Accord d'entreprise "Accord collectif d'adaptation sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005871
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS
Etablissement : 89245273100029

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD

ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AUX RESIDENCES DE L’ORLEANAIS

Entre les soussignés :

Les résidences de l’Orléanais représentées par xxxxxxxxxx, Directeur Général,

D’une part,

Et représentant l’organisation Syndicale Solidaire Loiret, xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires ont recherché des modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail permettant de concilier d’une part, la nature particulière des activités liées à l’habitat, les contraintes des directions opérationnelles et fonctionnelles, le maintien du niveau de compétence globale de l’entreprise et d’autre part, les intérêts, les contraintes, les aspirations et la qualité des conditions de travail des salariés.

Les parties ont notamment convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient les suivants :

  • conduire et réussir sa politique de développement

  • améliorer l’organisation du travail ;

  • maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • maintenir et développer la qualité du service client,

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein des résidences de l’Orléanais, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.

En conséquence, les dispositions visées ci-après :

  • Emportent remise en cause définitive et se substituent à l’ensemble des dispositions issues de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des résidences de l’Orléanais du 15 juin 2014.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Cadre juridique

Le présent accord, à durée indéterminée, est établi conformément aux dispositifs légaux en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

  1. Champ d'application

Le présent accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail s'applique à tous les salariés des résidences de l’orléanais présents et à venir.

  1. Définition du temps de travail effectif

La durée légale du travail effectif débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail effectif se différencie du temps de travail rémunéré qui comprend en plus du temps de travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés nationaux, les jours de repos, les diverses absences indemnisées pour maladie, maternité, évènement familiaux, journée enfant malade, accident de travail ou de trajet.

  1. Répartition du temps de travail

La répartition de la durée du travail dans la semaine est organisée sur 5 jours pour l'ensemble des salariés à temps plein.

L’activité s’exerce du lundi au vendredi. Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs dont le dimanche.

Les durées maximales et minimales du travail devront être respectées par l’ensemble des salariés :

  • durée maximale quotidienne 10 heures

  • durée maximale hebdomadaire 42 heures

  • repos minimal quotidien 11 heures consécutives

  • repos minimal hebdomadaire 35 heures consécutives

    1. Heures supplémentaires et complémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et/ou complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur en vue de réaliser un travail commandé et/ou nécessité par les impératifs de l’activité et donnant lieu à contrepartie dans les conditions ci-dessous.

Pour un salarié à temps complet, les heures supplémentaires rémunérées seront celles effectuées au-delà du crédit mensuel de 8 heures dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire.

Pour un salarié à temps partiel, les heures complémentaires rémunérées seront celles effectuées au-delà du crédit mensuel de 8 heures dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire.

Ces heures complémentaires seront plafonnées à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

  1. Contrôle du temps de présence

    Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant.
    Ce dispositif s'appuie sur un logiciel de gestion des temps et des activités :
    - Pour les salariés bénéficiant de l’horaire individualisé/horaire collectif, le dispositif permet un décompte des horaires par un système de badgeage dématérialisé
    - Pour les salariés en forfait jour, le dispositif permet un décompte du nombre de jours travaillés.

  1. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Horaires variables – personnel non affecté à la mission de chargé de proximité

Le travail est effectué selon un horaire variable à la semaine, composé de plages fixes (pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents) et de plages mobiles (à l'intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires d'arrivée et de départ).

Chaque direction et/ou service a la responsabilité de déterminer les plages horaires quotidiennes à couvrir afin d'assurer une continuité de service durant les horaires d'ouverture des sites :

  • Plages fixes : 9h30 - 11h30 et 14h00-16h00

  • Plages variables : 7h30-9h30, 11h30-14h00, 16h00-19h30.

La pause déjeuner est de 45 minutes minimum.

En cas de réunion tardive et après accord de la hiérarchie, il pourra exceptionnellement être dérogé aux plages horaires. Le salarié s'attachera alors à respecter le repos minimal quotidien ainsi que la durée maximale quotidienne de travail.

  1. Horaires collectifs – personnel affecté à la mission de chargé de proximité

Le personnel affecté à la mission de chargé de proximité exercera son activité dans un cadre horaire fixe tel que ci-après défini :

  • Le lundi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

  • Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00

La pause déjeuner est de 60 minutes obligatoires

Toutefois les parties s’accordent sur le fait qu’afin de réaliser ses missions et de satisfaire la relation client, le chargé de proximité peut être amené à décaler sa pause méridienne. Aussi, il pourra être accepter un décalage de cette plage horaire d’1/2 heure maximum afin de finaliser la tâche en cours. Le manager en sera tenu informé.

  1. Débit et crédit d’heures – système de report

La valeur du crédit-débit est déterminée en fonction du temps accumulé effectué comparé au nombre d’heures théoriques à travailler qui constitue l’horaire hebdomadaire de référence.

Le salarié à temps plein ou à temps partiel peut, dans le cadre des durées légales citées au paragraphe 2.a. et de sa propre initiative, se constituer un crédit d’heures.

Ces heures seront portées au crédit du salarié et viendront en compensation d’un éventuel report débiteur. Elles sont bornées à 4h00 au débit du compte du salarié et 8h00 au crédit du compte du salarié. Les heures cumulées au crédit du salarié pourront être récupérées après approbation de la hiérarchie et dans le respect des contraintes de service, de sorte que soit maintenue la continuité du service.

Les heures portées au débit du compte du salarié devront être récupérées dans les 2 mois suivant le débit

En cas de départ du salarié, le compteur ne devra comptabiliser ni crédit/débit. Aucune indemnité ne pourra être versée.

Il est également rappelé que les heures constituant ce crédit ne sont pas considérées comme heures supplémentaires/complémentaires et ne donneront donc pas lieu à rémunération.

  1. calcul de la durée du temps de travail

    1. Durée du travail

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 instaure la journée de solidarité pour l'autonomie. La durée annuelle de travail passe ainsi à 1607 heures.

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour l’accomplissement de cette journée de solidarité, les résidences de l’Orléanais ont choisi de prélever une journée de RTT.

Les points suivants, existants dans le précédent accord, sont repris dans le présent accord :

  • La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures.

  • La durée du travail hebdomadaire des salariés est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année au moyen de jours de récupération annuels dits « jours RTT ».

    1. Règles d’attribution des jours de RTT

Le calcul de la durée annuelle de référence a établi 21 jours de récupération annuel dits « jours RTT ».

Calcul de la durée annuelle :

Nombre de jours de l’année 365

Nombre de jours de week-end -104

Nombre de jours fériés moyens nationaux -8

Nombre de jours de congés ouvrés -27

Nombre de jours travaillés de l’année à 7h80 avant ARTT 226

Nombre d’heures annuelles avant ARTT 1763

Nombre heures à travailler (hors journée de solidarité) 1600

Réduction en heures 163

Réduction en jours (base 7,8h/jour) 21

  1. Acquisition des jours RTT

L’ensemble des jours de RTT sont disponibles au 1er janvier de l’année de référence.

Pour le personnel travaillant en temps partiel, il sera réalisé un prorata selon le calcul suivant :

21 jours RTT * % de temps de travail effectif

Le nombre de jours RTT est lié au temps de travail effectif. Il est diminué en cas d'absence du salarié concerné selon le calcul suivant :

X jours RTT acquis - ((X jours RTT acquis*nombre de jours d’absences) /360).

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours d'année, les jours RTT sont calculés au prorata du temps de présence au cours de l'année civile.

  1. Modalités de gestion

Les résidences de l’Orléanais pratiquent une fermeture collective de 6 jours dans le but de favoriser le repos prolongé de ses salariés. Dans ce cadre, 6 jours de RTT sont décomptés annuellement et fixé unilatéralement par l’employeur.,

Afin de répondre aux obligations de « la journée solidarité », 1 journée de RTT est positionnée sur le jour de Pentecôte.

Les jours de RTT acquis au titre d'une année doivent impérativement être soldés au 31 décembre de cette même année ou affectés au compte épargne temps.

La prise des jours de RTT peut être réalisée par demi-journée ou journée entière et cumulables dans la limite de 5 jours.

La prise des jours de RTT est soumise à l’approbation de la hiérarchie et dans le respect des contraintes de service, de sorte que soit maintenue la continuité du service.

L’ouverture du droit de prise par anticipation des jours de RTT implique une gestion de cas particuliers selon les modalités suivantes :

  • départ d'un salarié en cours d'année : les jours RTT acquis doivent être utilisés dans la mesure du possible avant la sortie. A défaut une régularisation sera effectuée dans le solde de tout compte. Si la prise de jours de RTT a été anticipée, les jours pris et non acquis seront, en priorité, convertis en jours de congés payés. Si le nombre de congés payés s’avérait insuffisant, les jours pris et acquis seront portés au débit du solde de tout compte.

  • absences d’un salarié : en cas d’absence le nombre de jours de RTT est diminué conformément à l’article 3.c. Si la prise des jours de RTT a été anticipée, le nombre de jours RTT pris et non acquis sera convertis en jours de congés payés et/ou en absence non rémunérée.

  1. GESTION DES CONGES PAYES

Le congé principal est, sauf exception, d'une durée de 10 jours ouvrés consécutifs minimum, à prendre avec l'accord de la hiérarchie entre le 1er juin et le 31 octobre.

La période de référence d'acquisition des droits à congés payés est du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours acquis au titre de l’année en cours doivent être soldés au 31 décembre de l’année de référence ou affecté au compte épargne temps selon les modalités définies dans l’avenant n°1 de l’accord collectif en vigueur.

Un report de jours de 10 jours de congés est toléré sur l’année suivante dite N+1. Ces jours devront impérativement être soldés au 30 avril de l’année N+1.

  1. Le régime applicable au personnel d'encadrement en forfait jours

Les personnels occupant des emplois de cadres classifiés en catégorie III et IV conformément à l’accord collectif sur la classification des emplois en vigueur, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps se voient proposer une convention de forfait individuelle dont le nombre de jours travaillés sera recalculé chaque année civile.

  1. Modèle de calcul du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours théoriques travaillés est calculé pour exemple en 2023 selon les modalités suivantes :

Nombre de jours de l’année 2023 365

Nombre de jours de week-end 2023 -105

Nombre de jours de congés ouvrés -27

Nombre de jours fériés nationaux 2023 -9

Nombre de jours de repos -21

Journée de solidarité +1

Nombre de jours travaillés théoriques 2023 204

A ce nombre devra être déduit les congés d'ancienneté et les congés de fractionnement pour les cadres en bénéficiant.

Le nombre de jours travaillés est revu chaque année en fonction du nombre de jours fériés nationaux ouvrés ou en cas d'entrée ou de départ en cours d'année.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos acquis au titre d'une année doivent impérativement être soldés au 31 décembre de cette même année ou affectés au compte épargne temps.

La prise des jours de repos peut être réalisée par demi-journée ou journée entière et cumulables dans la limite de 5 jours. A défaut d’être pris ou placés dans le compte-épargne temps, ils sont perdus au terme de l’année civile.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

L’enregistrement, le suivi et le contrôle du nombre de jours travaillés est effectué dans le cadre du dispositif informatisé existant tel que précisé à l’article 1-f du présent accord.

  1. Suivi du forfait-jours

Le contrôle de l'entreprise concernant cette catégorie de cadres porte en conséquence sur le respect du nombre de jours annuellement travaillés et de la prise de repos légaux et hebdomadaires de deux jours consécutifs.

Les cadres au forfait-jours doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter les temps de repos minimum prévus par la législation.

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos et préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les dispositifs suivants sont mis en place :

  • Validation mensuelle et/ou trimestrielle du nombre de jours travaillés

  • Rencontres individuelles : Le responsable hiérarchique des salariés concernés examine chaque année avec ceux-ci la compatibilité de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés. Une analyse de l'organisation du travail des cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est effectuée annuellement, sur la base de rencontres individuelles avec les personnes concernées.

  1. LE REGIME APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'horaire de travail à temps partiel est défini comme étant l'horaire inférieur à la durée légale ou à l'horaire collectif de travail pratiqué dans la société.

La mise en place du temps partiel nécessite la conclusion d’un contrat de travail écrit mentionnant la répartition hebdomadaire des horaires de travail.

Cette répartition hebdomadaire pourra être modifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

  1. COMPTE EPARGNE-TEMPS

Au travers de l’accord collectif en vigueur sur le compte-épargne temps, le placement de droits à congés et RTT est possible afin de permettre aux salariés d'utiliser ceux-ci de façon différée.

  1. DATE D'APPLICATION

Après consultation du Comité Social et Economique le présent accord prend effet au 31/03/2023.

  1. DUREE, DEPOT, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt :

- Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

- auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion

La révision partielle ou totale du présent accord d’entreprise peut être demandée à tout moment par l’une des parties signataires.

La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des signataires accompagné d’un projet de modification.

Les négociations commenceront un mois au plus tard après la demande de révision.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions seront intégrées par voie d’avenant et remplaceront les articles révisés.

En cas de désaccord, les anciennes dispositions resteront en vigueur.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires au moins 3 mois avant l’anniversaire de signature dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les négociations commenceront après un délai de préavis de 3 mois au plus tard après la dénonciation selon les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

En cas de dénonciation, les parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens matériels nécessaires afin de faire aboutir les négociations relatives au remplacement du présent accord dans un délai d’un an après l’expiration du délai de préavis.

A l’issue de ce délai, et à défaut de signature d’un nouvel accord, les salariés conserveront les avantages individuels acquis en application de l’accord initial.

Fait à Orléans, le 31 mars 2023.

Pour Les résidences de l’Orléanais Pour le Syndicat Solidaire Loiret

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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