Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS - IROKO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041495
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : IROKO
Etablissement : 88336211300028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

IROKO

ENTRE :

La Société IROKO, Société par actions simplifiées, au capital de 640.201,60 Euros, dont le siège social est sis 95 avenue du Président Wilson – 93108 MONTREUIL Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 88336211300010 représentée par , Président, dûment habilité à l'effet de signer les présentes.

Ci-après dénommée « la Société ».

D'UNE PART

ET :

Les Salariés de la Société IROKO, ayant approuvé l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits sur la liste nominative de l’ensemble des salariés concernés,

Ci-après dénommés « Les Salariés ».

D'AUTRE PART

Préambule

La Société IROKO souhaite concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif de la Société IROKO est donc d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences légales, règlementaires et jurisprudentielles.

La Société IROKO étant dépourvue, au regard de son effectif, de délégué syndical et de Comité Social et Economique, la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à compter de son entrée en vigueur aux éventuels accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur dans la Société portant sur l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement sur le dispositif du forfait annuel en jours.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

En conséquence, en sont exclus :

  • Les stagiaires,

  • Les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail,

  • Les salariés sous contrats d’apprentissage,

  • Les salariés sous contrats de professionnalisation.

De même que sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dit « Cadre dirigeant » répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Sont concernés les salariés qui en raison de leurs fonctions, responsabilités et missions confiées comme de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’absence de prédétermination de leur durée du travail répondent aux conditions définies à l’article L3121-58 du Code du travail.

Sont, ainsi, visées, les catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres autonomes

Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre un horaire collectif de sorte qu’ils disposent d’une réelle maîtrise de leur temps de travail.

Relèvent de cette catégorie, au sein de la Société, les cadres qui exercent des responsabilités de management élargi, des missions commerciales, des fonctions de coordination d’équipes ou de service, participent à des projets transversaux et/ou justifiant de connaissances confirmées combinant le savoir, une large compréhension de la pratique et une expérience approfondie, et dont les fonctions induisent une autonomie et la maîtrise de l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit, à ce jour, des emplois suivants :

  • Investment Manager,

  • Chargé de relations investisseurs,

  • Analyste Investissement et Asset Management,

  • Marketing Manager,

  • Responsable de Conformité et du Contrôle interne,

  • Product designer Senior

  • Développeur,

  • Développeur Full-Stack,

  • Développeur No-Code,

  • Développeur Web,

  • Chief Technical Officer,

  • Product Manager,

  • Product Owner.

  • Le personnel de statut non-cadre

Sont visés les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit, à ce jour, des emplois suivants :

  • Office Manager

  • Fonctions Back Office

La présente liste n’est pas limitative et les postes visés comme leurs intitulés seront susceptibles d’évoluer dans le temps.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours seront conclues entre la Société et les salariés concernés et définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction au regard notamment de la latitude dans l’organisation de l’emploi du temps.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés concernés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à deux-cent-dix-huit (218) jours de travail sur l’année, journée de solidarité incluse.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile et en fonction de la date d’effet des avenants portant conventions individuelles de forfait annuel en jours des salariés concernés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours repos induits par le forfait et dus pour l’année civile seront proratisés en fonction du nombre de semaines effectives.

Les salariés concernés entrés ou sortis en cours d’année verront ce nombre de jours proratisés à leur durée réelle de présence au cours de l’année considérée.

ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

En accord avec le salarié ou à la demande de la Société, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels tel que défini à l’article 3 du présent accord. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le ou les jours non-travaillés seront fixés par avenant individuel.

ARTICLE 5 – OCTROI DE JOURS DE REPOS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5.1 Organisation du temps de travail

Le temps de travail sera réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition tiendra compte de la prise des jours de repos induits par le forfait (dit JRTT).

Article 5.2 Modalités d’acquisition et de calcul des JRTT

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une période d’acquisition complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours sur la période (365 ou 366)

(-) nombre de jours de repos hebdomadaires dans l’année (samedi, dimanche)

(-) nombre de jours de congés payés dans l’année

(-) nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré

(-) nombre de jours travaillés du forfait (218)

Les JRTT seront accordés au prorata du temps de présence du Salarié dans la Société sur la période considérée.

Les dates des JRTT feront l’objet d’un compteur temps via l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société au moment considéré.

Il est rappelé que si l’autonomie dont dispose les salariés au forfait annuel en jours dans leur emploi du temps leur permet de fixer librement leur emploi du temps, en revanche, ils se doivent de l’accomplir loyalement de sorte que le salarié qui organiserait son travail sur une demi-journée et non sur une journée complète devra déclarer corrélativement une demi-journée non travaillée.

Article 5.3 Prise des JRTT

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou par demi-journée consécutive ou non.

Ils seront fixés par moitié par la Société et le reste par les salariés moyennant un délai de prévenance de quinze (15) jours.

Les JRTT devront être pris régulièrement, tout au long de l’année civile.

Plus généralement, les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au plus tard avant le 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Article 5.4 Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur le salaire brut de base appliqué au salarié au moment considéré.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Article 5.5 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

  • En cas d’entrée ou de sortie en cours de période d’acquisition, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de sorte que les salariés concernés se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

  • Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement sur la période d’acquisition se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT. Il en va, ainsi, notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les périodes de formation.

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, absence autorisée….) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS ET DROIT A DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours organiseront librement leur temps de travail en respectant la règle des 12 (douze) heures maximums d’une amplitude de la journée de travail, de la règle des 24 (vingt-quatre) heures de repos hebdomadaire minimal, qui s’ajoutent au dimanche non travaillé.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de douze (12) heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés concernés, ces derniers bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Aussi, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriers, messages, ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Dans ce cadre, chaque salarié doit :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • pour les absences de plus de deux (2) jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la Société organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés sur l’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication, professionnels.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes familiales des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

ARTICLE 7 – CONTROLE ET SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le Salarié devra déclarer via le support mis à sa disposition par la Société ses jours travaillés et non travaillés.

Dans ce cadre, le Salarié indiquera ses absences qui seront contrôlées chaque mois par la Société et en particulier les jours ou demi-journées non travaillées imputées et validées par le supérieur hiérarchique (congés payés, jours fériés, jours de repos induits par le forfait annuel en jours dits JRTT, maladie, congés légaux et/ou conventionnels).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail à partir des déclarations du salarié effectuées sur le support mis à sa disposition, d’un bilan du nombre de jours travaillés établi par la Direction à la fin de chaque année pour chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours et d’un entretien d’activité annuel au cours duquel seront abordés avec l’intéressé son amplitude, sa charge de travail, sa rémunération mais également la répartition de sa charge de travail et l’état des jours de repos induits par le forfait annuel en jours pris et non pris à la date des entretiens. Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu de l’organisation du temps de travail du salarié concerné.

Le Salarié pourra toujours alerter la Direction en cas de « difficulté inhabituelle » et solliciter un entretien pour l’exposer. La Direction devra organiser l’entretien sollicité dans les huit (8) jours de la demande du salarié.

ARTICLE 8 – REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectives accomplies au cours de la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 9 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS INDUITS PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et après accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire dans la limite de dix-sept (17) jours de sorte que le Salarié ne travaille pas plus de deux-cent-trente-cinq (235) jours sur la période de référence.

La majoration sera de 10% de la rémunération.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation ainsi que le montant de la majoration de salaire versée.

ARTICLE 10 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 10.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile de France.

Article 10.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 10.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

ARTICLE 11 – FORMALITES - PUBLICITE

Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires dont :

  • Deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront adressés à la DRIEETS Ile de France,

  • Un (1) exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Société et affiché sur les panneaux réservés au personnel pour diffusion à l’ensemble des salariés.

Fait à Paris, le 1er avril 2022.

Pour la Société

ANNEXE 1 – Procès-verbal du résultat du vote de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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