Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046277
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : JALON THERAPEUTICS
Etablissement : 89349785900023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés :

 

La société JALON THERAPEUTICS S.A.S., immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 893 497 859 dont le siège social est situé 27 Rue Juliette Dodu, 75010 Paris,

Représentée par , agissant en qualité de Président,

ci-après désignée par « JALON TX »,

D'une part,

Et  

  • L’ensemble du personnel,

D'autre part.

Ci-après désignés ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».

Préambule

Soucieuses d’améliorer les conditions de travail et conscientes de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties sont convenues de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail existant dans l’entreprise et de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de ces mesures d’aménagement du temps de travail.

Les Parties rappellent que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée légale du travail conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à l’activité de la Société.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

  1. Champ d’application

Sauf disposition contraire prévue par la réglementation ou le contrat de travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

  1. Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, y compris celui consacré au repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

1.4 Temps de repos et obligation de déconnexion

Il est rappelé que les salariés de la Société disposent d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le matériel informatique mis à disposition des collaborateurs et permettant une connexion à distance n’a pas vocation à être connecté pendant ces périodes de repos.

Il est rappelé que :

  • La durée légale du repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives ;

  • La durée légale de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures consécutives.

Les salariés doivent utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.

Les cadres dirigeants et les managers devront prendre en compte l’effectivité de ce droit à la déconnexion dans leur relation avec leurs collaborateurs.

Article 2 : Annualisation du temps de travail

2.1. Durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence

L’aménagement du temps de travail sera annualisé conformément aux articles L.3122-2 et suivants du Code du travail par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « RTT ».

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures (37 heures), réparties sur 5 jours de travail, à laquelle s’ajoutent 12 jours de RTT, soit une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures (1607 heures par an).

La période de référence correspondra à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail mentionnée ci-dessus pourra être modifiée unilatéralement par la Société sous réserve :

• D’en informer préalablement les représentants du personnel ;

• De respecter un délai de prévenance de trois mois.

La durée hebdomadaire de travail ainsi modifiée s’appliquera de plein droit à l’ensemble des salariés, sans qu’il soit nécessaire de matérialiser cette modification par un avenant au présent accord.

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps partiel.

Seront considérés comme salariés à temps partiel les salariés effectuant un nombre d’heures inférieur à 1607 heures au cours de la période de référence (soit sur une année civile entière). Les suspensions de contrat, ou les arrivées et départs en cours de période ne sont donc pas concernés.

2.2. Acquisition et prise des jours de RTT

2.2.1 Acquisition

Les jours de RTT s’acquièrent à raison de 1 jour par mois de présence dans l’entreprise pour les salariés à temps plein et au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel, sous réserve des dispositions de l’article 2.5 ci-après.

2.2.2 Prise des jours RTT

Le droit à jours RTT figure sur le bulletin de paie. Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Les Parties conviennent que sur les 12 jours RTT :

  • 8 jours sont pris à l’initiative de chaque salarié, dans la limite de 2 jours par trimestre avec un délai de prévenance de deux semaines. Ce délai est réduit à une semaine pour la pose d’un jour d’absence.

Les salariés peuvent cumuler jusqu’à 2 jours de RTT et les accoler à des congés payés, sous réserve de validation préalable par leur responsable hiérarchique.

  • 4 jours seront imposés par l’employeur chaque année dont un le jour du lundi de Pentecôte (journée de solidarité).

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence avant le 31 décembre de l’année en cours. Les jours RTT non pris au 31 décembre ne seront pas reportables.

2.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations pour heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur équivalent dont la prise s’effectuera selon le principe du repos compensateur légal.

2.4. Horaire collectif

L’horaire collectif applicable dans l’entreprise sera affiché sur le lieu de travail aux emplacements réservés à cet effet.

L’horaire collectif pourra être modifié unilatéralement par la Société sous réserve :

• D’en informer préalablement les représentants du personnel ;

• De respecter un délai de prévenance de 1 mois.

L’horaire collectif ainsi modifié s’appliquera de plein droit à l’ensemble des salariés sans qu’il soit nécessaire de matérialiser cette modification par un avenant au présent accord.

2.5. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Les absences seront évaluées en paie en fonction de la rémunération lissée, indépendamment de l’horaire réel, soit 7 heures.

2.6. Absences – arrivées – départs au cours de la période de référence

2.6.1 Absences

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours RTT. Il en va ainsi pour :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • les jours fériés ;

  • les jours RTT eux-mêmes ;

  • les repos compensateurs ;

  • les jours de formation professionnelle continue ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de jours RTT à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.

2.6.2 Arrivées-départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus au titre de la réduction du temps de travail (« RTT ») pour l’année civile en cours seront proratisés :

  • en fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche : exemple embauche le 15 mars N. Pour la période du 15 mars N au 31 décembre N, le salarié acquiert 9.5 RTT. En cas d’embauche après le 15 d’un mois donné, le salarié acquiert ½ jour RTT. Si l’embauche se fait avant le 15 du mois, il acquiert un jour RTT entier) ;

  • en fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT.

2.6.3 Suivi de la durée et de l’organisation du temps de travail

Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, repos…), il ou elle disposera alors de la faculté de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.

Le responsable hiérarchique concerné devra alors impérativement rencontrer le salarié au plus tard dans les 8 jours suivant la demande pour discuter ensemble des difficultés rencontrées et des solutions envisagées.

Article 3 : Conges payes

3.1. Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payés sera modifiée, afin d’être alignée sur celle de l’acquisition des RTT définie à l’article 2.2. du présent accord et de faciliter la gestion des absences.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés sera l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N et s’appliquera pour la première fois à partir du 1er Janvier 2023.

La durée totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés/30 jours ouvrables.

3.2 Période de prise des congés payés

La période de prise de congés payés correspond à l’année civile suivant la période d’acquisition, soit du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Les salariés devront prendre a minima 10 jours ouvrés/12 jours ouvrables consécutifs de congés légaux entre le 1er mai et 31 octobre.

Article 4 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement réalisés le weekend ouvrent droit à la compensation suivante : un jour de repos pour chaque jour où le salarié a dû réaliser des déplacements professionnels un samedi, un dimanche ou un jour habituellement non travaillé.

Afin de bénéficier de ces compensations, le salarié devra faire la demande par email à son responsable hiérarchique.

Article 5 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et au minimum un salarié se réunit une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et diffusé dans l’entreprise.

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Octobre 2022 (sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente.

Article 7 : Révision et dénonciation

7.1. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

 

7.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel et diffusé au personnel.

Fait à Paris, le 29 août 2022

Pour la Société Pour le Personnel

Annexe 1 liste d’émargement

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie

ANNEXE 1

Liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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