Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année, le contingent d'heures supplémentaires et la gestion des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006430
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LVO
Etablissement : 89503495700012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, sur le contingent d’heures supplémentaires et sur la gestion des congés payés

SOCIETE LVO

Entre les soussignés

La Société LVO, dont le siège social est situé 99 Impasse du Lanfonnet à SAINT-JORIOZ (74410), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 89503495700012,

Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société LVO doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du temps de travail et de fluctuation de la charge de travail. Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à celles de sa clientèle. De plus, les parties signataires considèrent que le développement de l’emploi passe par une organisation rationnelle du travail.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

- de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;

- d’améliorer les conditions de travail des salariés ;

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

L’aménagement du temps de travail sur l’année est un mode d’organisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’établissement.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.

Dans ce cadre les heures effectuées au-delà de la durée moyenne se compensent par des heures effectuées en deçà de cette durée.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

Compte tenu des durées du travail différentes entre les catégories de personnel et à l’intérieur de celles-ci, il convient de distinguer :

  • Les salariés à temps plein dont la durée du travail est de 39 heures hebdomadaire en moyenne, ce qui correspond à une durée annuelle fixée à 1790 heures, sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 39 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, après déduction, des jours fériés tombant un jour ouvré tombant dans ladite période.

La durée annuelle du travail sera fixée par information écrite.

3.2 Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

3.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

Exemple :

  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39h

  • Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise

  • Période de référence : année civile

  • Entrée en cours d’année : lundi 17/04/2023

  • Pour la période du 17/04/2023 au 31/12/2023 : 177 jours ouvrés x 7,8h =1380,6 heures, et déduire le nombre de congés payés acquis jusqu’au 31/12/2023, soit 0CP la première année.

NB : pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39h, la journée vaut 7,8h.

Et indiqué au salarié, par tout moyen.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.

En cas d'entrée en cours de période de référence, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1790 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de congés payés acquis la deuxième année.

En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il perçoit des heures supplémentaires/complémentaires ;

  • Si le salarié a accompli moins d’heures que la durée proratisée sur la période de référence : une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales.

3.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

La durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini.

Concernant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la durée de l’absence est évaluée
à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.

Il en est différemment pour les autres absences (absences non rémunérées/ congés sans solde) : ces
absences ne doivent pas être prises en compte dans le temps de travail pour déterminer, en fin de
période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L.3123-7 du Code du travail, sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes fixées au contrat de travail.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

4.2 Programmation indicative

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

4.3 Modification de la durée ou de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 10 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité à l’établissement, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une formation, d’une fête ou manifestation exceptionnelle… En cas de modification de la durée et/ou répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 jours ouvrés à l'avance.

4.4 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.5 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires et heures complémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an (pour une période de référence complète, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés). Toutes les heures au-delà de 1607 heures sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cela signifie, par voie de conséquence, que  pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1790 heures, les heures effectuées entre 35 et 39 heures sur la semaine, font l’objet d’une rémunération lissée et majorée conformément à l’article 6 du présent accord. Ce sont les heures supplémentaires « avancées ».

Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 39 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1790 heures est dépassée, il s’agira d’heures supplémentaires « finales ».

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

5.2 Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées puis régularisées conformément à l’article 6 du présent accord.

Article 6 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire prévu au planning.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel :

  • Des salariés à temps plein bénéficiant d’un durée annuelle fixée à 1790 heures, sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, auquel s’ajoute 17,33 heures mensuelles majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;

  • Des salariés à temps partiel, sera calculé sur la base de leur horaire moyen mensuel contractuel.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

TROISIEME PARTIE : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2 : Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective Sport à l’exception du taux de majoration et du contingent annuel d’heure.

Article 3 : Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 4 : Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 8 heures seront majorées de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 43 heures seront majorées de 50%.

QUATRIEME PARTIE : MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES

Article 2 : Période d’acquisition des congés payés

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.

Article 3 : Période de prise des congés payés

La période annuelle de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant son acquisition. Les salariés ne bénéficient plus à ce titre de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Article 4 : Prise des congés payés

Le salarié a le droit de prendre ses congés dès qu’il les a acquis.

Ainsi, un salarié embauché au 1er juin N peut prendre 2,5 jours ouvrables de congés payés, à compter du mois de juillet N.

Article 5 : Modalités transitoires

La mise en place de cet accord va générer un « reliquat » de congés qui sera constitué au
31 décembre 2022 :

  • Du solde des congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, restant à prendre.

  • Des congés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022, qui seront à prendre entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Les congés restants dus au 31 décembre 2022 seront regroupés dans un seul et même compteur appelé « N-1 » dans le cadre congés du bulletin de paie.

CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.

Fait à SAINT JORIOZ en 3 exemplaires originaux.

Le 06/12/2022


Pour la Société : Pour la seconde partie signataire :

Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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