Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée de travail, aux jours fériés et aux indemnités de petits déplacements" chez FT2S - FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX -SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FT2S - FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX -SUD et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008560
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX -SUD
Etablissement : 87776548700013 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DE TRAVAIL, AUX JOURS FERIES ET

AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre

La SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SUD

La

Dont le siège social est situé

13 RUE DU Commandant Charcot

33290 BLANQUEFORT

Représentée par M agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité pour la signature du présent accord

D’une part

Et

Les salariés de la société se prononçant à la majorité des deux tiers

D’autre part

Préambule

Cet accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, aux jours fériés et aux indemnités de petits déplacements répond à une volonté de faire converger la règlementation applicable aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

En effet, la réalisation de chantiers par les salariés relevant de statuts différents incite la société , dans un souci d’harmonisation, à mettre en cohérence le temps de travail applicable à l’ensemble du personnel soumis à une durée de travail non forfaitisée.

Ces dispositions doivent contribuer à garantir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

L’intégralité de ces mesures annule et remplace les dispositions des accords, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur dans la société. En conséquence, les stipulations du présent accord viennent se substituer entièrement aux dispositions ayant le même objet des accords et avenants conclus ou applicables antérieurement.

Cet accord, conclu en application de l’article L.2232-21 du code du travail, s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-3.

Il s’appliquera à l’ensemble des établissements de la .

Article 1er – Durée de travail

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent :

  • aux salariés ouvriers, ETAM et cadre,

  • quelle que soit la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage),

  • n’ayant pas conclu de conventions de forfait en jours sur l’année.

La durée de travail des jeunes de moins de 18 ans, des apprentis de moins de 18 ans et des stagiaires est celle fixée par les dispositions du code du travail (ou de la convention de stage pour les stagiaires). Les dérogations aux durées maximales de travail sont également celles visées par le code du travail.

Sont exclus, les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.


Article 1.2 - Définition et décompte du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail, le temps d’habillage et de déshabillage des Equipements de Protection Individuels du personnel.

Article 1.3 – Durée maximale de travail

Article 1.3.1 – Durée maximale de travail quotidienne

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée de travail quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures.

Hors cas indiqués à l’alinéa 1er du présent article, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.

Il pourra par ailleurs être dérogé à la durée de travail quotidienne de travail dans les conditions prévues par l’article L.3121-18 du code du travail.

Article 1.3.2 – Durée maximale de travail hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Une demande de dérogation à cette durée de 48 heures pourra être formulée en application de l’article L.3121-21 du code du travail.

En application des dispositions de l’article L.3123-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.


Article 2 – Heures supplémentaires

Article 2.1 – Champ d’application

Les dispositions de l’article 2 s’appliquent :

  • aux salariés ouvriers, ETAM et cadre,

  • quelle que soit la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage),

  • n’ayant pas conclu de conventions de forfait en jours sur l’année.

Sont exclus, les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention de forfait.

Article 2.2 – Définition

Sont des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Article 2.3 – Contingent annuel

Article 2.3.1 – Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires représente un volume d’heures supplémentaires effectuées par année civile et par salarié. Sont imputées sur le contingent uniquement les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera porté à 300 heures par année civile et par salarié.

Dans la limite du contingent annuel, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le paiement de ces heures supplémentaires et/ou de leur majoration pourra, sur décision de la direction, ou à la demande du salarié, être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur.

La majoration des heures supplémentaires s’applique sur le taux horaire du salaire de base, à l’exclusion de toute prime et/ou autres éléments variables de paie.

Article 2.3.2 – Repos compensateur

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel tel que fixé au présent article.

Article 2.3.3 – Prise du repos compensateur

Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera ouvert dès lors que le salarié aura acquis 7 heures de repos.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-21 et D.3121-22 du code du travail.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Le salarié adressera sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 2 semaines à l'avance. La demande précisera la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

Article 3 - Travail de nuit

Article 3.1 – Cas de recours

Eu égard à l’impact de l’activité du BTP sur son environnement ou aux éventuelles contraintes pour les usagers, le travail de nuit peut constituer une nécessité pour assurer la continuité de l’activité et répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.


Il s’agit notamment des emplois pour lesquels :

  • il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés,

  • il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée,

  • il est impossible de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire, notamment en raison de l’activité du site sur lequel les travaux sont effectués.

Article 3.2 – Champ d’application

Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 3.1 ci-dessus, le travail de nuit tel que défini par le présent accord s’applique :

  • aux salariés ouvriers, ETAM et cadre

  • quelle que soit la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage)

  • n’ayant pas conclu de conventions de forfait en jours sur l’année

La règlementation relative au travail de nuit applicable aux jeunes travailleurs tels que définis par l’article L.3161-1 du code du travail est celle fixée par les dispositions de l’article L.3163-1 et suivants du code du travail.

Article 3.3 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié relevant de l’article 3.1 du présent accord :

  • accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures

  • ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

La définition du travail de nuit pour les jeunes travailleurs mineurs est celle fixée par l’article L.3163-1 du code du travail.

Article 3.4 – Travail de nuit programmé

Le travail de nuit programmé peut être nécessaire pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou répondre aux exigences de réalisation de marchés.

Dans le cadre d’une intervention programmée de plus d’une journée calendaire incluant des heures comprises dans la période 21 heures – 6 heures, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures seront majorées de 25%.

Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations (heures supplémentaires ou travail le dimanche ou jour férié, etc). Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Ces heures ne donnent lieu à aucun repos compensateur.

L’intervention programmée s’entend comme celle respectant un délai de prévenance vis-à-vis du salarié d’au moins 5 jours calendaires.

Article 3.5 – Travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est défini comme toute heure accomplie entre 21 heures et 6 heures et qui n’entrent pas dans l’organisation du travail de nuit programmé ou du travail de nuit habituel.

Ces heures sont majorées de 100% et ne se cumulent pas avec d’autres majorations (heures supplémentaires ou travail le dimanche ou jour férié, etc).

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Ces heures ne donnent lieu à aucun repos compensateur.

Article 3.6 – Travail de nuit habituel

Article 3.6.1 – Définition

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié relevant de l’article 3.1 du présent accord qui accomplit durant la période de nuit 21 heures – 6 heures, dans le cadre de son horaire de travail habituel :

  • au moins 3 heures à raison de 2 fois par semaine au moins

  • ou au moins 270 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs

Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

Article 3.6.2 – Contreparties

Les heures de nuit réalisées dans ce cadre seront majorées de 10%. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations (heures supplémentaires ou travail le dimanche ou jour férié, etc).

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Par ailleurs, les salariés travaillant habituellement de nuit se verront attribuer :

  • un repos compensateur d'une durée d'un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence,

  • deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du BTP du 12 juillet 2006, les salariés travaillant habituellement la nuit bénéficient de garanties spécifiques suivantes :

  • transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;

  • indemnité de panier ;

  • pause de trente minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à six heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer ;

Par ailleurs, les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires à ce que leur situation de travailleur de nuit ne les empêche pas d’accéder, comme pour les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue.

Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité, s’ils en font la demande, pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 3.6.3 – Durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire

L’accord de branche du 12 juillet 2006 prévoit notamment que :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures, sauf accord dérogatoire spécifique ou selon les dispositions prévues par l’article 4 de l’accord de branche

  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit ne peut excéder quarante heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article 4 de l’accord permettant de porter cette durée à 44 heures.

Article 4 – Répartition de la durée de travail hebdomadaire

Article 4.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent article 4 s’appliquent :

  • aux salariés ouvriers, ETAM et cadre

  • quelle que soit la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage)

Il est rappelé que les salariés en forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 4.2 – Travail le samedi

L’horaire hebdomadaire de référence est établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (du lundi au vendredi). La direction n'est pas favorable au travail du samedi qui doit être prioritairement consacré à la vie personnelle du collaborateur.

Cependant, pour des nécessités fonctionnelles, telles que par exemple des travaux urgents ou de sécurité, en cas d’activité de maintenance ou de dépannage, en cas de nécessité d’achever un chantier dans des délais impartis ou en cas d’organisation de formation, l’entreprise peut avoir recours au travail le samedi.


Article 4.3 – Contrepartie au travail le samedi

Le travail un samedi ouvrira droit

  • à l’indemnité de trajet

  • à l’indemnité de transport le cas échéant

  • à l’indemnité de panier si la pause déjeuner est comprise dans les horaires de travail

Les heures de travail effectuées le samedi seront pointées et entreront dans le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires avec déclenchement le cas échéant des majorations en découlant.

Article 5 – Jour férié

Article 5.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent article 5 s’appliquent

  • aux salariés ouvriers, ETAM et cadre

  • quelle que soit la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée, au contrat d’apprentissage)

Il est rappelé que les salariés en forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 5.2 – Travail un jour férié

Lorsqu’un jour férié tombera un mardi, un mercredi ou un jeudi (à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier), la direction pourra décider, en fonction des impératifs liés à l’activité, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, que ce jour férié sera travaillé.

Le travail un jour férié ne fera l’objet d’aucune majoration de salaire et donnera lieu à un repos compensateur d’une journée fixé soit le lundi qui précède le jour férié, soit le vendredi qui suit le jour férié.

Chaque année au mois de janvier, la Direction établira un planning prévisionnel des jours fériés susceptibles d’être travaillés et des jours de repos compensateur qui en découlent. Le planning pour chacun de ces jours sera confirmé par la Direction au plus tard un mois avant.

Exemple : le 14 juillet tombe un mercredi. Cette journée pourra être travaillée sous réserve que le salarié en soit informé au plus tard le 14 juin et donnera lieu à récupération soit le lundi 12 juillet, soit le vendredi 16 juillet.

Article 6 – Indemnités de Petits Déplacements (IPD)

Article 6.1 – Rappels

Les indemnités de petits déplacements sont constituées :

  • de l’indemnité de repas

  • de l’indemnité de transport

  • de l’indemnité de trajet

L’indemnité de repas est due à l’ouvrier contraint de se restaurer à ses propres frais sur le chantier. Elle indemnise donc l’ouvrier qui ne peut pas déjeuner à son domicile.

L’indemnité de frais de transport indemnise l’ouvrier des frais de voyage aller / retour qu’il engage chaque jour pour se rendre sur les chantiers. Elle n’est pas due notamment si l’entreprise assure gratuitement le transport de l’ouvrier en mettant un véhicule à sa disposition, lorsqu’elle rembourse les titres de transport.

L’indemnité de trajet indemnise la contrainte que représente pour l’ouvrier le fait d’avoir un lieu de travail mobile et de devoir s’y rendre et en revenir chaque jour.

Article 6.2 – Champ d’application

Les indemnités de petits déplacements concernent, en application du présent accord, le salarié non sédentaire de l’entreprise, quel que soit leur statut et quel que soit la nature de son contrat de travail le liant à l’entreprise.

Les salariés en forfait jours sont exclus de l’indemnisation des petits déplacements, à l’exception de l’indemnité de paniers.

Article 6.3 – Création de zones concentriques et indemnisation

Afin d’organiser la situation des salariés amenés à se rendre sur des chantiers éloignés de plus de 50 km du dépôt mais qui ne sont pas en situation de grand déplacement, il est créé 6 nouvelles zones concentriques espacées chacune de 10 km.

Les distances sont calculées entre le dépôt de la société et le chantier sur la base du nombre de kilomètres réels calculés à partir du logiciel Mappy.

Une indemnité de trajet et une indemnité de transport sont également créées pour chacune de ces nouvelles zones.

Zone Indemnité de trajet Indemnité de transport
Zone 6 (50-60 km) 8,22 15,26
Zone 7 (60 – 70 km) 9,59 17,81
Zone 8 (70-80 km) 10,96 20,35
Zone 9 (80-90 km) 12,33 22,90
Zone 10 (90 – 100km) 13,70 25,44

Est considéré comme étant en grand déplacement, le salarié qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauche.

La société pourra à tout moment demander au salarié de fournir un justificatif de domicile.

Article 6.4 – Prime forfaitaire de circulation

Dès lors que le chantier se situera à Saint Tropez, ou dans un rayon de 5 km de Saint Tropez (distance appréciée en kilomètres réels via le logiciel Mappy), zone particulièrement touristique avec une densité de circulation très élevée rallongeant les temps de déplacement, il sera alloué au salarié une prime forfaitaire de circulation d’un montant de 17,31 € brut. Cette prime sera versée pour un trajet aller – retour réalisé.

Article 7 – Suivi de l’accord

Au cours des 2 années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une réunion se tiendra une fois par an au sein de la société afin d’examiner l’évolution de son application.

Il y sera dressé un bilan de l’application de l’accord et des solutions aux observations formulées seront recherchées.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour ouvrable suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure.


Article 9 - Révision

Au terme de 6 mois d’application, le présent accord pourra éventuellement être révisé par avenant.

La révision interviendra dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

Article 10 - Dénonciation

A chaque date anniversaire du présent accord, chaque partie signataire pourra, en application de l’article L.2261-9 du code du travail, dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois. 

En cas de dénonciation du présent accord par les salariés, la dénonciation devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel et pourra intervenir dans le délai fixé à l’article L.2232-22 dernier alinéa du code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par tout moyen conférant date certaine. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois. 

L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

En application de l’article L.2261-9 dernier alinéa du code du travail, la dénonciation sera déposée, selon les modalités prévues par l’article D.2231-8 du code du travail, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

Article 11 - Dépôt et Communication

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) en application de l’article D.2231-4 du code du travail et un exemplaire papier est envoyé auprès des services du ministre chargé du travail.

Un exemplaire papier est également transmis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes en application de l’article D.2231-2 du code du travail.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction. 

Les salariés se verront communiquer par tout moyen conférant date certaine le présent accord.

Fait à le LUC

Le 1er septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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