Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez NEWTON AGENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWTON AGENCE et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027369
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : NEWTON AGENCE
Etablissement : 88388966900015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ENTRE LES SOUSSIGNES :

NEWTON AGENCE

128 rue de la Boétie, 75008 PARIS

SIRET : 88388966900015 Code NAF : 7490B

Représentée par XXXXXX agissant en sa qualité de Présidente,

DE PREMIERE PART

Et :

Les salariés de la Société Newton Agence, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.

Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de la Société Newton Agence est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART


PREAMBULE :

Les parties précisent que la société Newton Agence est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Les Parties ont décidé de mettre en place les règles suivantes relatives au temps de travail des salariés de la Société au sein du présent Accord (ci-après « l’Accord »).

Il est précisé que l’Accord remplace tout accord collectif, engagement unilatéral, usage ou tolérance antérieurs, écrits ou oraux, ayant le même objet que l’Accord.

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail dans la Société est déterminée en premier lieu en fonction de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles.

Les Parties affirment également que l’organisation et l’aménagement du temps de travail :

  • Doivent être harmonieux pour l’ensemble des salariés, prendre en compte les spécificités du travail au sein de la Société et assurer un équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;

  • Doivent également préserver et participer à l’amélioration de la santé physique et mentale des salariés.

A cet égard, les Parties rappellent que l’une des réussites de la bonne application de cet Accord repose sur la confiance et sur un comportement loyal réciproques.

L’Accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle des salariés de Newton Agence.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

 

 IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Cadre juridique

L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

  • Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

1.2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Newton Agence qui remplissent les critères suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

  • Les salariés non cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

Au sein de la Société Newton Agence, entrent notamment dans cette catégorie les salariés suivants :

  • Les salariés qui occupent des fonctions de conseil aux clients, de direction de projet, de direction artistique, de conception pédagogique, de réalisation multimédia, de formations, de pilotage autre…

  • Les salariés des fonctions support.

TITRE II- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 - Principe

Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés satisfaisant aux conditions suivantes :

Les salariés cadres :

  • Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation et le pilotage de leur emploi du temps ;

Les salariés non-cadres considérés comme autonome :

  • Qui dispose d'un degré d'initiative impliquant de leur part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de leur formation, de leurs compétences professionnelles et de leurs fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction qu'ils assument,

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ; et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés « autonomes » ayant conclu une convention individuelle de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Les salariés concluant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire de travail.

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions réglementaires et législatives en vigueur relatives :

  • Aux congés payés ;

  • Au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1) ;

  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2) ;

  • Et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1).

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte mensuel et annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas aux salariés au forfait jours.

2.2 - Accord du salarié

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié. La convention individuelle de forfait jours précise le nombre de jours travaillés par le salarié ainsi que la rémunération forfaitaire afférente.


2.3 - Nombre de jours travaillés dans l’année

  • Forfait jours maximum

Le nombre de jours travaillés pour une année complète de présence aux effectifs de Newton Agence sur l’intégralité de l’année civile, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (ci-après, la « Période de Référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu à l’Accord, est de 218 jours

La période de référence de décompte des jours travaillés est appréciée du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Il est, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont ils bénéficient en application d’un accord de Branche ou d’entreprise s’il est plus favorable (congés payés conventionnels).

  • Forfait jours réduit

Dans le cadre d‘une convention de forfait en jours réduit, inférieure à 218 jours, le nombre de jours de travail sera défini individuellement et notifié au salarié, la rémunération étant réduite proportionnellement.

Le nombre de jours de repos du salarié sera calculé en fonction du nombre de jours de travail dûs au titre du forfait.

Ainsi, les collaborateurs à temps partiel, pourront se voir appliquer un forfait jour réduit dont la durée pourra être calculée à due proportion de leur durée de travail actuelle.

A titre d’exemple, pour une convention de forfait de 174 jours travaillés sur l’année civile 2020, au lieu de 218 jours de travail, le salarié aura droit à 54 jours non travaillés calculés de la manière suivante :

366 jours – 104 jours (weekend) – 25 jours (CP) – 9 jours fériés (survenant un jour ouvré) – 174 jours de travail = 54 jours non travaillés.

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit est réduite à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l’année par rapport aux salariés exerçant dans le cadre d’une convention de forfait à 218 jours.

2.4 - Droit à des Jours de Repos Complémentaires (JRC) en contrepartie du forfait jours

Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours au cours de l’année civile, il bénéficie de jours de repos complémentaires qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.


Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ; il sera communiqué chaque début d’année aux salariés concernés.

Ce nombre de jours de repos complémentaires (JRC) est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de la Période de Référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • Le nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés chômés ;

  • Les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Forfait jours 100% Forfait réduit à 90% Forfait réduit à 80% Forfait réduit à 50%
Nombre de jours calendaires dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365 365 365 365
Nombre de samedis et dimanches 104 104 104 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25 25 25 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 7 7 7 7
Nombre de jours de travail selon le forfait 218 196 174 109
Nombre de JRC = 11 JRC = 33 JRC = 55 JRC = 120 JRC

Les jours de repos complémentaires non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces absences seront déduites du nombre de jours à travailler.

Le temps de travail effectif et les périodes assimilées qui sont prises en considération afin d’apprécier les droits aux jours de repos des salariés sont définis ci-dessous :


  • La durée du travail effectif, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail,

  • Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Par ailleurs, sont considérées comme périodes de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos complémentaires, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle.

Tous les autres temps non assimilés expressément à du temps de travail effectif ne sont pas pris en considération pour apprécier les droits aux jours de repos des salariés.

2.5 - Prise des Jours de Repos Complémentaires

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la Période de Référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Est qualifiée de demi-journée, toute journée de travail accomplie avant ou après la pause méridienne.

L’employeur pourra imposer la moitié des dates de prise des journées de repos complémentaires.

Par ailleurs, le salarié concerné informera par écrit la Direction de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

A titre exceptionnel :

  • Le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai plus court sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité ;

  • La Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de la Période de Référence, la Direction informera individuellement au plus tard le 30 septembre de chaque année les salariés concernés du nombre de jours de repos restant à poser avant le terme de la Période de Référence.

2.6 - Traitement des absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos complémentaires est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul du nombre de jours de repos complémentaires auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 1/21 du salaire mensuel de base.

Les jours d'absence pour maladie, maternité et les congés pour événements familiaux sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait.

En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence.

2.7 - Salariés embauchés ou sortant en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Également, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

En cas de départ en cours d’année, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos complémentaires une régularisation peut être due, (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.

Inversement, si le salarié n’a pas pris tous les jours de repos complémentaires auxquels il avait droit une indemnité compensatrice lui sera versée avec son solde de tout compte.

2.8 - Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte mensuel à la charge du salarié sous la responsabilité de son manager, sur l’outil de suivi des temps de travail.


Les jours de repos seront identifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire (W) ;

  • Congés payés (CP) ;

  • Congés conventionnels (CC) ;

  • Jours fériés chômés  (F)

  • Jours de Repos Complémentaires (JRC).

Un état du décompte des jours travaillés et non travaillés est régulièrement suivi par la direction, qui vérifie que la répartition des jours travaillés et des jours de repos est rationnelle et compatible avec le respect des temps de repos du salarié.

2.9- Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait

annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci

dessous.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Cette convention aura une durée indéterminée.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

2.10 - Suivi de l’organisation et de la charge de travail

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées maximales de travail susvisées et les durées minimales de repos soient respectées.

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à dépasser les durées maximales de travail définies par le présent accord ou ne pourrait pas respecter les durées minimales de repos, il en informera son manager par courriel. Puis par courrier recommandé avec accusé réception si aucune action n’a été réalisée par la Direction.

Le manager organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • Que les durées maximales de travail définies par le présent accord ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • Qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

  • Que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le manager et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante est encouragé à en alerter immédiatement sa hiérarchie.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

2.11 – Entretiens liés à la mise en place du forfait jours

Chaque salarié bénéficie de deux entretiens individuels au cours desquels sont évoqués :

  • La charge de travail ;

  • L’organisation du travail ;

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

2.12 - Renonciation à une partie des Jours de Repos Complémentaires – nombre maximum de jours de travail

Si Newton Agence entend privilégier la prise de jours de repos, reste que le salarié -soumis à un forfait de 218 jours- peut, s'il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec l'employeur, en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire établi sur la valeur journalière de travail. Cet accord sera formalisé par écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra toutefois pas excéder le plafond de 235 jours.

TITRE IV – DROIT A LA DECONNEXION

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

Newton Agence reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est soumis à référendum à la majorité des 2/3 du personnel, prévu le 23 Décembre 2020.

Le procès-verbal de ce référendum sera annexé au présent accord.

Cette consultation est organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Cet accord s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de ladite dénonciation.


L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail en vigueur au moment de cette dénonciation, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

4.2 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «Télé Accords» accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera consultable par chaque salarié sur le Network RH.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Paris, le 1er décembre 2020

Annexe

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL ORGANISÉE LE

SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Composition du Bureau de vote :

Président : XXXX

Assesseur : XXXX

Lieu, date et heure du scrutin : 23 Décembre 2020 à 11h00

Effectif : 2

Nombre de votants : 2

Bulletin « pour » : 2

Bulletins « contre » : 0

Bulletins « blancs » : 0

Autres (enveloppe vide, bulletins …) : 0

Commentaires éventuels sur le déroulé du scrutin :

NEANT

Accord approuvé : Oui Non

Paris, le 23/12/2020,

Signature du bureau de vote :

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com