Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008862
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : MONOE SERVICES
Etablissement : 89191646200015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Table des matières

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord 2

Chapitre 1 : Dispositions communes 2

Article 1. Champ d’application 2

Article 2. Principe de l’aménagement du temps de travail 3

Article 3. Durée maximale quotidienne de travail effectif 3

Article 4. Compteur individuel de suivi 3

Article 5. Lissage de la rémunération 4

Article 6. Modification de la durée du travail en cours de période de référence 4

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 5

Article 7. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année 5

Article 8. Heures supplémentaires et contingent annuel 5

Article 9. Horaires de travail et planning 5

Article 9.1. Notification des horaires de travail 6

Article 9.2. Modification des horaires de travail 6

Article 10. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois 7

Article 11. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 7

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 8

Article 12. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année 8

Article 13. Heures complémentaires 8

Article 14. Horaires de travail et planning 8

Article 14.1. Notification des horaires de travail 8

Article 14.2. Modification des horaires de travail 9

Article 15. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 9

Article 16. Contreparties pour les salariés à temps partiel 9

Article 17. Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières 10

Article 18. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois 10

Article 19. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 10

Chapitre 4 : Dispositions finales 11

Article 20. Entrée en vigueur 11

Article 21. Durée de l’accord et révision de l’accord 11

Article 22. Dénonciation de l’accord 12

Article 23. Formalités de validité et publicité 12

La société Monoë Services SAS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 89191646200015 dont le siège social est situé au 3 place de la Division Leclerc – 77250 Moret-Loing-et-Orvanne représentée par Madame Noémie LECLERE agissant en sa qualité de présidente et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

propose la mise en place d’un accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail.

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord

La direction estime que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord pourra aussi être appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle pourra être dénommée « annualisation ».

Chapitre 1 : Dispositions communes

Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des clients et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Pour les salariés présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Principe de l’aménagement du temps de travail

Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période annuelle de référence est de 12 mois consécutifs, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Durée maximale quotidienne de travail effectif

Conformément au code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment en cas de nécessité de remplacement d’un ou plusieurs salariés absents ou en cas d’augmentation temporaire des besoins d’intervention auprès des clients.

Compteur individuel de suivi

Article 4.1 – Descriptif du compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Article 4.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi selon l’une des deux modalités suivantes :

- En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

- Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Lissage de la rémunération

Article 5-1. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

• Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut (soit durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12)

• Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut

Article 5.2. Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de diminuer la durée du travail initialement convenue, le compteur du salarié ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont reportées.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront, d’un commun accord entre les parties, faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera alors sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1. Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’une majoration de 10% du salaire horaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le paiement de ces heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Horaires de travail et planning

Article 9.1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning hebdomadaire des horaires.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • Les plannings individuels sont consultables en temps réel sur l’extranet du salarié et via l’application XIMI Mobile.

  • Par ailleurs, les plannings hebdomadaires sont envoyés par email contre avis de réception chaque vendredi pour la semaine suivante.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 9.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Article 10-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.

La contrepartie des heures sous forme de repos équivalent sera octroyée dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 10-2. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées du fait du salarié et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 11-1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.

Article 11-2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12-1. Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

Article 12-2. Amplitude de la variation de la durée du de travail

L’amplitude horaire pourra varier entre 0 et 147 heures par mois.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures comprises entre la durée contractuelle et 10% de cette dernière et de 25% au-delà.

Horaires de travail et planning

Article 14.1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning hebdomadaire des horaires.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • Les plannings individuels sont consultables en temps réel sur l’extranet du salarié et via l’application XIMI Mobile.

  • Par ailleurs, les plannings hebdomadaires sont envoyés par email contre avis de réception chaque vendredi pour la semaine suivante.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 14.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est 30 minutes.

Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, le présent accord déroge aux dispositions du Code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Ainsi, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant équivalent à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures

- pour les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures.

Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Article 18-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par l’article 13 du présent accord.

Article 18-2. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées du fait du salarié et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 19-1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 13 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.

Article 19-2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’aménagement du temps de travail aura une durée inférieure à 12 mois.

Durée de l’accord et révision de l’accord

L’accord signé le 2 mai 2023 est applicable pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DREETS auprès de laquelle l’accord a été déposé.

Formalités de validité et publicité

Le présent accord sera soumis au vote des salariés par référendum conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’entreprise notifiera par écrit aux salariés les modalités d'organisation de la consultation. Les salariés seront informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tous moyens.

L’entreprise procédera ensuite aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Fait à Moret-Loing-et-Orvanne

Le 02/05/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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