Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038115
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BEE DISTRIBUTION
Etablissement : 88963745000012

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE

BEE DISTRIBUTION

TITRE 1 : SIGNATAIRES

ENTRE :

La société par actions simplifiée BEE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé à Paris (75009), au numéro 29, cité d’Antin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 889 637 450,

Ci-après dénommée la Société, représentée par Mxxxxx, président.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFTC représenté par Mxxxxx

  • Le syndicat CFDT représenté par Mxxxx

  • Le syndicat CGT représenté par Mxxxxx

D’autre part,

PREAMBULE

A la suite du rachat des entreprises Parashop diffusion et Tanguy Parapharmacie et de la création de la société BEE DISTRIBUTION le 18 septembre 2020, les accords en place subsistaient pendant une période de 15 mois soit jusqu’au 18 décembre 2021. Dans ce cadre, le présent accord temps de travail a été négocié avec les partenaires sociaux afin d’optimiser et d’organiser les temps de travail dans l’entreprise.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.01 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la société BEE DISTRIBUTION et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour le personnel d’encadrement, le personnel du siège et les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

ARTICLE 2.02 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société BEE DISTRIBUTION, à l’exception des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail

  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord

TITRE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.01 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’au dépôt d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Ces avenants pourront être signés par les syndicats représentatifs présents dans l’entreprise au moment de la révision qu’ils aient ou non signés le présent accord.

ARTICLE 3.02 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec prise pour effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

TITRE 04 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

ARTICLE 4.01 : TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur ou de l’administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-27 du code du travail est fixée à 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires.

ARTICLE 4.02 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le personnel des magasins est tenu au port d’une tenue de travail ; le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, évalué forfaitairement à 5 minutes, est considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date d’application du présent accord.

ARTICLE 4.03 : TEMPS DE DEPLACEMENT

Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail.

Le temps de déplacement entre deux points de vente, pendant une journée, ainsi que le temps de déplacement pour des formations ou des réunions à l’initiative de l’employeur constituent du temps de travail effectif.

Pour les salariés cadres itinérants (directeurs régionaux), le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction.

ARTICLE 4.04 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures.

Par exception, la durée de travail effective pourra être portée à 12 heures au maximum 4 fois par an.

Pour rappel, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4.05 : REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel (inventaire), ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité et au maximum 2 fois par an avec l’accord du salarié. Dans ce cas, la réduction du temps de repos quotidien entre 11 et 9 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente dans les 15 jours suivants l’évènement et la journée de travail du lendemain ne devra pas dépasser 9 heures de travail.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

ARTICLE 4.06 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4.06.01 : Salariés soumis à un horaire collectif : Personnel non-cadre du siège

En l’application des articles D3171-1 à D3171-7 du code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire collectif établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché au moins 30 jours avant sa mise en œuvre et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

ARTICLE 4.06.02 : Salariés non occupés selon le même horaire collectif : personnel des magasins

En application des articles D3171-8 à D3171-9 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir du logiciel de gestion des temps et des activités fourni par ADP faisant apparaitre le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire ou de tout autre mode de suivi qui pourrait être mis en place et garantissant les mêmes principes y compris le caractère infalsifiable.

Le planning hebdomadaire est en fin de chaque semaine vérifié et signé par chaque salarié afin d’attester de son temps de travail effectivement travaillé. Une copie est archivée dans un classeur en magasin, chaque semaine.

Le directeur de magasin dispose d’un mois pour valider le temps de travail effectif inscrit sur le logiciel de gestion des temps et des activités. A titre d’exemple : le temps de travail effectif du mois d’octobre, doit être validé le 10 novembre.

Ce logiciel et ce document constituent pour l’employeur l’élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l´article L3171-4 du code du travail.

Les plannings prévisionnels sont affichés trois semaines à l’avance. Le directeur de magasin appose la date à laquelle il affiche les plannings ainsi que la date ou il effectue des changements potentiels. Le directeur de magasin pourra modifier les horaires en respectant un délai de prévenance de sept jours.

Si les horaires doivent être modifiés sous un délai de moins de sept jours, le changement devra se faire avec l’accord du salarié.

TITRE 5 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail de l’ensemble du personnel non-cadre des magasins continueront à être répartis de manière inégale sur 6 jours ouvrables de la semaine. En tout état de cause, la durée quotidienne de travail sera au minimum de 4 heures sauf en cas de dépannage temporaire.

La répartition des horaires de travail pourra être faite de manière individuelle pour tenir compte de la charge de travail et des aspirations de chacun. En tout état de cause, les principes suivants seront respectés :

  • Nombre maximal de jours : 5 jours (sauf dérogation pour travail le dimanche autorisé par la D.D.T.E, un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral) sauf exception sur demande de la direction et avec accord du salarié pourra être porté à 6 jours.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximum : 10 heures pouvant être porté exceptionnellement à 12 heures.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

TITRE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6.01 : DEFINITION

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la hiérarchie. La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6.02 : CONTREPARTIE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires ouvrent droit aux contreparties suivantes :

  • Pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) : 1 heure supplémentaire est payée 25% supplémentaire

  • A partir de la 9ème heure supplémentaire travaillée la même semaine (à partir de la 44eme heure) : 1 heure supplémentaire donne lieu à 1h30 de repos compensateur.

Au-delà du contingent annuel, toute heure supplémentaire (soit à partir de la 221ème heure annuelle) ouvre droit à la contrepartie suivante : 1 heure supplémentaire donne lieu à 2 heures de repos compensateur.

Les heures supplémentaires seront suivies par les directeurs de magasin / responsables de service qui tiendront un tableau de suivi des heures, des contreparties y afférent et des dates de récupération.

Le repos compensateur peut être pris, avec l’accord des directeurs de magasin / responsables de service par demi-journée ou journée entière au maximum trois mois après la réalisation des heures supplémentaires.

TITRE 7 : TEMPS PARTIEL

ARTICLE 07.01 : DEFINITION

Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, est considérée comme un salarié à temps partiel.

Tout salarié à temps plein qui souhaiterait abaisser son temps de travail, de manière définitive ou ponctuelle, doit en faire la demande par lettre écrite remise en main propre auprès de son N+1.

ARTICLE 07.02 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 07.02.1 : Définition

Sont des heures complémentaires toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans son contrat, sans atteindre les 35 heures.

Ces heures sont exceptionnelles et, si elles sont prévues à l’avance, et de manière répétée, un avenant au contrat de travail sera systématiquement établi.

Article 07.02.2 : Durée maximale de travail

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit à 35 heures hebdomadaire.

Par ailleurs, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ne peut être supérieur à 1/10eme de la durée fixée au contrat de travail. Cette limite est portée par le présent accord au tiers de la durée hebdomadaire contractuelle.

Les heures complémentaires sont calculées à la semaine et donnent lieu aux majorations définies à l’article suivant.

Article 07.02.3 : Rémunération des salariés à temps partiel

Suivant le principe de mensualisation, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié à temps plein de même qualification et occupant un emploi équivalent.

Par exemple : Un salarié à 35 heures hebdomadaires est mensualisé à 151,67 heures par mois et payé en conséquence. Un salarié à 30 heures hebdomadaires est mensualisé à 130 heures par mois et est également payé en conséquence.

Article 07.02.4 : Majoration des heures complémentaires dans la limite du dixième

Chacune des heures complémentaires réalisées dans la limite du 1/10eme de la durée du travail prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

Article 07.02.5 : Majoration des heures complémentaires au-delà du dixième

Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10eme de la durée prévue par le contrat de travail et dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans atteindre la durée légale du travail de 35 heures, donnent lieu à un paiement majoré de 25%.

Article 07.03 : REPOS COMPENSATEUR

La rémunération des heures complémentaires ne peut être remplacée par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 07.04 : DEROGATIONS CONTRACTUELLES A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Depuis le 1er janvier 2014 et la loi 2013-504 du 14 juin 2013, la durée hebdomadaire minimale d’un contrat à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires.

Article 07.04.1 : Les motifs de dérogations contractuelles 

Le salarié à temps partiel peut demander une dérogation pour les deux motifs suivants :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles. Il peut s’agir de raisons de santé, des raisons de charges de famille, de la poursuite d’études si le salarié est âgé de plus de 26 ans.

  • Pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou une durée de 24 heures hebdomadaires.

Article 07.04.2 : Modalités de mise en œuvre de la dérogation

C’est au salarié de présenter une demande écrite de dérogation et de justifier celle-ci. BEE DISTRIBUTION n’est pas tenu d’accepter, le code du travail ne l’exigeant pas.

Si BEE DISTRIBUTION accède à la demande du salarié, c’est à condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes.

ARTICLE 07.05 : DEROGATIONS DE DROIT A LA DUREE DU TRAVAIL

La dérogation à la durée minimale de travail de 24 heures est de droit pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. La durée du travail doit être compatible avec ses études.

Une fois que l’étudiant a terminé ses études ou atteint l’âge de 26 ans, l’obligation de respecter une durée hebdomadaire d’au moins 24 heures s’applique, sauf si un autre cas dérogatoire peut être invoqué.

Dans ce cas de dérogation de droit, l’obligation de regrouper les heures de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes ne s’applique pas.

ARTICLE 07.06 : COUPURES AU COURS D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL

L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

ARTICLE 07.07 : ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE

La répartition de la durée du travail est convenue en conciliant les intérêts des points de vente d’affectation des salariés et les disponibilités des salariés.

La hiérarchie pourra demander à ses salariés d’effectuer des heures complémentaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance fixé à cinq jours ouvrés minimum avec l’accord du salarié.

Toute modification ponctuelle d’horaires d’un salarié à temps partiel fera l’objet d’un accord écrit entre le salarié et sa direction. Toute modification définitive d’horaires d’un salarié à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

TITRE 08 : CADRES

ARTICLE 08.01 : CADRES ET CADRES AUTONOMES AU FORFAIT JOUR

Sont cadres autonomes, compte tenu de leur activité et de l’organisation de l’entreprise, l’ensemble des cadres (en dehors des cadres dirigeants) qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou n’ont pas des horaires ou une durée du travail qui peuvent être prédéterminés, compte tenue de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit des catégories suivantes :

  • Directeurs de magasin

  • Cadre du siège (hors cadres dirigeants)

A titre informatif à ce jour, seul le directeur administratif et financier appartient à la catégorie des cadres dirigeants.

Elle englobe par ailleurs les cadres itinérants qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent, c’est-à-dire les directeurs régionaux.

Ces cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions de l´article L3121-36 du Code du travail.

Article 08.01.01 : Temps de travail forfait jours

Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année. Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours dans l’entreprise. Le forfait se tient sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

A l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l’année

  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

  • Déduction des jours ouvrés de congés payés

  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

A titre d’exemple, pour l’année 2021 : 365 – (218 + 104 + 25 + 7) = 11*

Ainsi, pour 2021, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait 218 jours est de 11.

*Le nombre de jours fériés sera différent concernant les salariés d’Alsace Moselle : pour 2021 : 365- (218 + 104 + 25 + 8) = 10. Ainsi pour 2021, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait 218 jours sous le régime Alsace Moselle est de 10.

Les années où le nombre de RTT annuels tomberait sous le seuil de 11 jours par an au titre du forfait 218 jours, la Direction met en place un système de bonification en repos afin que les salariés arrivent à un minimum de 11 jours par an selon les tableaux ci-dessous :

Année RTT Bonification Total
2021 11 0 11
2022 10 1 11
2023 8 3 11

Régime Alsace Moselle :

Année RTT Bonification Total
2021 10 1 11
2022 9 2 11
2023 7 4 11

Article 08.01.02 : Modalités de prise des jours de RTT et organisation

Les principes généraux suivants s’appliquent au sein de BEE DISTRIBUTION :

  • Les jours de RTT se cumulent sur une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont à prendre entre le 1er janvier de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.

  • Les jours de RTT se cumulent au fur et à mesure de l’année et ne sont, en aucun cas, « prenables » de manière anticipée.

  • Avec validation du N+1 et en adéquation avec les contraintes organisationnelles des services, il est possible de prendre plusieurs jours RTT accolés.

  • Avec accord de la direction et en adéquation avec les contraintes organisationnelles des services, il est possible de coller des RTT après une semaine de congés payés.

Article 08.01.03 : Modalités de décompte des jours travaillés et suivi du forfait jour

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence de prédétermination de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos des articles L3131-1 à L3131-2 du code du travail) sera suivi au moyen d’un système déclaratif via le logiciel de gestion des temps et activités ou de tout autre logiciel et document en vigueur dans l’entreprise. Chaque cadre remplissant le logiciel mis à sa disposition à cet effet.

Deux entretiens annuels ont lieu avec chaque cadre et son supérieur hiérarchique afin d’évoquer et de s’assurer :

  • Que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné.

  • De la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.

Le salarié peut également demander un entretien à son N+1 afin d’alerter sur la surcharge de travail et l’impossibilité de la réaliser.

Article 08.01.04 : Jours de travail supplémentaires

Tous les jours de récupération (RT) liés à des jours supplémentaires travaillés seront à prendre dans le trimestre suivant l’évènement avec comme date d’échéance le 31 mars de l’année N+1 pour les RT du dernier trimestre de l’année N.

Il est à noter que pour les cadres au forfait jours du terrain (DM), chaque jour férié tombant en semaine qui est travaillé donne lieu à un RT.

TITRE 09 : CONGES EXCEPTIONNELS

ARTICLE 09.01 : CONGES EXCEPTIONNELS PAYES

Des jours sont accordés aux salariés sur présentation d’un justificatif lorsque les événements suivants surviennent :

  • Mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS : 4 jours

  • Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

  • Décès d’un enfant ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours ouvrés

  • Congé de deuil lié au décès d’un enfant de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 8 jours calendaires

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, de beau-père (parent du concubin), de la belle-mère (parent du concubin), d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

  • Enfant malade de moins de 12 ans : 3 jours

  • Congé paternité pour naissance simple: 25 jours calendaires

  • Congé paternité pour naissances multiples : 32 jours calendaires

  • Jour pour déménagement : 1 jour par an

ARTICLE 09.02 : TEMPS DE TRAVAIL DE LA FEMME ENCEINTE :

A partir du 6ème mois de grossesse, le temps de travail de la salariée enceinte sera réduit de 30 minutes par jour. Ces 30 minutes payées seront déduites le matin ou le soir.

Par exemple :

  • Horaire théorique 10h-12h 13h-18h, horaire réalisé 10h-12h 13h-17h30

  • Horaire théorique 11h-14h 15h-19h, horaire réalisé 11h30-14h 15h-19h

Ces 30 minutes par jour ne sont pas cumulables et ne peuvent pas être prise « en bloc » en demi-journée une fois dans la semaine.

TITRE 10 : JOURS FERIES

ARTICLE 10.01 : Détermination des jours fériés

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

  • Le 1er janvier (chômé au sein de BEE DISTRIBUTION)

  • Le lundi de Pâques

  • Le 1er mai (chômé au sein de BEE DISTRIBUTION)

  • Le 8 mai

  • L’ascension

  • Le lundi de pentecôte (journée de solidarité au sein de BEE DISTRIBUTION)

  • Le 14 juillet

  • L’Assomption

  • La Toussaint

  • Le 11 novembre

  • Le jour de Noel (chômé au sein de BEE DISTRIBUTION)

En Alsace Moselle, 2 jours fériés supplémentaires existent :

  • Le vendredi Saint (chômé au sein de BEE DISTRIBUTION)

  • Le 26 décembre (chômé au sein de BEE DISTRIBUTION)

ARTICLE 10.02 : La journée de solidarité

La journée de solidarité s’effectue la semaine du lundi de Pentecôte au sein de l’entreprise. Le lundi travaillé ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.

ARTICLE 10.03 : CONTREPARTIE

Article 10.03.1 : Salariés non soumis à l’horaire collectif : personnel des magasins hors cadres forfait jours

Les salariés non soumis à l’horaire collectif (les conseillères, conseillers de vente et les directeurs adjoints) sont payés double soit une majoration de 100% lorsqu’ils travaillent un jour férié.

Article 10.03.2 : Cadres forfait jour des magasins : Directeurs de magasin

Les cadres au forfait jour du terrain (les directeurs de magasins) sont payés double soit une majoration de 100% lorsqu’ils travaillent un jour férié.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un jour de repos compensateur à poser le trimestre suivant le jour férié travaillé afin de respecter leur forfait jour.

TITRE 11 : CONGES PAYES

ARTICLE 11.01 : Période de validité

Les jours de congé sont à prendre du 1er juin au 31 mai. Les congés non pris au 31 mai sont perdus (hors cas légaux).

Chaque salarié bénéficie de 30 jours ouvrables de congés par an soit 5 semaines quelque que soit la durée hebdomadaire de son travail (hors absences). 6 jours sont à poser pour une semaine.

ARTICLE 11.02 : Règles concernant la pose des congés payés

La pose des congés payés se fait sur la période du premier jour d´absence effective jusqu´à la veille du jour de la reprise effective inclus. Une période de CP ne peut donc ni débuter sur un jour de repos ni se terminer la veille d´un jour de repos.

Puisque le calcul d´acquisition (30 jours dans l´année) et de décompte des CP se font en jours ouvrables, une semaine de congé (du lundi au dimanche) équivaut à 6 jours de CP (= 5 semaines de CP par an). Tous les jours ouvrables (du lundi au samedi) précédant la reprise effective sont décomptés, peu importe s´ils sont codifiés avec un planning théorique ou en repos.

Le calcul est identique pour les temps complets et les temps partiels. Il n’y a pas de proratisation, un salarié à temps partiel bénéficie aussi de 30 jours de congés.

Les jours fériés ne comptent pas pour un CP.

Pour la pose d´une journée isolée, la règle reste la même.

Quelques exemples :

  • Salariés terrain temps plein

  1. Je pose une semaine du lundi au dimanche soit 6 jours de congé décomptés.

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h 7h  Repos 7h  7h  7h  Repos
Réalisé CP CP CP CP CP CP CP
  1. Je pose une semaine du jeudi au mercredi inclus soit 6 jours de congé décomptés (Le dimanche doit être posé mais n’est pas décompté en CP).

  L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
Théo 7h 7h Repos 7h 7h 7h Repos 7h 7h Repos 7h 7h 7h Repos
Réa 7h 7h Repos CP CP CP CP CP CP CP 7h 7h 7h Repos
  1. Je pose vendredi et samedi soit 2 jours de congé décomptés (Le dimanche doit être posé mais n’est pas décompté en CP).

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h 7h Repos 7h 7h 7h Repos
Réalisé 7h 7h Repos 7h CP CP CP
  1. Je pose lundi et mardi soit 3 jours de congé décomptés.

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h 7h Repos 7h 7h 7h Repos
Réalisé CP CP CP 7h 7h 7h Repos
  • Salariés siège temps plein

  1. Je pose vendredi soit 2 jours de congé décomptés dans la limite de 5 samedis par an (le dimanche doit être posé mais n’est pas décompté en CP).

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h 7h 7h 7h 7h Repos Repos
Réalisé 7h 7h 7h 7h CP CP CP
  1. Je pose une semaine complète soit 6 jours de congés décomptés ;

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h 7h 7h 7h 7h Repos Repos
Réalisé CP CP CP CP CP CP CP
  • Salariés temps partiel

  1. Je pose une semaine complète soit 6 jours de congé décomptés.

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h Repos 7h Repos Repos 7h Repos
Réalisé CP CP CP CP CP CP CP
  1. Je pose lundi et mercredi soit 5 jours de congé décomptés.

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Théorique 7h Repos 7h Repos Repos 7h Repos
Réalisé CP CP CP CP CP 7h Repos

TITRE 12 : TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 12.01 : Organisation du travail incluant le dimanche

Lorsque les salariés travaillent le dimanche, le dimanche fait partie des jours travaillés de la semaine. A ce titre, le dimanche n’est pas un jour supplémentaire de travail dans la semaine.

Pour un temps plein, le dimanche fait partie des 5 jours de travail de la semaine et le salarié aura deux jours de repos dans sa semaine, comme une semaine habituelle.

ARTICLE 12.02 : Rémunération des dimanches exceptionnels (5 dimanches par an)

Le travail des dimanches dits « exceptionnels » (5 dimanches par an) sont payés double soit une majoration de 100%. Le travail de ces dimanches est soumis au volontariat des salariés.

Les directeurs de magasins organisent le travail sur ces dimanches et communiquent via un tableau d’affichage sur lequel les salariés volontaires s’inscrivent.

ARTICLE 12.03 : Rémunération des dimanches structurels (magasin ouverts tous les dimanches de l’année).

Le travail des dimanches dans les magasins habituellement ouverts les dimanches sont majorés à 50%. Le travail de ces dimanches est soumis au volontariat des salariés.

Les directeurs de magasins organisent le travail sur ces dimanches et communiquent via un tableau d’affichage sur lequel les salariés volontaires s’inscrivent.

Les conditions des dimanches exceptionnels s’appliqueront comme pour l’ensemble du réseau, sur le travail des 5 dimanches exceptionnels.

TITRE 13 DEPOT :

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L’accord sera également déposé au greffe du tribunal du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires originaux

Pour BEE DISTRIBUTION

Directeur général

Les Délégués Syndicaux

Déléguée syndicale CFTC Déléguée syndicale CGT

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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