Accord d'entreprise "Accord relatif au contrat de travail intermittent" chez PALAFIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALAFIS et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003414
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : PALAFIS
Etablissement : 88517228800015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

La société PALAFIS

Sise Immeuble Axial – 30, route des creusettes – 74330 POISY,

N° SIREN : 885 172 288 000

Code NAF : 8559B

Représentée par Madame _____________, agissant en qualité de Directrice Générale,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail intermittent.

Il est soumis à l’approbation des salariés qui devront le ratifier au deux tiers pour qu’il entre en vigueur. Le procès-verbal de cette ratification sera annexé au présent accord.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, pour ratification, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation d’un centre de formation médico-sociale, propose des formations professionnelles continues à des adultes, et se trouve confrontée à des variations d’activités liées à la réalisation ou non des sessions proposées, lesquelles nécessitent en cas de réalisation, la présence de personnel qualifié pour dispenser les enseignements prévus.

La convention collective des organismes de formation dont relève l’entreprise, prévoit en son article 6 la possibilité pour les organismes dispensant des enseignements linguistiques, la possibilité de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent. Elle prévoit également que les organismes dispensant des formations d’un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales.

Le présent accord vise donc à permettre à l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes de son activité tout en fixant un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail et en apportant des garanties sociales à cette catégorie de personnel en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-33 et suivants du Code du travail poursuit donc deux objectifs :

  • Prendre en compte la spécificité du secteur professionnel de l’entreprise qui connait d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, et permettre à l’entreprise de s’y adapter en ayant recours à des contrats de travail intermittents pour pouvoir des emplois permanents comportant des périodes travaillées et des périodes non travaillées ;

  • Assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail par le biais d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et leur octroyer le bénéfice de garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective de branche pour les salariés embauchés sous contrats de travail intermittents pour des enseignements linguistiques.

Il est précisé que la volonté des signataires n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un mode d’organisation du temps de travail afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée :

L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement, et d’apporter des garanties aux salariés concernés.

Article 3. Catégories d’emplois concernés

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :

  • formateur.

Article 4. Nature et contenu du contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui fait l’objet d’un contrat de travail écrit.

Le contrat de travail intermittent doit comporter les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l’article 3 du présent accord sont concernés,

  • les éléments de rémunération,

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • les périodes de travail,

  • les modalités de la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,

  • le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

Article 5. Durée du travail et communication des plannings et horaires de travail

La durée annuelle minimale de travail, non compris les de congés payés, les jours fériés et les jours de congés supplémentaires est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La durée minimale de travail intégrera les heures de cours et de préparation et correction.

Ainsi, pour une journée de 10 heures, ces temps seront respectivement de 7 heures de cours et 3 heures de temps de préparation et correction.

Pour l’appréciation du temps consacré par les formateurs aux diverses activités qu’impliquent leur emploi, il est fait application des dispositions de l’article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du quart de cette durée sur décision unilatérale de l’employeur. L’employeur informera le salarié des dates et horaires de travail imposés.

Cependant, afin de garantir les droits des salariés, les salariés pourront s’opposer à cette décision en cas d’incompatibilité des dates et/ou horaires de travail nouvellement imposés, avec une autre activité professionnelle ou avec une obligation familiale impérieuse

Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire et doit être formalisée par écrit.

Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur.

Chaque semestre, à la même période, l’employeur remet au salarié intermittent un planning indicatif avec les dates des sessions de formation et le suivi des stagiaires à assurer avec les journées de travail. Ce planning devra être signé par le salarié en début de période, attestant de la date de sa remise en main propre.

Les jours travaillés ainsi que les horaires communiqués aux salariés peuvent être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

  • absence non prévisible d’un autre formateur,

  • annulation d’une journée de formation,

  • ajout d’une journée de formation,

  • besoin exceptionnel : examen, départ en stage …

Article 6. Statut du salarié intermittent

  1. Egalité de traitement avec les salariés employés en contrat à durée indéterminée à temps plein

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par l’accord.

Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d’application de la mensualisation.

  1. Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

  1. Rémunération

Conformément à l’article L3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.

Toutefois, la rémunération sera lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat, majorées de 15 % dont 10 % au titre des congés payés, 3 % au titre des jours fériés et 2 % au titre des congés mobiles des formateurs non-cadres.

Comme indiqué à l’article 5, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sont rémunérées. Elles pourront sinon, sous réserve de l’accord de l’entreprise, être compensées en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Il est tenu au nom de chaque formateur un décompte de sa durée du travail annuelle en annexe ou sur le bulletin de paye.

A l’issue d’une période de douze (12) mois, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra le salarié informé de sa situation de débit ou crédit. La régularisation s’effectuera par versement du solde positif sur le salaire du mois suivant la période annuelle. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

  1. Congés payés

Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n’est pas possible.

Les salariés perçoivent donc chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de la rémunération brute versée sur le mois considéré.

  1. Jours fériés

Les jours fériés seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). A ce titre, les salariés intermittents perçoivent chaque mois une indemnité de 3 % à ce titre.

  1. Jours de congés supplémentaires des formateurs non cadres

Les 5 jours de congés mobiles seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). A ce titre, les salariés intermittents perçoivent chaque mois une indemnité de 2 % à ce titre.

  1. Suspension du contrat de travail

Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération.

  1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.

  1. Activité professionnelle complémentaire

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

Article 8. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans une version rendue anonyme et versée dans la base de donnée nationale.

Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet (ou diffusion intranet).

Fait à POISY, le 9 octobre 2020

Madame _____________

Directrice générale

Et :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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