Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CONFWELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFWELL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07021001150
Date de signature : 2021-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONFWELL
Etablissement : 89213174900012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-02

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société ConfWell SAS située 8 rue de l’Industrie à 70800 CONFLANS SUR LANTERNE, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’Usine ayant tous pouvoirs à l’effet du présent :

Et les organisations syndicales suivantes :

XXXXX représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

XXXXX représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société Adient Interiors France a été transférée en date du 1er mai 2021 dans une nouvelle entité juridique nommée ConfWell SAS et identifiée sous le numéro de SIRET 892 131 749 000 12.

Cette opération a été précédée par une information consultation du Comité sociale et économique sur ce projet, qui s’est déroulé du 05 janvier 2021 au 03 mars 2021.

Lors de ce processus d’information consultation, il a été convenu entre la Direction et les élus, que les accords d’entreprises en vigueur au moment du transfert des activités de l’ancienne société dans la nouvelle société seraient re signés avec la nouvelle société.

Un accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail était en vigueur au 31 mars 2021 au sein de Adient Interiors France SAS. Cet accord avait été signé le 13 janvier 2010.

  1. Objet de l’accord

    Cet accord a pour objet de définir le temps de travail effectif.

  2. Date et Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés sous CDI, CDD ou intérimaires de l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des cadres dirigeants et des personnes travaillant en équipe de fin de semaine.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

Il est alors conclu pour une durée indéterminée.

  1. Définition de la durée effective du travail

Les articles L.3121-1 et suivants du Code du travail ont introduit une définition du temps de travail conforme aux directives européennes.

Conformément aux dispositions du Code du travail, seul le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles doit être considéré comme du temps de travail effectif

Par conséquent, le présent accord vaut dénonciation de l'usage en vigueur au sein de la société consistant à décompter les temps de pause rémunérés comme du temps de travail effectif.

Ainsi, les temps de pause rémunérées seront désormais exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

  1. Nouvelle durée du travail

En application du présent accord, le temps de travail effectif, exclusion faite des temps de pause, est porté à 35 heures en moyenne par semaine (soit 1607 heures annuelles) pour le personnel entrant dans le champ d’application de l’accord.

La durée de présence journalière est de 8 heures.

Le personnel travaillant en équipe de semaine dispose de 2 pauses d’une durée respective de 20 minutes et de 10 minutes. Le travail effectif journalier de ce personnel est donc de 7,50 heures par jour de travail, soit 37,50 heures par semaine.

Les horaires seront les suivants :

  • Equipe A et B : 5h – 13h ou 13h – 21h

  • Equipe de nuit : 21h – 5h

Le personnel travaillant en journée dispose de 2 pauses d’une durée de 15 minutes chacune. Le travail effectif journalier de ce personnel est donc de 7,50 heures par jour de travail, soit 37,50 heures par semaine.

Les horaires suivront la plage variable existante du lundi au vendredi :

  • Horaire plage variable matin : 7h-9h // Horaire plage fixe matin : 9h - 12h

  • Horaire plage variable après-midi : 16h-18h // Horaire plage fixe après-midi :13h-16h

  • Pause de midi : 12h - 13h

Le délai de prévenance en cas changement de durée ou d’horaire est conformément à la loi fixé à 7 jours.

  1. Définition des temps de pause

Compte tenu de la dénonciation de l'usage consistant à décompter les temps de pause rémunérés comme du temps de travail effectif, les parties signataires entendent définir les temps de pause de façon précise.

Les temps de pause s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; le salarié, qu'il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l'outil de travail.

  1. Attribution de journées de repos de remplacement

Le décompte ayant servi de calcul à l’attribution de ces journées est précisé ci-après.

Le calendrier annuel suivant est pris en compte :

Nombre de jours : 365

Nombre de samedis et dimanches : 104

Nombre de congés payés : 25

Nombre de fériés : 11 (1 janvier, Lundi de Pâques, 1 mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1 novembre, 11 novembre, Noël)

Soit un nombre de 225 jours.

Les 1607 heures correspondent à 214 jours de travail (1607 heures / 7,5 heures de travail effectif). Est compris dans ce décompte le jour de solidarité nationale obligatoire.

Il sera attribué 11 jours de repos par an qui seront acquis sur la base d’un temps de travail équivalent à un temps plein. Une période d’absence conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35h de travail effectif ne crée pas de droit à repos cette semaine là. En revanche lorsque des heures de repos ont été acquises, elles demeurent acquises au salarié. Ainsi si le salarié est absent le jour ou il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

Il sera attribué un jour de repos supplémentaire pour chaque férié tombant sur un samedi ou un dimanche avec une limite annuelle maximum de 4 jours supplémentaires.

Pour toute personne entrante ou sortante en cours d’année, il lui sera octroyé le nombre de jour de repos correspondant à son temps de travail réel dans l’année. Il bénéficiera des journées supplémentaires octroyées dans le cadre des jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche s’il est présent dans la société les jours fériés concernés.

  1. Dispositions particulières relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront appliquer un mode de calcul de leur temps de travail proportionnel à celui appliqué aux salariés à temps plein.

Le nouvel horaire hebdomadaire résultant de l’application du présent accord sera défini, pour chaque salarié concerné, par le service des ressources humaines.

Il est également rappelé que les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages et primes que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

  1. Prise des journées de repos

La prise des journées repos se fera de la manière suivante :

5 jours seront fixés unilatéralement par l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours.

Le solde des jours de repos sera fixé librement par chaque salarié, sous réserve de l’acceptation préalable du chef de service, et d’un délai de prévenance de 48 heures.

L'utilisation du crédit doit se faire impérativement durant toute l'année civile.

Le compteur sera mis à 0 à la fin de chaque année civile. Le solde acquis au 31 Décembre devra être pris avant le 31 janvier de l’année suivante.

En outre il sera fait application, pour le calcul des jours de repos, des mêmes règles que pour les absences qui réduisent les congés payés (article 35 de la convention collective).

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme supplémentaires les heures de travail effectif excédant l'horaire affiché et ne déclenchant pas l'attribution de jours de repos.

Celles-ci donneront lieu aux majorations légales.

  1. Dépôts et Publicité

Le présent accord fera l'objet des dépôts et publicités prévus par la réglementation en vigueur.

Fait à Conflans-sur-Lanterne, le 1er mai 2021

Pour la société ConfWell SAS Pour la XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Pour la XXXXX

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com