Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T04219001517
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-09) Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-08) ACCORD ETABLISSEMENTS ENFANTS MALADES (2021-05-12) PROTOCOLE ACCORD FIN DE GREVE (2022-02-10) Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2022. (2022-02-07) Avenant accord APLD (2022-12-13) Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2023 (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD GRATIFICATION MEDAILLE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 10.976.500,00€

Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248

Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 3 rue du 18 juin 1827

Représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Ci- après désignée « la société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXX

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXX

Ci-après désignée « les organisations syndicales »,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions d'attribution des médailles du travail et de définir les montants des gratifications qu’il a été convenu de verser aux collaborateurs de la société à cette occasion. Il s’appuie notamment sur les dispositions du décret n°84-591 du 4 juillet 1984.

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les autorités publiques aux salariés qui en font la demande, afin de récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.

Cet accord vient conclure une négociation au cours de laquelle la direction et les organisations syndicales ont défini les modalités pratiques de mise en place du dispositif.

Ainsi, les parties se sont réunies les 30 janvier, 14 février et 27 février 2019.

Article 1. Bénéficiaires

Tout salarié en activité de la société peut prétendre au bénéfice de la médaille du travail et de sa gratification dès lors qu’il justifie avoir acquis le nombre d’années de service requis.

Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués auprès de plusieurs employeurs différents.

Le salarié doit néanmoins avoir travaillé en France (pour des employeurs français ou étrangers), ou à l'étranger (pour une entreprise française, une succursale ou filiale d'une société française).

Article 2. Condition d’obtention de la Médaille du travail

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.

  1. Conditions d’ancienneté de service

La médaille d'honneur du travail peut être décernée aux salariés en activité justifiant avoir acquis le nombre d’années requis pour prétendre à l’un des quatre échelons suivants :

Médaille d'Argent : 20 années de service

Médaille de Vermeil : 30 années de service

Médaille d'Or : 35 années de service

Grande médaille d’Or : 40 années de service

Il est précisé que l'ancienneté de service est prise en compte à la date du 1er janvier ou du 14 juillet de chaque année, fonction de la promotion concernée.

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret susvisé, sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de services : les stages rémunérés de la formation professionnelle ; les congés individuels de formation; les congés de conversion ainsi que les périodes de contrats à durée déterminée.

Est également pris en compte le temps passé au titre du service national.

Les périodes d’interruption pour congé maternité ou d’adoption sont prises en compte dans la limite d’une année d’ancienneté maximum, conformément aux dispositions de l’article 10 même décret.

Pour les salariés de nationalité française résident ou ayant résidé à l’étranger, les années de services correspondant aux périodes passées à l’étranger sont majorées d’un tiers.

Les périodes de préretraite ou de congé de fin de carrière sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, à condition qu’il n’y ait pas eu rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, des réductions d'ancienneté sont accordées dans les cas suivants :

  • pour les périodes d'activité exercées hors du territoire métropolitain par des salariés de nationalité française résidant outre-mer ou à l'étranger,

  • pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 %,

  • pour les salariés dont l'activité présente un caractère de pénibilité qui justifie la possibilité de partir en retraite anticipée.

En revanche, les périodes d'absence sans solde ne sont pas assimilées à des durées de services sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

  1. Conditions liées aux formalités

Les salariés souhaitant faire une demande doivent constituer un dossier qui devra être remis à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 1 mois avant la date limite de dépôt, soit avant les 1er avril et 15 septembre de chaque année.

Le dossier devra comprendre les pièces suivantes :

La Direction des Ressources Humaines, se chargera du dépôt du dossier auprès des services compétents (selon la commune de résidence du salarié il s’agira soit de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ou la préfecture ou la sous-préfecture du département) au plus tard :

• le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ;

• le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

Article 3. Gratifications médailles du travail

  1. Bénéficiaires et formalités

Sous réserves des dispositions de l’article 4 « Prise d’effet », pourront prétendre à la gratification des médailles d’honneur du travail, tout salarié présent dans la société à la date de la promotion concernée (au 1er janvier ou au 14 juillet) et ayant obtenu le diplôme médaille d’honneur du travail afférent.

La société verse aux salariés diplômés de la médaille d’honneur du travail, une gratification de médaille du travail et de fidélité.

Néanmoins, le salarié ne pourra prétendre au versement de plus d’une gratification tous les 5 ans. En tout état de cause, s’il veut pouvoir bénéficier de la gratification, chaque demande de médaille devra être déposée en respectant un délai de cinq ans entre l’attribution de chaque médaille.

Dans l’hypothèse où plusieurs médailles sont attribuées à l’occasion d’une même promotion, une seule gratification sera versée, celle dont le montant est le plus favorable au collaborateur.

En cas d’évolutions des informations et justificatifs fournis relatifs aux années de services, comparativement aux demandes de médailles précédentes, le bénéfice de la gratification sera purement et simplement perdu.

  1. Montants des gratifications

Le montant maximum des gratifications liées aux médailles du travail est fixé de la façon suivante :

Médaille d’Argent des 20 ans : 500 € Maximum

Médaille de Vermeil des 30 ans : 1000 € Maximum

Médaille d’Or des 35 ans : 1200 € Maximum

Il est entendu que La gratification sera calculée prorata temporis des années d’ancienneté effectuées pour le compte de la société Thermal Ceramics selon la méthode suivante :

Montant de la gratification maximum en fonction de la médaille du travail concernée* nombre d’années d’ancienneté acquise au sein de la société Thermal Ceramics de France à la date anniversaire des 20, 30 ou 35 ans de service (tous employeurs confondus) / nombre d’années de service professionnel gratifié.

Dans l’hypothèse où une médaille est attribuée avec retard, la gratification versée est celle qui aurait dû être perçue au moment où le collaborateur a justifié du nombre d’années de services nécessaire pour obtenir l’échelon correspondant à la médaille.

Exemple : Pour un salarié qui fêterait ses 20 ans de services au 18 février 2020, dont 15 années seraient acquises au service de la société à cette date, et qui obtiendrait via la promotion du 14 juillet 2021 sa médaille des 20 ans, sa gratification s’élèverait à 375€ (500€ * 15 ans / 20 ans) :

  • 500€ étant le montant maximum de la médaille des 20 ans

  • 15 ans étant l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise TCF à la date anniversaire de ses 20 ans d’ancienneté de service, soit au 18 février 2020

  • 20 ans étant le nombre d’années gratifiées par la médaille demandée

Il est néanmoins précisé que le montant de la gratification ne pourra excéder 1 mois de salaire mensuel brut de base. Ce plafond sera ainsi défini individuellement et correspondra au salaire mensuel brut de base en vigueur au jour du versement de la gratification.

  1. Régime social et fiscal applicable

La société appliquera à cette gratification le régime social et fiscal en vigueur au moment de son paiement.

Actuellement, la gratification est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un mois de salaire de base du salarié.

  1. Versement

Les gratifications seront versées 2 fois par an :

  • Sur le bulletin de paie du mois d’Octobre pour les médailles d’honneur du travail décernées par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion du 14 juillet

  • Sur le bulletin de paie du mois de Mars pour les médailles d’honneur du travail décernées par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion du 1er janvier

Article 4. Prise d’effet

Compte tenu de la date de signature du présent accord, il s’appliquera à compter de la promotion médaille du travail du 1er janvier 2020, sans effet rétroactif sur les médailles qui auraient pu être acquises antérieurement.

Seuls les salariés ayant acquis les 20, 30 et 35 années de service à compter du 1er janvier 2019 pourront bénéficier de la gratification médaille du travail instituée par le présent accord.

Ainsi a contrario, un salarié ayant acquis les 20, 30 et 35 années de service avant le 1er janvier 2019 ne pourra pas bénéficier de la gratification médaille du travail, et ce quand bien même il aurait obtenu sa médaille du travail postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de dresser au premier semestre de chaque année un bilan relatif à l’application du présent accord.

Ce bilan pourra être dressé à l’occasion de la négociation annuelle relative à la rémunération.

Les indicateurs de suivi sur la base desquels le bilan sera dressé sont les suivants : 

  • Nombre de gratifications versées

  • Montant moyen des gratifications versées

Article 6. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité

La conclusion du présent accord sera annoncée par voie d'affichage.

Le présent accord a été signé par les Organisations Syndicales ayant obtenues au moins 50% des suffrages au premier tour des élections des représentants titulaires aux comités sociaux d’établissements. Aucun droit d’opposition n’ayant vocation à s’appliquer, cet accord sera déposé selon les dispositions légales applicables et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original du présent accord est également remis au jour de la signature à chaque organisation syndicale.

Fait à Andrézieux Bouthéon

Le 9 avril 2019

Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

XXXXXX

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Les délégués syndicaux des syndicats représentatifs :

XXXXXX (CFTC)

XXXXXX (CFDT)

XXXXXX (CGT)

ANNEXE : Formulaire CERFA de demande de médaille d’honneur du travail.

Les salariés qui le souhaitent sont invités à le télécharger sur le site www.service-public.fr ou le site www.travail-emploi.gouv.fr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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