Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011637
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL D ARCHITECTURE D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT D ALSACE
Etablissement : 90412328800014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

L’Association CAUE Alsace, dont le siège social est situé 5 rue Hannong à STRASBOURG (67000) ;

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et

Monsieur , membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité économique et social lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

Préambule :

Le CAUE d’Alsace est une Association de droit local investie d’une mission d’intérêt public, née de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.

Il est chargé de :

- conseiller les particuliers qui le souhaitent ;

- conseiller et accompagner les collectivités et administrations ;

- informer, sensibiliser et former.

Le CAUE d’Alsace est né suite à la création de la Collectivité Européenne d’Alsace qui a fusionné les deux départements Bas-Rhin et Haut-Rhin. Le CAUE D’Alsace résulte de la fusion des CAUE Bas-Rhin et Haut-Rhin, à présent rassemblés.

Le CAUE du Bas-Rhin disposait d’un accord de réduction du temps de travail, entré en vigueur le 15 décembre 2001.

Cet accord prévoyait pour l’ensemble des salariés effectuant plus de 8 heures de travail par semaine, une annualisation du temps de travail avec l’attribution de jours de RTT.

Suite à la signature du traité de fusion, cet accord a été automatiquement mis en cause.

Le CAUE du Haut-Rhin n’avait pas d’accord régissant le temps de travail.

Dans ce contexte, le CAUE d’Alsace a engagé des négociations afin de se doter d’un nouvel accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui aura pour but :

- d’harmoniser les conditions de travail entre les deux anciennes structures en mettant en place

une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et au service de la performance de l’Association ;

- de tenir compte des dispositions prévues dans la convention collective nationale ADITIG, anciennement dénommée « Architecture : conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ».

A l’issue des réunions de négociation avec le salarié élu au Comité Economique et Social, il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances, et notamment de l’article L.2232-23-1 du Code du travail applicable aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I :

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord et articulation avec les textes légaux et conventionnels

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

Les personnes détachées, mises à disposition, ou intervenant à quelque titre que ce soit, mais qui ne sont pas liées au CAUE d’Alsace par un contrat de travail ne peuvent relever des dispositions du présent accord.

Le présent accord est destiné à mettre en œuvre ou compléter les dispositions légales ou conventionnelles, ou bien à adapter ou modifier celles-ci, comme le permet l’article L.2253-3 du Code du travail.

Article 2 : Durée effective du travail

Le temps de travail effectif est, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n’est pas à la disposition de son employeur pendant ce trajet, n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures d’affilée sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Article 3 : Durées maximales de travail

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

En application des dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, le présent accord prévoit un dépassement de la durée hebdomadaire maximum de 44 heures sur 12 semaines consécutives, pour la porter à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures.

Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche), d’une journée de repos supplémentaire.

En tout état de cause chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Article 5 : Jours fériés et congés payés

Les salariés bénéficient des jours fériés prévus par la loi et par le droit local, ainsi que l’ensemble des congés payés prévus par la convention collective.

TITRE II :

Aménagement du temps de travail des salariés à temps plein

Article 1 : Durée du travail et lissage de la rémunération

Le présent accord met en place un dispositif d’annualisation sur une période de référence de 12 mois, calculée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1), ayant pour effet de ramener la durée annuelle du travail applicable au sein de l’Association à 1607 heures (jour de solidarité compris) par l’octroi de Jours de Réduction de Temps de Travail appelés « JRTT » (voir ci-après).

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés concernés est fixée à 39 heures, sur 5 jours.

Cet aménagement du temps de travail hebdomadaire génère des Jours de Réduction de Temps de Travail appelés « JRTT ».

Afin d’assurer le versement d’un salaire mensuel régulier, un lissage de la rémunération mensuelle des salariés est effectué sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, indépendant de l’horaire réellement effectué au cours du mois considéré.

Article 2 : Droit et acquisition des JRTT

Les JRTT au nombre de 23 jours par an sont acquis chaque année en fonction du présentéisme.

Voir annexe : Calcul du nombre de jours de RTT pour les salariés à temps plein.

Ces droits sont proratisés en cas d’absence et recalculés à l’issue de chaque période mensuelle.

Pour l’acquisition des JRTT, ne sont notamment pas assimilées à du temps de travail effectif :

- les absences : maladie, accidents, maternité, absences non rémunérées (congé sans solde, …) ;

- les formations hors temps de travail lorsqu’elles ne constituent pas au regard de la loi du temps de travail effectif.

En revanche, sont notamment assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT :

- les congés payés ;

- les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur ;

- les congés conventionnels pour événements familiaux ;

- les visites et examens médicaux obligatoires.

Article 3 : Prise des JRTT

Les JRTT doivent être pris dans le respect des contraintes d'activité ou de service, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Il n’y a pas de report possible d’une période de référence à une autre.

Le positionnement des JRTT se fait à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie dans le respect des contraintes et du bon fonctionnement du service dont il dépend. La demande de JRTT doit être formulée auprès du supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant la date de prise des JRTT.

La valorisation théorique d’1 JRTT est de 7h00, d’une demi-journée de 3h30.

En tout état de cause, la prise des JRTT est soumise à l’obligation d’assurer la continuité des missions de l’Association, notamment la prise en charge des particuliers et des collectivités.

Article 4 : Embauche ou départ en cours de période annuelle

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de JRTT sera attribué au prorata temporis sur la période réelle de travail.

En cas de départ de l'entreprise en cours d’année et présentant, après recalcul au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise :

- un solde de JRTT négatif : il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante sur le dernier bulletin de paie.

- un solde de JRTT positif : ces jours seront pris pendant la période du préavis. En l’absence de préavis ou dans l’impossibilité pour l’entreprise de libérer le salarié, ces jours seront indemnisés sur le solde de tout compte.

Article 5 : Horaires de travail

L’horaire de travail hebdomadaire de référence des salariés concernés par cet article est de 39 heures, soit 7 heures et 48 minutes par jour (hors temps de pause) c’est-à-dire 7,8 heures en centièmes, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les plages obligatoires de présence correspondent aux heures d’ouverture de l’Association qui sont :

- de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

Une flexibilité d’organisation du temps de travail est admise dans cette plage horaire dans la mesure où les missions sont pleinement remplies par les salariés et les objectifs réalisés.

Durant ces horaires et sur l’ensemble des jours ouvrés de la semaine, la fonction d’accueil et de standard téléphonique doit être assurée.

Durant les périodes d’absences imprévues du titulaire du poste, la fonction d’accueil et de standard est assurée sur la plage horaire d’ouverture au public par le personnel présent selon les directives de la direction.

Hors cas exceptionnel, la journée de travail ne pourra démarrer avant 8h et se terminer après 19h. La journée de travail doit comporter une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes.

Article 6 : Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et les lieux de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les temps de trajet entre le domicile et n’importe quel lieu de travail situé sur le territoire de l’Eurométropole ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Toutefois le temps de trajet peut être comptabilisé comme temps de travail effectif dès lors qu’il correspond à la différence entre le temps de trajet domicile-travail et un temps de trajet effectué dans le cadre professionnel.

Les trajets effectués dans le cadre professionnel qui génèrent des frais kilométriques sont comptabilisés depuis le lieu de travail habituel mentionné dans le contrat de travail de chaque salarié.

Article 7 : Définition et traitement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, soit au-delà de 1 607 heures par an (sauf pour les temps partiels, soumis à un autre régime) à la seule demande du ou de la responsable hiérarchique ou de la direction de l’Association.

Les heures effectuées en cours de période entre 35 heures par semaine et 39 heures par semaine étant compensées par des JRTT, elles ne donnent lieu à aucun paiement ou repos majoré.

Les heures effectuées au-delà de la durée prévue de 39 heures hebdomadaire donneront lieu exclusivement à récupération sous la forme d’un repos compensateur assorti des majorations légales.

Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de deux mois maximum suivant l’ouverture du droit. A défaut, les heures à récupérer au delà de 8h00 seront définitivement perdues.

Les salariés pourront travailler en dehors des jours d’ouverture au titre d’évènements exceptionnels comme des rendez-vous avec des élus, des salons, des inaugurations d’exposition, des journées internationales de l’architecture et du patrimoine.

Ces heures travaillées en dehors des jours et horaires d’ouverture devront faire l’objet d’une demande à la Direction pour validation préalable.

Les majorations légales sont 25% de la 40ème à la 46ème heure et 50% pour les heures suivantes.

A titre d’information, le contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé par la convention collective ADITIG, soit 135 heures dans la version du 16 juin 2021.

Article 8 : Définition et traitement des heures décalées

Dans l’exercice de leur mission, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures décalées.

Constituent des heures décalées, toutes heures effectuées, sur la base du volontariat et en accord avec l’employeur, en dehors de la période d’ouverture du CAUE et pour les besoins nécessaires du fonctionnement du CAUE. Par exemple, des heures décalées pourront être acceptées si besoin et autorisées avant d’être effectuées, sur demande d’un élu ou d’un conseil municipal, pour assurer la présentation d’un projet.

Ces heures décalées ne sont pas des heures supplémentaires, en conséquence l’article 7 du présent titre ne s’applique pas à ces heures.

En aucun cas, ne peuvent être considérées comme des heures décalées, un travail pouvant être réalisé aux heures d’ouverture du CAUE.

Les heures décalées sont limitées à un maximum de 8 heures par mois par salarié et devront être récupérées dans un délai maximum de deux mois à compter de leur réalisation. A défaut, les heures non récupérées seront définitivement perdues et ne pourront pas donner lieu à une rémunération.

Article 9 : Cas particuliers

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat et période de professionnalisation), ainsi qu’aux stagiaires.

Pour les personnes visées ci-dessus, la durée du travail hebdomadaire est fixe : elle se réfère à l’horaire légal, soit 35 heures par semaine.

Il est précisé que la durée du travail des salariés en contrat en alternance est fixée à 7 heures par jour lorsqu’ils sont présents au sein de l’Association.

TITRE III :

Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Article 1 : Durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est fixée au prorata de 35h00. Par exemple la durée hebdomadaire de travail d’un salarié à 80% est fixée à 28h00.

Cette modalité de durée du temps de travail ne génère pas de JRTT.

Article 2 : Journée de solidarité

Les salariés à temps partiel ayant par nature une durée hebdomadaire réduite en comparaison avec les salariés à temps plein devront réaliser leur journée de solidarité sur la base d'un volume horaire d'un cinquième (1/5ème) de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.

Les salariés en contrat en alternance et les stagiaires ne sont pas concernés par la journée de solidarité.

Article 3 : Horaires de travail

Les heures de présence des salariés à temps partiel sont fixes et définies par leur contrat de travail.

Article 4 : Heures complémentaires

Il est rappelé que la convention collective ADITIG prévoit que le nombre d’heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25% dès la première heure complémentaire.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Par ailleurs, il est prévu la possibilité pour les parties d’augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires, dans la limite de 2 par année civile et par salarié.

TITRE IV :

Dispositions finales

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par les élus du personnel à l’occasion d’une réunion se tenant après le terme de chaque période de référence.

Les élus seront chargés :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les dispositions du Code du travail en la matière.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partie du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la dénonciation de l’accord se fera selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et déposée auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal constatant le désaccord ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour sa conservation, les publicités obligatoires et la communication au personnel.

Un exemplaire de l’accord est à la disposition de chaque salarié qui souhaitera le consulter.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2022.

Membre Titulaire du CSE Président du CAUE d’Alsace

ANNEXE :

Calcul du nombre de jours de RTT pour les salariés à temps plein

Données :

Jours dans l’année

365

Samedi et dimanche

104

Jours de congés ouvrés

25 (30 jours ouvrables)

Jours fériés (en moyenne)

8

Nombre théorique de jours travaillés

365-104-25-8 = 228 jours

+ journée de solidarité

229 jours

Nombre de semaines travaillées sur la base de 35 heures

229 / 5 = 45,8 semaines

Durée légale annuelle base 35 heures

1607 heures

Nombre d’heures travaillées par an base de 39 heures

45,8 x 39 = 1786,20 heures travaillées

A partir de ces données :

1ère étape : il faut faire la différence entre le nombre d’heures travaillées par an sur la base de 35 heures et le nombre d’heures travaillées sur la base de 39 heures :

1786,20 – 1607 = 179,20 heures par an en plus

2ème étape : il faut ramener ce nombre d’heures supplémentaires par an en jours, en le divisant par la durée quotidienne de travail de 39 heures (39 / 5 = 7,8 heures par jour), ce qui donne :

179,20 / 7,8 = 22,97 jours 

En conséquence, le nombre de JRTT pour un salarié à temps plein est établi à 23 jours par an.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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