.4.3 : Jours de réduction du temps de travail

Les collaborateurs cadres ou maîtrises soumis à horaire tout comme les cadres soumis au forfait jours bénéficient d’un nombre annuel de jours de réduction du temps de travail (JRTT) de 16 jours.

Les JRTT s'acquièrent en une seule fois au mois de janvier de l'année A et sont à consommer sur toute la durée de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année A au 31 décembre l’année A.

Les JRTT sont obligatoirement pris durant la période de référence et ne sont pas fractionnables. Les JRTT ne pourront faire l’objet d’un quelconque report sur l’année A+1.

Lorsqu'un collaborateur n'est pas présent sur l'ensemble de l'année civile, un prorata des JRTT sera calculé et arrondi au supérieur.

Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de présence hebdomadaire a été calculé sur la base d'un contrat à 37H48 ou forfait jours, ont également le droit à 16 JRTT par année pleine de travail proratisé au temps présence et de travail effectif.

Article 2.4.4 : Congés Payés

L’ensemble des collaborateurs bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés annuels (CP). Ces jours s’acquièrent de la façon suivante :

25 jours ouvrés / 12 mois = 2.08 jours ouvrés /mois

Ils s’acquièrent du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1 (période de référence).

Lorsqu'un collaborateur n'est pas présent sur l'ensemble de la période de référence, un prorata des jours de congés payés sera calculé et arrondi au supérieur sans dépasser le nombre total maximum de 25 jours ouvrés.

La période de référence pour les collaborateurs recrutés au cours de l’année débute au 1er jour de démarrage de leur contrat et prend fin le 31 mai de l’année A+1.

Conformément à la législation en vigueur, les collaborateurs ont la possibilité de prendre leurs congés dès l’ouverture des droits, soit le mois suivant leur acquisition, à concurrence de 2.08 jours ouvrés/mois

Les collaborateurs Mis à Disposition par les différentes sociétés du Groupe SNCF (ou tout autre entité) ne se verront pas appliqués les présentes dispositions dans la limite des conventions et accords qui régissent les rapports entre Terralpha et ces différentes sociétés.

Article 2.4.5 : Modalités de prise des Congés Payés et JRTT

Conformément aux dispositions légales, la période de prise de congés s’étend du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1. La période de jours de congés principaux s’étend du 1er mai de l’année A au 31 octobre de l’année A avec un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés durant cette période.

La période de prise de JRTT s’étend du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A.

Les demandes de congés et de JRTT s’établissent avec un délai de prévenance de :

  • 2 jours pour une durée d’absence comprise entre 1 et 3 jours

  • 5 jours pour une durée d’absence comprise entre 3 et 10 jours

  • 1 mois pour une durée d’absence supérieure à 10 jours

Article 2.4.6 : Heures Supplémentaires

Sont considérées heures supplémentaires, pour les populations cadres ou maîtrises soumis à horaire, les heures supplémentaires au titre des articles L.3121-10 et suivants du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de l’employeur et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire d’activité définit dans l’article 2.4.1

Dans le cadre de l’exercice d’heures supplémentaires, le choix sera porté au salarié entre un paiement majoré selon les dispositions légales de l’article L.3121-36 du code de travail, ou un repos compensateur équivalent.

Article 2.4.7 : Travail de nuit et du dimanche

Selon la convention collective, le travail occasionnel d'un dimanche donne lieu à une majoration de 100 % ou à une compensation en temps équivalente. Dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'horaire habituel de travail, ces heures donnent lieu à une majoration de 50 % ou à une compensation en temps équivalente. En cas de travail un dimanche également jour férié, seule la majoration la plus favorable s'applique.

CHAPITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD, CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er janvier 2022.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de ce protocole d’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du protocole d’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L.2232-13 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

CHAPITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de BOBIGNY (93) et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY (93).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché par l’entreprise dès sa signature.

Fait à Saint-Denis, le 25 novembre 2021.

Les Salariés

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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