Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCANNELL MANAGEMENT FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCANNELL MANAGEMENT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032131
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCANNELL MANAGEMENT FRANCE
Etablissement : 88306618500025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société SCANNELL MANAGEMENT FRANCE, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 883 066 185, et dont le siège social est sis Esplanade Business Center – Tour CB 21, 16 place de l’Iris, 92400 Courbevoie, France, dûment représentée par …. en sa qualité de …

ET :

La majorité des deux tiers des salariés de la Société SCANNELL MANAGEMENT FRANCE ayant validé l’accord lors de la consultation organisée du 26 au 31 mai 2021

Préambule

L’activité de la Société et sa dimension internationale nécessitent une disponibilité des salariés pour mener à bien les missions confiées ce qui implique de mettre en place un mode d’organisation du travail adapté lui permettant de remplir ces objectifs.

Il est apparu important d'organiser le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise, d’encadrer les pratiques et de les harmoniser.

La Société a ainsi souhaité mettre en place un régime de forfaits annuels en jours, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions de l’avenant du 18 février 2000 et de l’accord du 2 novembre 2016 de la Convention collective nationale de la promotion immobilière que le présent accord vise à compléter.

Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail permettant, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, à l'employeur de proposer un projet d'accord collectif et de le soumettre au vote des salariés pour validation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent, à la date de leur prise d’effet, à tout autre mode d’organisation et/ou de décompte du temps de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées aux mêmes thèmes.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société SCANNELL MANAGEMENT FRANCE ayant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Il est rappelé que les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, ceux-ci n'étant pas soumis à la législation sur la durée du travail, étant rappelé que l’article L. 3111-2 précité indique que :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise ».

CHAPITRE II : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS

Article 3 – Salariés concernés

Le présent chapitre est applicable aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Plus particulièrement, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A ce titre, pourront relever du dispositif de forfait jours les personnels réunissant les conditions suivantes :

  • relever des niveaux 4 à 6 de la grille de classification de la convention collective de la promotion immobilière.

  • disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • ne pas être soumis à un horaire collectif.

Article 4 - Durée annuelle décomptée en jours

Il peut être conclu avec les salariés mentionnés ci-dessus des conventions de forfait annuelles en jours.

Ces conventions de forfait en jours font impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant à celui-ci).

Le nombre de jours travaillés, incluant la journée de solidarité, est fixé à 218 jours, pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour, y compris la journée de solidarité.

Article 5 - Octroi de jours de repos

5.1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Exemple de calcul avec un forfait de 218 jours travaillés :

365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 week-ends [à vérifier selon les années]

= 228 jours

228 jours – forfait jours (ex. 218 jours) = ex : 10 jours de repos [à vérifier selon les années])

5.2. Période d'acquisition des jours de repos

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

5.3. Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 5 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur (« jours employeur »), au début de chaque période de référence.

  • Les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« jours salariés »).

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. La Société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

L'employeur et le Salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année.

Article 6 - Rémunération des salariés

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

Article 7 - Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Cette convention individuelle précise les caractéristiques de la fonction occupée par le salarié qui justifient l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail et rappelle les principales caractéristiques du forfait jours, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés, le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaires, les obligations déclaratives relatives au forfait jours et les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Article 8 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour:

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • les jours fériés ;

  • les jours de repos eux-mêmes ;

  • les repos compensateurs ;

  • les jours de formation professionnelle continue ;

  • les jours enfant malade ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.

L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 9 - Forfaits jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :

218 jours × 80 % = 174 jours

Calcul des jours non travaillés :

365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 week-ends [à vérifier selon les années]=228 jours

Les jours non travaillés = 228 jours – 174 jours = 54 jours

La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.

Article 10 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.

Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

Article 11 – Charge de travail raisonnable

Une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :

– un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité,

– un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas cinq en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;

– le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à trente-cinq heures.

– une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures.

– l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation.

Article 12 - Contrôle du nombre de jours travaillés

12.1. Suivi individuel et contrôle

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les salariés sur un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :

- le nombre de journées ou demi-journées travaillées,

- le nombre des jours ou demi-journées de repos pris et leur qualification (congés payés, jours de repos, repos hebdomadaire…).

Ce récapitulatif devra être établi mensuellement par chaque salarié et transmis au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois à son supérieur hiérarchique.

Le document ainsi établi permet au supérieur hiérarchique du salarié :

  • d'assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie.

  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • de s’assurer que le salarié bénéficie des jours de repos prévu.

  • d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail.

  • des échanges entre l'employeur et le salarié sur l'amplitude des journées d'activité.

  • d’apprécier la charge de travail réelle des salariés concernés. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail

L'employeur doit dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l'employeur. Ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s'ajoutent à l'entretien annuel prévu ci-dessous.

12.2. Entretien individuel annuel

Un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise ;

  • l'amplitude de ses journées de travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

CHAPITRE III : BON USAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Article 13 - Droit à la déconnexion

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque salarié et préserver leur santé et leur sécurité notamment en garantissant l’effectivité de leurs repos obligatoires et de leurs congés.

En effet les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication permettent de renforcer la qualité de vie au travail mais elles peuvent présenter certains inconvénients dans la mesure où l’accès à l’information peut potentiellement s’exercer en continu.

Par conséquent, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui vise à préserver sa vie privée et à favoriser la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’urgence ou à l’importance du sujet traité, les sollicitations par mail/SMS/contacts téléphoniques sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end et pendant les congés et, plus largement, les périodes de suspension du contrat de travail, et en tout état de cause les salariés ne sont pas tenus d’y répondre.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 15 juin 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 16 - Publicité et Dépôt

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.

Fait à Paris

Le 1er juin 2021

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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