Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES, LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522046322
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE NATIVE
Etablissement : 88277365800019

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES, LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La Société LABORATOIRE NATIVE, société par actions simplifiée au capital de 6.500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 882 773 658, dont le siège social est sis 4, Rue Euler – 75008 Paris, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après également dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Fédération CFTC/CMTE représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CSN/CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • Le Syndicat SECIF-CFDT représenté par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

PREAMBULE

Le site logistique de ST Ouen l’Aumône, ci- après « SOA », fonctionne actuellement avec une modulation des horaires au cours de l’année, avec des semaines à 30h, 35h ou 40h, selon un calendrier établi annuellement.

L’accroissement de l’activité logistique lié en partie à l’intégration des stocks des filiales étrangères, de même que sa variation saisonnière conduit l’entreprise à devoir adapter, si nécessaire, l’organisation de l’activité afin d’en optimiser le fonctionnement et la capacité de traitement.

Les parties conviennent, par conséquent, de la nécessité, en cas de forte charge de travail, de passer tout ou partie de l’année sur une organisation en travail posté discontinu en 3 équipes (3 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit) et non plus seulement en travail posté discontinu en 2 équipes (2 équipes se succèdent au cours de la journée).

Le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place du travail en équipe, ainsi que les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, afin d'assurer la continuité de l’activité pour répondre aux besoins des clients.

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points à tous les usages et / ou accords en vigueur relatifs aux modalités d’organisations du travail ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du personnel attaché au site SOA à l’exception des fonctions supports.

ARTICLE 2.  ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail.

Au sein de la Société, le travail posté est mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives selon les modalités ci-après décrites.

2.1 Description des organisations retenues 

En dehors des périodes de modulation, la Société pourra avoir recours en fonction de l’ampleur de l’accroissement de l’activité soit :

  • au travail posté discontinu en deux équipes

Deux équipes travailleront du lundi 6 h00 au vendredi 21 h selon l’horaire de travail suivant :

  •   Equipe du matin : 6h00 - 13h30

  •   Equipe de l’après-midi : de 13h 30 - 21h00

Les salariés bénéficieront, après 3 h 30 de travail effectif d’une pause de 30 minutes rémunérées. Ces 30 minutes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, dans la mesure où les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations durant ce temps de pause.

Les équipes alterneront de tranche horaire toutes les semaines.

Exemple :

  Matin Après-midi
Semaine A Équipe 1 Équipe 2
Semaine B Équipe 2 Équipe 1
  • au travail posté discontinu en 3 équipes :

Trois équipes travailleront du lundi 6 h00 au samedi 4h30 selon l’horaire de travail suivant :

  •   Equipe du matin : 6h00 - 13h30

  •   Equipe de l’après-midi : 13h 30 - 21h00

  • Equipe du soir : 21 h - 4h30

Les salariés bénéficieront, après 3h30 de travail, de la même pause de 30 minutes que celle prévue en 2 équipes.

Les équipes de jour alterneront de tranche horaire toutes les semaines.

Exemple :

  Matin Après-midi Soir
Semaine A Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3
Semaine B Équipe 2 Équipe 1 Équipe 3

2.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les variations d'activité éventuelles entraînant une modification des horaires de travail seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 15 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification. Cette modification s’impose de plein droit aux salariés.

Chacun des horaires collectifs fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

La composition de chaque équipe fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3121-26 du Code du travail, aucun salarié ne sera affecté à deux équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement. Dans ce dernier cas, aucun salarié ne travaillera plus de 12 heures par jour.

La durée du travail de chaque salarié membre d’une équipe sera décomptée

  1. Quotidiennement par enregistrement, au moyen du système de badges, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et,

  2. Chaque semaine, par récapitulation au moyen du système de badges du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

En dehors des périodes de travail posté, la modulation et le planning annuel redeviendront actifs.

  1. Compensations

Les équipes de jour bénéficieront d’une prime d’équipe de 100 euros bruts par mois au prorata temporis en cas de mois incomplet ou d’absence.

L’équipe de nuit bénéficiera des contreparties prévues à l’article 3.5 ci-après.

ARTICLE 3. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

3.1 Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu des variations saisonnières de l'activité, les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de pouvoir recourir exceptionnellement au travail de nuit au sein de l’entrepôt de logistique afin d’assurer la continuité de l’activité.

3.2 Définitions

  • Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 h et 6 h.

  • Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit et sont donc exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-après.

3.3 Procédure de recours au travail de nuit

Le CSE sera informé avant la mise en place du travail de nuit.

Il sera fait appel au volontariat des salariés pour leur affectation à des équipes de nuit. Aucun salarié ne pourra faire l’objet de sanction en cas de refus.

Il est par ailleurs rappelé que sont dispensés de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;

  • A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L. 1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • À leur demande et pour des motifs le justifiant, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec un poste de nuit ;

  • Les jeunes de moins de 18 ans.

Le planning devra être transcrit de façon claire et précise sur un document qui devra comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail;

  • les temps et horaires de pause/repas.

Le planning devra être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun :

  • En cas de modification du planning (c’est-à-dire en cas de changement d'équipe A pour l'équipe B ou vice versa, ou en cas de retour à la modulation) : celle-ci interviendra au moins 5 jours calendaires à l’avance.

  • En cas de passage temporaire au travail de nuit ou au passage de jour : celui-ci interviendra au moins 15 jours à l’avance, sauf cas exceptionnel.

Les changements d’horaires sont réalisés sur une semaine complète.

3.4 : Durée du travail

Durée maximale quotidienne de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, une seconde pause sera organisée en accord avec le manager.

Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail, compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 42 heures au lieu de 40 heures.

3.5 Contreparties

  • Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront de repos supplémentaire destiné à compenser la sujétion particulière liée au travail nocturne, comme suit :

- une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,

-  deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,

-  trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,

-  quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.

Ce repos sera attribué en fin de période de référence et devra être pris par journée entière, au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période.

  • Compensations de nature salariale

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront d'une indemnité de panier égale à 10 euros nets par nuit, en lieu et place des tickets restaurants

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront d'une majoration de salaire brut de 20%.

La base retenue pour le calcul de cette majoration de salaire est le salaire de base plus la prime d’ancienneté, à l’exception de tout autre élément de rémunération. La majoration de salaire s’applique sur toutes les heures effectivement travaillées la nuit (donc à l’exclusion des temps de pause).

3.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés

  • Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Les parties signataires attachent une importance particulière à la sécurité et à la santé des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.

L’entreprise s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et d’un passage régulier de l’encadrement.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site.

  • Suivi médical des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale adaptée par le médecin du travail, afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Cette surveillance médicale s’exerce avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit, et en application de l’article R. 4624-17 du Code du travail au moins tous les 3 ans.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour sera effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

  1. Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Le cas échéant, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise.

3.8 Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

Les salariés travaillant de nuit bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de jour.

Le retour à l’équipe de jour s’effectuera parmi les postes similaires vacants. Les salariés pourront bénéficier si nécessaire d’une formation appropriée.

Les contreparties du travail de nuit cessent de s’appliquer dès le retour en équipe de jour.

L’entreprise portera à la connaissance du salarié les emplois disponibles correspondants.

3.9 Travail de nuit exceptionnel

Dans l’hypothèse où certains salariés seraient amenés à travailler pendant les horaires de nuit, sans toutefois être qualifiés de « travailleur de nuit habituel », ils bénéficieront d’une majoration de salaire de 20%.

Il est rappelé que l’amplitude horaire maximale de la journée de travail ne peut être supérieure à l’amplitude maximale égale

Les travailleurs en travail de nuit exceptionnel bénéficieront d'une indemnité de panier égale à 10 euros nets par nuit, en lieu et place des tickets restaurants.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 6 ci-après.

ARTICLE 5 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Une information sur l’application de cet accord, et notamment les volumes horaires de nuit, sera faite chaque année au CSE (en année N+1 pour l’année N). Un calendrier prévisionnel préliminaire sera communiqué au début de chaque année.

Il pourra être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

En cas de dénonciation, celle-ci devra également être renseignée sur le site TéléAccords visé à l’article 6.

ARTICLE 6 - PUBLICITE - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information/consultation du CSE et sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris

Le 05/09/2022

En 5 exemplaires

Pour la Société LABORATOIRE NATIVE

Pour CFTC/CMTE Pour CSN/CFE-CGC

En qualité de déléguée syndicale En qualité de délégué syndical

Pour SECIF-CFDT

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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