Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LOCKSIGHT" chez LOCKSIGHT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOCKSIGHT et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012431
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : LOCKSIGHT
Etablissement : 90065086200015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE LOCKSIGHT

Entre les soussignés :

La Société LOCKSIGHT, SAS immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 900 650 862, sise 260 rue Denis Papin, 13100 Aix en Provence, représenté par Monsieur,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la Société,

Les signatures figurent en annexe du présent accord

Ci-après dénommés ensemble « les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la Société, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

C’est dans ces conditions que la société LOCKSIGHT a fait le choix de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, directement avec les salariés de cette dernière, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel conformément à l’article L. 2231-22 du Code du travail (le procès-verbal de consultation du personnel est annexé au présent accord).

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exclusion des cadres dirigeants exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 - DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel.

2.2 Les pauses

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

2.3 Période de référence

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre.

2.4 Les heures supplémentaires

  • Champ d’application et définition

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, constatées en fin de période de référence, dans la mesure où elles ne font pas l’objet de journées de repos supplémentaires.

Ne sont pas concernés les salariés travaillant, le cas échéant, dans le cadre d’un forfait annuel en jours ou les salariés à temps partiel.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l’année. Elles correspondent :

  • en fin de période, aux heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par le présent accord et déjà comptabilisées,

  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 400 heures par salarié. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année).

Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel donneront lieu, outre aux contreparties définies au point 1.5.3 ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles.

  • Contreparties aux heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont, majorations inclues, soit récupérées par un repos compensateur équivalent dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées. Le cas échéant, elles pourront faire l’objet pour partie d’un paiement et pour l’autre partie récupérées par un repos compensateur.

Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie est fixé à 10%.

2.5 Durée du travail

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.6 Semaine civile

En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.7 Travail le dimanche, travail un jour férié

Il est précisé que les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur.

2.8 Travail à temps partiel

En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail de référence prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées dans cette limite, et celles excédant cette limite, donnent lieu à une majoration de salaire égale à 10 %.

N’est pas concerné le personnel travaillant, le cas échéant, dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

3.1. Champ d’application

Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail l’ensemble du personnel cadre et non cadre travaillant à temps complet, à l’exclusion, le cas échéant, des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

3.2. Modalités

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :

  • la durée du travail effectif des salariés concernés est, d’une manière générale, fixée à 37 heures par semaine, réparties selon l'horaire collectif en vigueur ;

  • elle pourra aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires en cas de hausse exceptionnelle d’activité de la Société, ou 46 heures hebdomadaires sur maximum 12 semaines consécutives, et être, à l’inverse, ramenée à 0 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société, le principe étant que les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine doivent, dans la mesure du possible, être compensées par un volume de travail moins important ;

  • En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’au moins sept jours ouvrés, réduit à un jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de :

  • nécessités du service ;

  • congés payés ou absences d’autres membres du personnel ;

  • accroissement temporaire d’activité.

3.3. Jours de repos (RTT)

En contrepartie des heures effectuées entre 35 et 37 heures par semaine, les salariés bénéficieront de journées de repos (RTT) dans les conditions définies ci-après, de manière à ce que la durée annuelle du travail n'excède pas 1607 heures.

  • Nombre de jours de RTT par an

La détermination des droits à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et dans la limite de 37 heures hebdomadaires.

Ainsi, le nombre de jours de RTT par an accordés à l’ensemble des salariés concernés par cette modalité, est calculé comme suit :

365 jours (jours par an) – (104 jours pour samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + X jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche)

= nombre de jours travaillés.

Nombre de jours travaillés/ 5 jours de travail par semaine

= nombre de semaines travaillées dans l’année.

Nombre de semaines travaillées dans l’année x 2 heures

= nombre d’heures effectuées au-delà de 35h par semaine dans l’année.

Nombre d’heures effectuées au-delà de 35h par semaine dans l’année /7 heures = nombre de jours de RTT par an.

Le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine, du fait d'une absence non assimilée à du temps de travail effectif n'acquiert pas de droit à repos sur cette semaine-là.

Il en va différemment lorsque ces périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif. En outre, les absences seront sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié.

  • Incidences des périodes d’absence et des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser des périodes travaillées à hauteur de plus de 35 heures de travail effectif par semaine pour parvenir, en moyenne sur l’année, à cette durée hebdomadaire de travail effectif.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de la période considérée qui va du 1er janvier au 31 décembre.

A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de RTT dépendra du nombre de semaines complètes travaillées dans l’entreprise.

En outre, les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de repos RTT auxquels peuvent prétendre les salariés concernés.

Ainsi, les absences de tout ordre (notamment les jours fériés chômés, la maladie) à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures de repos.

Les absences seront sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié.

  • Modalités de prise des jours

Ces jours de repos peuvent être posés par journées ou ½ journées au choix pour partie par le salarié.

Dans tous les cas, ces jours de repos devront être pris dans les deux mois de leur acquisition par les intéressés. A défaut, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Les dates de prise des journées de repos sont déterminées par avance en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Elles pourront être modifiées par l'employeur ou les salariés moyennant le respect d'un délai de prévenance de sept jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que la prise d'un jour de repos n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

En cas d’absence rémunérée, indemnisée, autorisée, ou résultant d’une maladie ou d’un accident, le temps non travaillé ne sera pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits à repos non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d'heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.

3.4. Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • au-delà de 48 heures par semaine ;

  • au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures par semaine déjà comptabilisées et payées, ainsi que cela est rappelé à l’article 2.4 du présent accord.

3.5. Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée sur 12 mois calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) indépendamment du nombre de jours de repos (RTT) et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

ARTICLE 4 – ENTREE E VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

4.1. Validité - Date d’effet et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-22 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, a été approuvé à la majorité des deux-tiers.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

4.2. Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter. Cette commission sera composée d’un salarié désigné par l’ensemble des salariés et d’un membre de la direction.

4.3. Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles de sa propre conclusion, à savoir par un avenant de révision soumis par l’employeur à l’ensemble des salariés de la Société, et ayant recueilli l’approbation des deux-tiers du personnel.

4.4. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • cette dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

4.5. Formalités – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Aix en Provence,

Le 1er septembre 2021

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com