Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE DES EXAMINATEURS, SURVEILLANTS D’EXAMENS, SUPERVISEURS D’EXAMENS ET FORMATEURS D’EXAMINATEURS" chez BRITISH COUNCIL IN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRITISH COUNCIL IN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026673
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRITISH COUNCIL IN FRANCE
Etablissement : 84771947300021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

DES EXAMINATEURS, SURVEILLANTS D’EXAMENS, SUPERVISEURS D’EXAMENS ET FORMATEURS D’EXAMINATEURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le British Council In France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au 9 rue de Constantine, 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 847 719 473, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante : Confédération Française Démocratique du Travail (SPEP - C.F.D.T.) représentée par XXXXXXX, Déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

ci-après ensemble désignés « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre du transfert des activités du British Council à la SASU British Council In France et en application des dispositions légales, l’accord collectif relatif à l’organisation de la durée du travail à temps partiel sur l’année des examinateurs, surveillants d’examens, correcteurs d’examens et formateurs d’examinateurs conclus le 5 juin 2015, applicables jusqu’alors au sein du British Council, ont automatiquement été mis en cause au 1er septembre 2019.

En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, les Parties ont alors entamé des négociations visant à conclure un accord de substitution.

Il est rappelé par les parties qu’il s’avère nécessaire de tenir compte des fortes fluctuations et variations d'activités liées aux examens organisés par le British Council In France, justifiant la mise en place d'horaires de travail adaptés aux contraintes du calendrier des examens, qui s’étend actuellement du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Après la tenue de réunions de négociation, le 27 septembre 2019, 28 juillet 2020, 3 septembre 2020, 7 septembre 2020, 21 septembre 2020, 05 octobre 2020, 07 octobre 2020, 12 octobre 2020, 14 octobre 2020, 19 octobre 2020, 26 octobre 2020, 02 novembre 2020, 04 novembre 2020, 09 novembre 2020, 16 novembre 2020, 18 novembre 2020, 23 novembre 2020, é( novembre 2020 et 26 novembre 2020 les Parties ont conclu le présent accord qui se substitue, dès son entrée en vigueur, aux conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.

Le présent accord a pour objet de tenir compte des spécificités de l’activité des examinateurs, surveillant d’examens, superviseurs d’examens et formateurs d’examinateurs exerçant à temps partiel et de mettre en place un aménagement de leur temps de travail adapté à ces spécificités.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord définit les modalités et dispositions d'aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année pour l'ensemble du personnel « examinateurs, surveillants d’examens, superviseurs d’examens et formateurs d’examinateurs » du British Council In France, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel.

Cet accord complète l’accord collectif d’entreprise relatif à la Durée du travail, entré en vigueur le 1er Décembre 2020.

Sont exclus du champ d’application de l’Accord, le personnel administratif dont la durée et les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées par le contrat de travail et par l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail au sein du British Council In France, en date du 30 Novembre 2020.

CHAPITRE II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Le temps de travail effectif pour le personnel « examinateurs, surveillants d’examens, superviseurs d’examens et formateurs d’examinateurs » sera défini dans le contrat de travail conclu avec le salarié.

Cependant, comme mentionné à l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail, des règles spécifiques s’appliquent pour la comptabilisation de la durée du travail concernant le personnel support Anglais et les examinateurs afin de tenir compte des spécificités inhérentes à chaque type d’examen. . Concernant ce personnel, les heures d’examen sont affectées d’un coefficient multiplicateur dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :

Type d'examen Nombre de candidats sur une 1/2 journée Coefficient multiplicateur
  jusqu'à 6 candidats inclus 1,40
     
IELTS  de 7 à 12 candidats 1,30
     
  au-delà de 13 candidats 1,25
     
CESOL sans objet 1,28
     

Personnel support Anglais : Pour cette catégorie de personnel, le temps de travail est comptabilisé de la manière suivante, en fonction du type de supervision d’examens :

Dans le cas de sessions d’examens impliquant plusieurs salles d’examens dans les mêmes locaux, un superviseur responsable des autres superviseurs et surveillants pourra être nommé pour la session, « Test day supervision ». A chaque heure dispensée s’ajoutera un coefficient de 1,3 appliqué au taux brut horaire de supervision.

Un coefficient de 1.4 est applicable au taux brut de supervision pour les Superviseurs d’Examens qui en leur qualité de « Test Day Supervisor » prennent en responsabilité des sessions d’examens qui répondent aux critères suivants :

  • encadrement et surveillance de plus de 150 candidats pour une session d’examen

  • encadrement et surveillance d’au moins 5 salles d’examens ou plus pour une session d’examen.

En outre, des dispositions particulières s’appliquent à la compensation des temps de déplacement des examinateurs, surveillants d’examens et correcteurs d’examens, telles que prévues par l’article 8.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail.

CHAPITRE III – REPARTITION ANNUELLE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Objet

La durée du travail des salariés visés au chapitre I est aménagée sur une période annuelle, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par le contrat de travail, en accord avec le salarié.

Cette répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, d’adapter celle-ci afin que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Dans ce contexte, la durée du travail hebdomadaire du personnel précité pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Cette durée du travail ne pourra être inférieure à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures, soit 1.013 heures par an pour l’ensemble du personnel conformément à la règle de calcul énoncée à l’Article 10.3 du chapitre II de l’Accord d’entreprise relatif à la Durée du Travail du British Council In France.

Une durée de travail inférieure à celle mentionnée à l’alinéa précédent peut être fixée à la demande du salarié dans les hypothèses suivantes :

  • soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

  • soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de 1.013 visées ci-dessus.

Cette demande est écrite et motivée.

Par ailleurs, le nombre d’heures complémentaires sera réalisé dans les limites légales en vigueur telles que définies à l’article 6.

Chaque contrat de travail devra comporter les mentions légales obligatoires prévues à l’article L. 3123-14 du Code du travail.

Article 2 : Période de référence

La période de référence retenue pour l’application de l’Accord est fixée du 1er septembre au 31 août.

Article 3 : Programmation

3.1. Communication des horaires de travail

Un planning prévisionnel déterminant les plages horaires des sessions d’examen pour l’année à venir sera communiqué par courrier électronique, à tous les examinateurs, surveillants d’examens, correcteurs d’examens et formateurs d’examinateurs simultanément, au mois de juillet, avant le début de la période annuelle concernée.

En outre, le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle et des horaires de travail sera établi par la Direction et affiché dans les locaux du British Council In France.

3.2. Interruption d’activité

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

3.3. Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée et des horaires de travail peut être modifiée en fonction des besoins du British Council In France et/ou à la demande des salariés dans certaines hypothèses.

Sont notamment visées les hypothèses suivantes :

  • remplacement d'un examinateur, surveillant d’examens, superviseurs d’examens ou formateur d’examinateur pour absence prolongée (toute absence justifiée par un arrêt de travail de plus de 6 jours ouvrables, congé de maternité, congé parental, congé pour aide familiale et tous les cas prévus par le Code du travail) ;

  • changement de la programmation des examens ;

  • accroissement d’activité.

En cas de remplacement d’un examinateur, surveillant d’examens, superviseur d’examens ou formateur d’examinateurs pour absence prolongée, ce dernier sera remplacé en priorité par un examinateur, surveillant d’examens, superviseur d’examens ou formateur d’examinateur en disponibilité et, si possible, présent sur site.

Toute modification, à l’initiative du British Council In France, de la répartition de la durée et des horaires de travail, telle que prévue par le programme indicatif, sera affichée dans les locaux du British Council In France. En outre, la Direction s’engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible et, au plus tard, 9 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés visés au chapitre I est fait selon les modalités en vigueur au sein du British Council, à savoir un tableau récapitulatif mentionnant les heures accomplies par chaque examinateur, surveillant d’examens, superviseurs d’examens ou formateur d’examinateur et devant être signé et contresigné respectivement par l’examinateur, le surveillant d’examens, le superviseur d’examens ou le formateur d’examinateur et le British Council In France.

Tout dépassement de la durée contractuelle du travail, à la demande de l’employeur, devra être communiqué à l’avance par écrit pour être décompté et rémunéré.

Article 5 : Rémunération

5.1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception de toute éventuelle prime ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle fixe et régulière et d’éviter toute variation de la rémunération entre les différentes périodes d’activité.

5.2. Absences

En cas d‘absences indemnisées (notamment absence pour maladie ou accident du travail), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et ce, quelle que soit la période pendant laquelle le salarié était absent.

En cas d’absences non rémunérées (notamment congés sans solde), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les heures perdues au titre de ces absences non rémunérées ne pourront être récupérées, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3122-27 et L. 3133-2 du Code du travail (interruption collective du travail et chômage des jours fériés).

L’indemnisation du temps non travaillé ou la retenue sur salaire pratiquée en cas d’absence non indemnisée sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires comprises.

5.3. Salariés entrant ou sortant en cours de période

  • Entrée en cours de période :

Pour les salariés entrés en cours de période de référence (soit du 1er septembre au 31 août), il sera procédé à une proratisation de leur durée du travail sur la base de la durée contractuelle.

En fin de période de référence, leur rémunération sera régularisée sur la base de leur temps réel de travail au cours de la période de référence.

  • Sortie en cours de période :

Pour les salariés quittant le British Council In France en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation de leur rémunération sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de crédit d'heures constaté au profit du salarié (c’est-à-dire si le salarié a travaillé plus d'heures qu'il n'en a été rémunéré), le solde d'heures lui sera rémunéré lors de son départ effectif, sans pour autant être considéré comme des heures complémentaires.

  • En cas de débit d'heures (c'est-à-dire si le salarié a travaillé moins d'heures qu'il n'en a été rémunéré), une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire dans le cas d’un départ à l’initiative du salarié.

Article 6 : Heures complémentaires

6.1 Dispositions générales

En vertu de l’article L. 3123-17 du Code du travail, les limites en matière de quota d’heures complémentaires et de non-atteinte de la durée légale du travail sont appréciées dans le cadre annuel.

Conformément à l’article susvisé, le volume d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié au cours de la période de référence ne peut excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail.

Ces limites sont donc appréciées en fin de période de référence.

En tout état de cause, le volume des heures complémentaires effectuées ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 1.607 heures sur l’année.

La période des mois d’octobre, novembre, février, mars, avril, juin et juillet est une période de forte activité pour le British Council In France. Pendant cette période, il peut être demandé au personnel « examinateurs, surveillants d’examens, superviseurs d’examens et formateurs d’examinateurs » d’effectuer régulièrement un nombre plus important d’heures complémentaires, sans que cela ne puisse être considéré comme une augmentation de la durée contractuelle du travail.

A compter du 1er janvier 2014, conformément à la législation en vigueur, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle du travail donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle du travail, dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle du travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

L’employeur demandant au salarié d’effectuer des heures complémentaires, devra prévenir ce dernier dans un délai raisonnable, et au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle l’exécution des heures complémentaires est prévue. 

6.2 Cas particulier : les absences ponctuelles

En cas d’absence ponctuelle d’un des examinateurs, surveillants d’examens, superviseurs d’examens ou formateurs d’examinateurs, ce dernier sera remplacé en priorité par un examinateur, surveillant d’examens, superviseurs d’examens ou formateur d’examinateurs en disponibilité, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et, si possible, présent sur site.

Dans cette hypothèse, les heures effectuées par l’examinateur, le surveillant d’examens, le superviseur d’examens ou le formateur d’examinateur « remplaçant » seront intégrées dans son quota d’heures annuelles. Elles ne pourront être considérées comme des heures complémentaires telles que définies ci-dessus que si le quota annuel d’heures du salarié remplaçant a été entièrement travaillé.

Article 7 : Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein tels que définis dans l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail, notamment en terme d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.

Article 8 : Congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août.

Cette période de référence ne s’applique que pour le personnel visé au Chapitre 1 de l’Accord, à savoir le personnel « examinateurs, surveillants d’examens, superviseur d’examen et formateur d’examinateurs », titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel.

La période légale de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre.

Les congés payés devront être pris en priorité pendant les périodes où les examens ne sont pas assurés au sein du British Council In France, conformément aux dispositions légales, après avis des représentants du personnel.

Le fractionnement des congés sera appliqué selon les dispositions du Code du travail.

CHAPITRE IV – ENTREE EN VIGUEUR, REGLEMENT DES LITIGES, DEPÔT

Article 1 : Durée, révision, dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Décembre 2020.

L’Accord pourra faire l'objet de révision si nécessaire, au vu de l'évolution des dispositions législatives et/ou de l’évolution des circonstances de fait ayant déterminé sa conclusion. Toute modification des termes de l’Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les Parties.

En outre, l’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie.

La Partie dénonçant l’Accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après « DIRECCTE »), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 2 : Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’Accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet :

  • D’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein des locaux de la Société.

Fait à Paris, le 30 Novembre 2020

En 5 exemplaires originaux.

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Pour le British Council In France Pour l’organisation syndicale SPEP-C.F.D.T.

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Directeur Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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