Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la dérogation au repos quotidien" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T06721008401
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AU MODALITES DE DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN

Entre les soussignées,

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

  • Monsieur, délégué syndical CGT

  • Madame , déléguée syndicale FO

  • Monsieur, délégué syndical UNSA

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :

Préambule

Considérant l’article L.3131-1 du Code du travail fixant à onze heures la durée minimale de repos quotidien dont bénéficie chaque salarié ;

Considérant l’article R.3312-13 du Code des transports fixant à dix heures la durée minimale de repos quotidien dont bénéficie le personnel roulant exécutant des transports non soumis au Règlement social européen ;

Considérant les articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail et l’article R.3312-13 du Code des transports qui permettent, par voie d’accord d’entreprise de déroger à la durée minimale de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

« 1° les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;

3° les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant le mode de travail par équipe successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° les activités de manutention ou exploitation qui concurrent à l’exécution des prestations de transport ;

5° les activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »

Les parties conviennent que l’activité de la CTBR répond aux conditions législatives et règlementaires permettant de déroger à la durée minimale de repos quotidien pour les salariés visés dans l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail des conducteurs – receveurs.

Par ailleurs, cette dérogation fait suite à une volonté des organisations syndicales représentatives de maintenir le fonctionnement actuel des roulements décrits dans ledit accord.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Principe de dérogation

Le présent accord vise à déroger à la durée minimale de dix heures, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à neuf heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux dispositions légales en matière de durée de travail.

Article 2 – Modalités d’application de la dérogation

La dérogation à la durée minimale de repos quotidien de dix heures est prévue dans le cas suivant :

  • Afin de maintenir les roulements de travail décrits dans l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail des conducteurs – receveurs.

Pour maintenir l’organisation du travail actuel, les parties conviennent que la dérogation à la durée minimale de repos quotidien est limitée à deux fois par cycle de travail pour chaque conducteur.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 01/10/2021 et cessera de produire ses effets le 31/08/2022 au plus tard.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.

Article 5 – Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Strasbourg, le 01/10/2021

Pour la CTBR,

– Directeur Général

Pour le Syndicat CGT,

– Délégué syndical

Pour le Syndicat FO

Déléguée syndicale

Pour le Syndicat UNSA

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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