Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez STEF - STEF TRANSPORT IFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF TRANSPORT IFS et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005715
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT IFS
Etablissement : 89200139700025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE - ANNEE 2022

STEF TRANSPORT IFS

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT IFS dont le siège social est situé Boulevard Clément Ader – ZAC Object’Ifs Sud – 14123 IFS représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CGT STEF Transport IFS représentée par Monsieur XXXXX

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 7 Avril 2022 et du 6 Mai 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT IFS et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport IFS à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes (voir Annexe 1 – Grille des Salaires) :

  • Une augmentation générale du salaire de base de 3 % bruts pour les salariés appartenant aux catégories suivantes : Ouvrier Roulant, Technique, Employé, Maitrise et Cadre.

  • Une augmentation du salaire de base de 80 € bruts pour les collaborateurs appartenant à la catégorie Ouvriers Quai.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Avril 2022.

2.2. Prime

Il a été décidé de la mise en place d’une prime dite de froid. Son montant s’élève à 20 €uros bruts mensuels. Cette prime sera versée au personnel de Quai réalisant des opérations au froid dans les conditions exposées ci-après :

  • Opérations de Chargement / Déchargement

  • Opérations de Préparation de commandes

  • Travail en continue dans les chambres froides dont la température ambiante est habituellement inférieure à -°18°C.

En cas d’absence le montant de cette prime pourra être proratisée selon des règles à définir.

ARTICLE 3 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Afin d’améliorer la qualité de vie, l’environnement de travail et plus généralement les conditions de travail, la Direction STEF Transport IFS continue à investir et notamment dans l’achat de 6 transpalettes électrique en 2022.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Aménagement du temps de travail

Suite à la filialisation du 1er janvier 2022, la société STEF Transport IFS bénéficie du maintien des accords collectifs en matière d’aménagement du temps de travail durant une période de 15 mois. Ainsi la société STEF Transport IFS bénéficie de l’accord d’aménagement du temps de travail de STEF Transport CAEN signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise les 22 janvier 2021 pour le personnel sédentaire et le 19 juillet 2001 pour le personnel roulant, révisé par l’avenant du 11 juin 2003.

De plus la société STEF Transport IFS bénéficie jusqu’à ce jour de l’accord d’harmonisation signé le 25 janvier 2018.

4.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport IFS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport IFS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

Les 2 parties conviennent de négocier un nouvel accord propre à la société STEF Transport IFS avant le 30 juin 2022.

5.2. Participation

Les 2 parties conviennent de négocier un nouvel accord propre à la société STEF Transport IFS avant le 30 juin 2022.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe générale de non-discrimination ainsi qu‘à celui d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur vie professionnelle. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Aussi, dans ce contexte, des données de comparaison, entre les hommes et les femmes, pour l’année 2021, ont été établies et présentées au cours de ces négociations. Il a été constaté une absence d’écart notoire.

En vertu de ce principe, il est rappelé que toute décision repose exclusivement sur des critères objectifs indépendants de toute considération relative au sexe des salariés.

Il est également rappelé qu’en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification et de conditions de travail, l’entreprise n’a jamais fondé sa politique et ses décisions sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, s’attachant exclusivement aux compétences, aux qualifications et à l’expérience professionnelle des candidats et des salariés.

Il en est de même en matière de rémunération.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1ER Avril 2022

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Ifs, le 6 Mai 2022 en deux exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport IFS

Monsieur XXXXX, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT STEF Transport IFS

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com