Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010724
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : B3 SAS
Etablissement : 87866275800019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société B3,

Société par Actions Simplifiées au capital social de 1.000,00 €

Dont le siège social est situé au 5 avenue du Général de Gaulle

94160 SAINT-MANDE

Immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 878 662 758

Représentée par BM agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par Monsieur XXX XXX,

D’une part,

ET

Les membres du personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

D’autre part,

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de comité social économique et conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

Il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place des forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou encore ceux pour lesquels la durée de travail ne peut être prédéterminés et ce, conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objectif à la fois de répondre aux besoins de la société de proposer des conditions d’emploi reflétant à la réalité du terrain et permettant ainsi de faciliter le recrutement de certains salariés mais également de répondre aux besoins de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Par cet accord, les parties s’engagent ainsi à respecter la qualité des conditions de travail et celle de la santé des salariés bénéficiaires de ce forfait et plus particulièrement en matière de durée et de charge de travail.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les textes attachés (notamment l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l’avenant du 1er avril 2014).

Tous les salariés remplissant les conditions définies dans cet accord et dont la date d’entrée est postérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord, pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours prévue dans leur contrat de travail. Le bénéfice de cette convention de forfaits jours pourra également être proposée aux nouvelles embauches dès lors que le salarié répondra aux conditions définies ci-après.

Tous les salariés actuellement en décompte horaire et remplissant les conditions définies dans cet accord, pourront également à l’avenir bénéficier d’une convention de forfait en jours en application du présent accord. Dès lors, la modification de la durée du travail sera formalisée par la rédaction et la signature d’un avenant à leur contrat de travail.


  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent disposer d’autonomie, d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.

Au regard des conditions applicables susvisées, les parties conviennent de manière expresse à déroger dans le présent accord aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée de travail de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques et plus particulièrement de déroger à l’article 4.4 « Rémunération » fixant une position minimale requise afin de bénéficier d’une organisation du travail en forfait annuel en jours, ainsi qu’à la rémunération minimale conventionnelle attachée à cette classification.

En effet, la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques prévoit une classification minimale afin de pouvoir conclure une convention de forfait en jours. Ainsi, selon les dispositions de ladite convention collective, seuls les salariés ayant la position minimale 3.1 dans la classification Cadres peuvent bénéficier d’une convention de forfait jours sur l’année, ainsi que la rémunération minimum associée à cette classification majorée de 20%.

Les parties ont décidé de déroger à ces conditions. Par cet accord, elles prévoient que le bénéfice du forfait annuel en jours pourra s’appliquer aux salariés relavant de la classification Cadre et dont la position sera au minimum de 1.1 et au maximum de 3.3 de la Convention collective nationale Bureaux d’études techniques disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties conviennent qu’en application de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de ce dispositif.

  1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La possibilité de conclure un forfait annuel en jours sur l’année est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé. Le dispositif de forfait annuel en jours est ainsi précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné.

  1. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL

La période annuelle de référence pour le forfait fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le nombre de jours travaillées est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas travaillé toute l’année et n’aurait pas acquis l’intégralité des jours de congés payés, un ajustement du nombre de jours travaillés sera opéré.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (En cas d’entrée en cours d’année par exemple), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

D’un commun accord, il est possible de convenir d’une référence annuelle minorée. Cette minoration ne soumettra pas son bénéficiaire au régime du travail à temps partiel.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail et s’engagent à respecter les durées suivantes :

  • La durée fixée par leur convention de forfait individuelle

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures)

Cependant, le salarié s’engage à tenir la société informée de tout accroissement inhabituel de sa charge de travail.

  1. ENTREE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’entrée ou de conclusion d’une convention individuelle en forfait jours en cours de période de référence, le nombre de journées à travailler défini dans la convention individuelle de forfait le sera à due proportion de la durée de présence. Il sera tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés. Le nombre de jours de repos sera alors arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul en comparant le nombre de jours de journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées jusqu’à la date effective de fin de contrat. Dans l’hypothèse d’un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

  1. IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

  1. JOURS DE REPOS

Pour ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours est variable d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés tombant un jour ouvré, du nombre de samedis et de dimanches de l’année ou encore du caractère bissextile ou non de l’année.

La méthode de calcul est donc la suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Les samedis et dimanches

  • Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Les congés payés

  • Les 218 jours de forfait

= Nombre de jours de repos par an.

Les jours de repos pourront être pris à l’initiative du salarié, après confirmation préalable de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante. Ainsi, tout jour de repos non pris par le salarié au cours de la période de référence sera perdu dès l’ouverture de la nouvelle période.

En accord avec l’employeur, les salariés le souhaitant peuvent travailler au-delà du plafond de 218 jours. Se faisant, il renonce à une partie de leur jour de repos dans les conditions explicitées à l’article 8. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS.

  1. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos et ce, en contrepartie d’une majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de cette renonciation.

La limite des jours de repos renoncés est fixée à : 10

La majoration applicable est la suivante : 20% jusqu’à 222 jours travaillées, et 35% au-delà des 222 jours travaillés.

La procédure est la suivante : le salarié doit formuler sa demande par écrit, avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours concernés. Cette renonciation sera soumise à l’accord préalable de l’employeur et devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement. La Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision.

Cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 230 jours par an.

Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

  1. REMUNERATION

La rémunération contractuelle du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail et prend en considération le niveau de responsabilité confié au salarié.

Le bulletin de paie mentionnera la rémunération calculée en fonction du nombre annuel de jours de travail.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail (articles L.3131-1 et suivants).

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 24 + 11 heures soit 35 heures minimum consécutives.

Ces limites permettent d’établir l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Les parties à l’accord rappellent que le respect des durées de travail et de celles de repos implique un droit à la déconnexion du salarié.

Ce dernier se traduit notamment par l’arrêt des outils de communication à distance pendant les durées de repos, comme par exemple le téléphone professionnel, la messagerie professionnelle etc.

Ainsi, sauf nécessité absolue, les salariés s’engagent à se déconnecter des outils, à ne consulter et ne répondre à aucun courriel professionnel et à ne pas répondre aux appels et messages reçus sur leur téléphone professionnel pendant les temps de repos.

Si le salarié juge que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il s’engage à en alerter dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique ou les services de ressources humaines. En retour, le supérieur hiérarchique s’engage à recevoir en entretien le salarié afin de trouver une solution rapidement.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

Le contrôle est opéré au moyen d’un document synthétique établi par l’entreprise faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Toutes les informations portées dans ce document sont communiquées pour contrôle du salarié au travers des mentions figurant sur son bulletin de paie.

En cas d’anomalie constatée il appartiendra au salarié d’en informer le Service administratif.

  1. DISPOSITIF D’ALERTE & SUIVI MEDICAL

Chaque salarié pourra solliciter à tout moment un entretien auprès de l’employeur dans l’hypothèse où il estimerait que l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences relatives au repos et aux durées maximales de travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

Par ailleurs, en sus des examens périodiques prévus, le salarié pourra bénéficier d’un examen spécifique réalisé par le Service de santé.

Cette visite pourra être faite à la demande du salarié ou de l’employeur.

Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du travail.

  1. ENTRETIENS INDIVIDUELS

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien portant sur sa charge individuelle de travail ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération

Il sera également l’occasion d’échanger sur toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Ainsi, et le cas échéant, l’employeur définira les adaptations nécessaires à mettre en œuvre en termes d’organisation du travail.

Cet entretien sera retranscrit d’un compte rendu écrit et signé par les parties.

  1. RATIFICATION DE L’ACCORD PAR LE PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord prend effet à compter du jour suivant de son dépôt auprès du service compétent. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

  1. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  1. Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  2. Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  3. Bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de CRETEIL ainsi qu’à la Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en

Fait à SAINT MANDE, le 14 décembre 2022

En 3 exemplaires,

Pour la Société :

Monsieur XXX XXX

Agissant en qualité de représentant de la société B3

Pour les salariés :

Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon le procès-verbal annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com