Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2023" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFTC le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFTC

Numero : T04223007438
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL (2019-04-09) Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-09) Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-08) ACCORD ETABLISSEMENTS ENFANTS MALADES (2021-05-12) PROTOCOLE ACCORD FIN DE GREVE (2022-02-10) Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2022. (2022-02-07) Avenant accord APLD (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 2023

Entre :

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.976.500,00€

Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248

Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 542 rue du 18 juin 1827

Représentée par XXXXX , Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SUD représentée par XXXX Déléguée Syndicale Central et XXXXX Déléguée Syndicale de l’établissement de Thouarcé

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXX Déléguée Syndicale de l’établissement de Lillebonne

Ci-après désignée « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé une négociation obligatoire sur la rémunération ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

La négociation a fait l’objet de 4 réunions qui se sont tenues les 2 et 27 mars, et les 3 et 6 avril 2023.

Au cours de la réunion du 2 mars 2023, la Direction a présenté le calendrier des réunions de négociations ainsi que des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut et par sexe.

Il a également été décidé lors de la réunion du 2 avril 2023 que la négociation serait maintenue au niveau de l’entreprise, tout en abordant les spécificités liées aux activités des établissements. Ainsi, les dispositions inscrites dans le présent accord ont été définies par établissement.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-1 et suivants. Ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Au cours des différentes réunions les parties signataires ont échangé sur l’ensemble des points prévues aux l’article L.2242-15 et L.2242-17 et après négociations se sont entendues sur l’ensemble des thématiques visés par le présent accord en date du 6 avril 2023.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise Thermal Ceramics de France.

Article 2 : Mesures applicables à l’établissement de Saint-Marcellin-en-Forez

  1. Augmentations salariales

  • Bénéficiaires

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

  • Concernant le personnel non-cadre

Les parties au présent accord se sont entendues sur une revalorisation des salaires des OETAM de la société dans les conditions définies ci-après.

Au 1er mai 2023, les salaires des OETAM seront revalorisés de 4 %.

  • Concernant le personnel cadre

Les Cadres (hors cadres dirigeants ou cadres mis à disposition d’autres business unit et dont la rémunération est refacturée) pourront se voir allouer des augmentations individuelles de salaire, dont la prise d’effet se fera au 1er mai 2023.

La direction s’assurera que tout Cadre aura bien eu un entretien d’appréciation avec son responsable hiérarchique.

  1. Versement d’une Prime Transport

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

  • Bénéficiaires

Tous les collaborateurs de l’établissement embauchés en CDI et CDD pourront bénéficier de la prime.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant sont exclus du bénéfice de la prime de transport.

Par ailleurs, les salariés n’étant pas rattachés à un lieu de travail contractuellement, et étant ainsi en télétravail à temps complet, seront exclus du bénéfice de cette prime.

  • Montant et modalités de versement de la prime

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros.

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite fixée par l’administration.

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.

  1. Versement d’une Prime Partage de la Valeur ajoutée

  • Objet et champ d’application

Le présent paragraphe a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite « prime de partage de la valeur » aux collaborateurs dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

Sont concernés tous les collaborateurs rattachés à l’établissement de Saint-Marcellin-en-Forez quelle que soit la nature du contrat de travail à la date de versement de la prime, entendue comme étant la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie du mois d’août 2023.

Les stagiaires n’y sont pas éligibles même s’ils reçoivent une gratification. Pour les intérimaires, les agences de travail temporaire en assureront le versement sur le mois concerné.

Les parties rappellent que la prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à la rémunération habituelle des bénéficiaires, ni à des augmentations de rémunérations ou des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les pratiques en vigueur de l’entreprise. Plus globalement, elle ne peut pas se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Période visée

La prime de partage de la valeur n’est valable que pour l’année 2023.

Le présent article ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs au-delà de sa période d’application ni engager l’entreprise à un quelconque renouvellement du dispositif.

  • Montant de la Prime

Les parties se sont accordées pour définir un montant forfaitaire annuel de la prime de partage de valeur de 500 euros bruts quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du collaborateur ou du niveau de sa rémunération.

Il est convenu que le montant de la prime sera proratisé à due proportion en fonction de la durée de travail ainsi que de la durée de présence effective du salarié au cours des 12 mois précédent son versement.

Les salariés à temps partiel bénéficieront ainsi de la prime proportionnellement à la durée contractuelle de leur temps de travail.

Concernant la présence effective du salarié pendant la période concernée, il faut comprendre les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles : congés payés légaux et conventionnels, jours fériés chômés, exercice de mandat de représentation du personnel et exercice de fonction de conseillers prud'homal, ainsi que des périodes de formation professionnelles s'inscrivant dans le cadre de la formation de l'entreprise et effectuées sur le temps de travail.

Il est également convenu que ne seront pas décomptés du temps de présence effective pour le calcul de la prime, les congés de maternité et de paternité, les congés d’accueil de l’enfant ou d’adoption d’un enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les absences consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle ainsi que les absences autorisées payées.

En revanche, seront décomptés notamment du temps de présence effective, les congés maladie, et les absences irrégulières.

  • Modalités de versement

La prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de d’août 2023.

La prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales dont CSG /CRDS et d’impôt sur le revenu, sous réserve d’une rémunération annuelle inférieure à 3 fois le Smic annuel.

Pour les rémunérations au moins égales à 3 fois le Smic annuel, elle est soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

  1. Revalorisation des tickets restaurants

Le montant journalier du tickets restaurant est fixé à 10,83 euros avec une participation employeur arrêtée au maximum de ce que permet l’URSSAF soit 6,5 euros par tickets.

Cette mesure prend effet au 1er juillet 2023.

  1. Revalorisation des paniers jours

Le montant journalier des paniers jours est fixé à 7,10 euros.

Cette mesure prend effet au 1er mai 2023.

  1. Revalorisation de la Prime 5*8

Le montant forfaitaire de la prime 5*8 a été réévalué et sera fixé à 75 euros bruts par mois au 1er mai 2023.

Article 3 : Mesures applicables à l’établissement d’Andrézieux-Bouthéon

  1. Augmentations salariales

  • Bénéficiaires

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

  • Concernant le personnel non-cadre

Les parties au présent accord se sont entendues sur une revalorisation des salaires des ETAM de la société dans les conditions définies ci-après.

Au 1er mai 2023, les salaires des ETAM seront revalorisés de 4 %.

  • Concernant le personnel cadre

Les Cadres (hors cadres dirigeants ou cadres mis à disposition d’autres business unit et dont la rémunération est refacturée) pourront se voir allouer des augmentations individuelles de salaire, dont la prise d’effet se fera au 1er mai 2023.

La direction s’assurera que tout Cadre aura bien eu un entretien d’appréciation avec son responsable hiérarchique.

  1. Versement d’une Prime Transport

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

  • Bénéficiaires

Tous les collaborateurs de l’établissement embauchés en CDI et CDD pourront bénéficier de la prime.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant sont exclus du bénéfice de la prime de transport.

Par ailleurs, les salariés n’étant pas rattachés à un lieu de travail contractuellement, et étant ainsi en télétravail à temps complet, seront exclus du bénéfice de cette prime.

  • Montant et modalités de versement de la prime

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros.

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite fixée par l’administration.

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.

  1. Revalorisation des tickets restaurants

Le montant journalier du tickets restaurant est fixé à 10,83 euros avec une participation employeur arrêtée au maximum de ce que permet l’URSSAF soit 6,5 euros par tickets.

Cette mesure prend effet au 1er juillet 2023.

  1. Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée

  • Objet et champ d’application

Le présent paragraphe a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite « prime de partage de la valeur » aux collaborateurs dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

Sont concernés tous les collaborateurs rattachés à l’établissement d’Andrézieux-Bouthéon quelle que soit la nature du contrat de travail à la date de versement de la prime, entendue comme étant la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie du mois d’août 2023.

Les stagiaires n’y sont pas éligibles même s’ils reçoivent une gratification. Pour les intérimaires, les agences de travail temporaire en assureront le versement sur le mois concerné.

Les parties rappellent que la prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à la rémunération habituelle des bénéficiaires, ni à des augmentations de rémunérations ou des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les pratiques en vigueur de l’entreprise. Plus globalement, elle ne peut pas se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Période visée

La prime de partage de la valeur n’est valable que pour l’année 2023.

Le présent article ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs au-delà de sa période d’application ni engager l’entreprise à un quelconque renouvellement du dispositif.

  • Montant de la Prime

Les parties se sont accordées pour définir un montant forfaitaire annuel de la prime de partage de valeur de 500 euros bruts quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du collaborateur ou du niveau de sa rémunération.

Il est convenu que le montant de la prime sera proratisé à due proportion en fonction de la durée de travail ainsi que de la durée de présence effective du salarié au cours des 12 mois précédent son versement.

Les salariés à temps partiel bénéficieront ainsi de la prime proportionnellement à la durée contractuelle de leur temps de travail.

Concernant la présence effective du salarié pendant la période concernée, il faut comprendre les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles : congés payés légaux et conventionnels, jours fériés chômés, exercice de mandat de représentation du personnel et exercice de fonction de conseillers prud'homal, ainsi que des périodes de formation professionnelles s'inscrivant dans le cadre de la formation de l'entreprise et effectuées sur le temps de travail.

Il est également convenu que ne seront pas décomptés du temps de présence effective pour le calcul de la prime, les congés de maternité et de paternité, les congés d’accueil de l’enfant ou d’adoption d’un enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les absences consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle ainsi que les absences autorisées payées.

En revanche, seront décomptés notamment du temps de présence effective, les congés maladie, et les absences irrégulières.

  • Modalités de versement

La prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de d’août 2023.

La prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales dont CSG /CRDS et d’impôt sur le revenu, sous réserve d’une rémunération annuelle inférieure à 3 fois le Smic annuel.

Pour les rémunérations au moins égales à 3 fois le Smic annuel, elle est soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Mesures applicables à l’établissement de Thouarcé

Augmentations salariales

  • Bénéficiaires

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

  • Concernant le personnel non-cadre

Au 1er mai 2023, les salaires de base du personnel des catégories socioprofessionnelles ouvrier et employé seront revalorisés de 98,11 euros brut par mois.

Au 1er mai 2023, les salaires de base du personnel de la catégorie socioprofessionnelle agent de maitrise seront revalorisés de 99,65 euros brut par mois.

  • Concernant le personnel cadre

Les Cadres (hors cadres dirigeants ou cadres mis à disposition d’autres business unit et dont la rémunération est refacturée) pourront se voir allouer des augmentations individuelles de salaire, dont la prise d’effet se fera au 1er mai 2023.

La Direction s’assurera que tout Cadre aura bien eu un entretien d’appréciation avec son responsable hiérarchique.

Article 5 : Mesures applicables à l’établissement de Lillebonne

Bénéficiaires

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations générales et individuelles.

  1. Augmentations générales

Les augmentations générales concernent le personnel non-cadre de l’établissement.

  • Concernant le personnel non-cadre en 2*8

Les collaborateurs dont le salaire de base brut mensuel est inférieur ou égal à 1850 euros se verront allouer une augmentation de salaire de 80 euros brut par mois.

Les collaborateurs dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 1850 euros se verront allouer une augmentation de salaire de 60 euros brut par mois.

  • Concernant le personnel non-cadre en journée

Au 1er mai 2023, les salaires de base du personnel non-cadre travaillant en journée seront revalorisés de 1,40%.

  1. Augmentations individuelles

La Direction s’engage à allouer pour 2023 un budget d’augmentation de 0,3 % destiné aux augmentations individuelles de l’ensemble des salariés (personnel non-cadre et cadre) de l’établissement. Les augmentations seront versées à discrétion du manager.

Cette disposition sera effective au 1er mai 2023.

  1. Mise en place du ticket restaurant

Pour donner davantage de pouvoir d’achat aux collaborateurs de l’établissement, il a été décidé de la mise en place du titre restaurant pour le personnel journée, personnel qui ne bénéficie pas de primes paniers. Le ticket restaurant aura une valeur faciale de 5 euros.

La répartition de la prise en charge des titres restaurants est la suivante : 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge des collaborateurs.

La mise en place du titre restaurant sera effective au 1er juillet 2023.

  1. Versement d’une Prime Transport

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

  • Bénéficiaires

Tous les collaborateurs de l’établissement embauchés en CDI et CDD pourront bénéficier de la prime.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant sont exclus du bénéfice de la prime de transport.

Par ailleurs, les salariés n’étant pas rattachés à un lieu de travail contractuellement, et étant ainsi en télétravail à temps complet, seront exclus du bénéfice de cette prime.

  • Montant et modalités de versement de la prime

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros.

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite fixée par l’administration.

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.

Article 6 : Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction s’engage à convoquer l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise avant le 31 décembre 2023 afin d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 7 : Suivi des engagements des parties et suivi de l’accord

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.

De même, un suivi du présent accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Entrée en vigueur et effet de l’accord

Le présent accord est signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements où la négociation doit s'ouvrir, il prendra effet le jour de sa signature.

Article 9 : Dispositions non traitées

Pour l’ensemble des dispositions non traitées par le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives prévues aux articles L2242-13 et suivants du Code du Travail.

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions prévues antérieurement.

A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 6 avril 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Mme. XXXXX

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines TC EMEA

Pour les établissements de Lillebonne, Saint Marcellin en Forez, Thouarcé, et Andrézieux Bouthéon, les délégués syndicaux centraux des syndicats représentatifs :

XXXXX (SUD)

XXXXX (CFDT)

XXXXXX (CGT)

XXXXXX (CFTC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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