Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTREPRISE DESTREL VIANDES" chez DESTREL VIANDES (DESTREL VIANDES)

Cet accord signé entre la direction de DESTREL VIANDES et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000677
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : DESTREL VIANDES
Etablissement : 88888675100021 DESTREL VIANDES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTREPRISE DESTREL VIANDES

Entre :

La société DESTREL VIANDES dont le siège se situe à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 888 886 751, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de XXX,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés dans la société :

  • le syndicat FO représenté par Monsieur XXX en sa qualité de XXX,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée du travail

3.2 Période d’annualisation

3.3 Programmation indicative 

3.4 Gestion des compteurs d’heures

3.5 Affichage des plannings horaires

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

  • Temps de travail et temps de pause

  • Majoration des bornes supérieures de travail

  • Fin de période d’annualisation

4.2 Travail du dimanche

4.3 Travail du jour férié

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et dénonciation de l’accord

6.2 Dépôt et publicité

PREAMBULE

Par décision rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier, le 4 septembre 2020, les activités des sociétés SOGEAG et DESTREL ont été transférées à la société DESTREL VIANDES à effet du 7 septembre 2020.

A compter de cette date, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein des sociétés SOGEAG et DESTREL ont été transférés, de plein droit, à la société DESTREL VIANDES qui est donc devenue le nouvel employeur des salariés ainsi transférés.

Aussi de plein droit, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des sociétés SOGEAG et DESTREL ont été mis en cause du fait du changement de prestataire.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations afin de conclure un accord définissant l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société DESTREL VIANDES et qu’ils se sont donc rencontrés dans le cadre de réunions.

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de l’entreprise et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Plus précisément, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail Arcadie Sud Ouest du 29 décembre 2017.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté avec pour base un travail à temps complet.

Les dispositions de l’annualisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie « ouvrier / employé ».

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

3.1 Durée du travail

La durée du travail est définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A date, elle reste fixée pour l'ensemble des salariés à temps plein visés à l'article 2, à 1 607h par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35h.

Toute journée non travaillée, quelque soit le motif, est valorisée à raison de 7 heures par jour pour un équivalent temps plein.

3.2 Période d’annualisation

La période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs selon les conditions suivantes :

  • Début de période : 1er lundi de l’année N

  • Fin de période : dimanche précédent le 1er lundi de l’année n+1

La période de modulation 2021 a débuté le lundi 28 décembre 2020 et se terminera le dimanche 26 décembre 2021. Exceptionnellement à son issue, une période transitoire sera mise en place jusqu’à la date du début de la nouvelle période d’annualisation : soit du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

De la même façon et de manière exceptionnelle, les compteurs actuels, arrêtés à la date du 16 mai 2021 basculeront automatiquement dans le compteur de modulation 2021.

Le Comité Social et Economique sera informé chaque année des dates de la période d'annualisation retenue.

3.3 Programmation indicative

L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité. Les variations d'activités conduisent à planifier certaines activités en période haute, période basse, avec ou sans prise de récupération.

Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.

Il est entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la production : promotions, conditions météorologiques, évolution rapide de certains marchés, contraintes extérieures, travaux programmés ou à programmer…

Une programmation indicative annuelle sera présentée au Comité Social et Economique lors de la réunion plénière du mois de décembre. Par ailleurs, un point sur cette planification et ses évolutions éventuelles sera effectué lors des réunions mensuelles ou bimensuelles du Comité Social et Economique.

Au sens de sa dénomination, la programmation est indicative et ne peut relater les variations de la charge de travail dues à l’évolution ponctuelle du marché.

3.4 Gestion des compteurs d’heures

Chaque salarié à temps plein dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives.

Les évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre. Cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l'année.

Ce mode de gestion des compteurs permet d'organiser les différentes activités du site, d'apporter une adaptabilité aux demandes des clients et de répondre, au mieux, aux souhaits des salariés qui bénéficieront d’une visibilité précise de leur compteur.

Il va de soi que cette marge de manœuvre doit prendre en compte la nécessaire continuité de service et les contraintes d'organisations propres à chaque service. Les journées de récupération d’heures ne peuvent être prises que si le compteur est suffisamment crédité et elles devront être planifiées selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.

Afin de limiter les compteurs dégradés, il est convenu entre les parties signataires que pour les salariés ayant atteint un compteur de 14 heures négatives, leur responsable devra planifier en accord avec eux un plan de retour à l’équilibre.

De plus, pour tout solde de modulation supérieur à 70 heures, la Direction, en concertation avec le salarié, doit mobiliser les heures de modulation au-delà du socle de 70 heures, sous forme d’au moins une journée de récupération dans le mois qui suit.

3.5 Affichage des plannings horaires

Les plannings prévisionnels par secteur indiquant les heures de démarrage et de fin théorique seront affichés au plus tard le jeudi midi de la semaine en cours, pour la semaine suivante.

Il est expressément convenu entre les parties que des dispositions particulières pourront être mises en place en cas de situation exceptionnelle et pour faire face à des imprévus (pannes, contraintes extérieures, fortes intempéries…). Cette possibilité se réalisera en concertation avec les salariés et dans le respect des contraintes familiales de chacun, en laissant une place primordiale à la communication.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

  • Temps de travail

Les durées quotidienne et hebdomadaire ainsi que le temps de pause sont régies par les dispositions de l’article 53 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.

  • Temps de pause

Le temps de pause quotidien est d’une durée minimale de 30 minutes. Il est pris en une ou deux fois avec une pause minimale de 20 minutes consécutives.

  • Temps de douche

Les modalités du temps de douche sont définies par l’article 23.2 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Le temps passé à la douche, sur le lieu de travail, dans la limite de 15 minutes par jour, est indemnisé au taux horaire de base du salarié. Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Majoration des bornes supérieures de travail

Toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires de travail effectif, et dans la limite de 48 heures, donneront lieu à une majoration. Ces heures seront payées mensuellement, la majoration sera de :

  • 25% de 42 à 43 heures,

  • 50% à compter de la 43ème heure.

    • Fin de période d'annualisation

En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne ouvrent droit à une majoration de 25%. Dans ce cadre, la direction proposera, aux choix du salarié :

  • le paiement des heures majorées.

  • la récupération, le repos correspondant devra être pris dans un délai de 3 mois.

En cas de solde négatif, en fin de période d’annualisation, le compteur sera repositionné à zéro.

Les heures de travail effectif comptabilisées entre 35 et 42 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globale sur la période d’annualisation et n’ont pas vocation à être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et à donner lieu à des majorations de salaire ou repos compensateur.

Le principe de l’annualisation prévoit qu’en contrepartie de la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les salariés bénéficieront d’une rémunération stable quel que soit l’horaire réel de travail effectué.

Afin d’apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, la Direction présentera au Comité Social et Economique, les indicateurs ci-dessous :

- Nombre d’heures payées par service et nombre de salariés concernés

- Nombre de jours de récupération pris sur les 3 mois suivant la fin d’annualisation

4.2 Travail du dimanche

Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100%. Les heures travaillées et les majorations afférentes seront payées sur le bulletin de salaire correspondant à la période de paie.

4.3 Travail du jour férié

Conformément à l’article L-3133-3 du Code du Travail, le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés.

L’organisation des activités de production ne nécessite pas un recours systématique au travail des jours fériés. Le chômage des jours fériés sera privilégié.

A titre exceptionnel, le jour férié peut être travaillé après information et consultation du Comité Social et Economique.

En cas de travail un jour férié, les salariés occupés un jour férié ont droit, en plus de la mensualisation de cette journée, à une indemnisation à 100% de chaque heure travaillée.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en application à compter du 17 mai 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

5.2 Dépôt et publicité

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la société.

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quimperlé,

Le 18 mai 2021

Pour la société Pour l’organisation syndicale FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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