Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2022." chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC et CGT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T04222005557
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL (2019-04-09) Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-09) Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-08) ACCORD ETABLISSEMENTS ENFANTS MALADES (2021-05-12) PROTOCOLE ACCORD FIN DE GREVE (2022-02-10) Avenant accord APLD (2022-12-13) Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2023 (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD FIXANT LE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 2022

Entre :

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.976.500,00€

Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248

Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 542 rue du 18 juin 1827

Représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SUD représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Central et Sandra LACORRE, Déléguée Syndicale de l’établissement de Thouarcé

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale de l’établissement de Lillebonne

Ci-après désignée « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif de déterminer le périmètre de mise en œuvre, pour 2022, de la négociation annuelle obligatoire relative aux rémunérations, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et à l’égalité entre les hommes et les femmes.

En vue de tenir compte des spécificités liées à chaque établissement, cet accord prévoit que des négociations soient engagées au niveau de chaque établissement et ce, dans l’optique de discuter de mesures adaptées et spécifiques.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société THERMAL CERAMICS DE FRANCE.

Article 2 : Niveau de négociation et contenu

D’un commun accord, les parties conviennent qu’au titre de l’année 2022 la négociation visée à l’article L2242-1 du Code du Travail sera menée au niveau de chaque établissement distinct, et non au niveau de l’entreprise. A savoir :

- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 3 : Calendrier des négociations et lieu de réunions

Le calendrier de négociation ainsi que les lieux de réunion seront définis au niveau de chaque établissement.

Article 4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

La liste des informations transmises aux organisations syndicales en vue des négociations sera définie au niveau de chaque établissement.

Article 5 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion qui sera prévue au calendrier de négociation, il sera constaté, au sein de chaque établissement :

  • soit un accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif d’établissement;

  • soit un désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 6 : Suivi des engagements des parties et suivi de l’accord

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.

De même, un suivi du présent accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Entrée en vigueur et effet de l’accord

Le présent accord est signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements où la négociation doit s'ouvrir, il prendra effet le jour de sa signature.

Article 8 : Dispositions non traitées

Pour l’ensemble des dispositions non traitées par le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives prévues aux articles L2242-13 et suivants du Code du Travail.

Article 9 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera donc de produire effet de plein droit à la clôture, au sein de l’ensemble des établissements, de la négociation annuelle 2022 relative à la rémunération.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Marcellin en Forez, le 7 février 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Mme. Sophie JOURDAN

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Pour les établissements de Lillebonne, Saint Marcellin en Forez, Thouarcé, et Andrézieux Bouthéon, les délégués syndicaux centraux et locaux des syndicats représentatifs :

XXXXXXXXXXX (SUD)

XXXXXXXXXXX (CFDT)

XXXXXXXXXXX (CGT)

XXXXXXXXXXX (CFTC)

XXXXXXXXXXX (SUD)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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