Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040876
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : HANNOTIN AVOCATS
Etablissement : 90521748500010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société HANNOTIN AVOCATS SAS dont le siège social est situé au 40 rue Cortambert 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 905 217 485, représentée par, dûment habilité à l’effets du présent contrat,

Ci-après « le Cabinet »

D’UNE PART

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de son développement, pour permettre tant une structuration pérenne que d’assurer la progression de son personnel, le Cabinet, qui applique la Convention Collective Nationale des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (IDCC 2329), remplacée à son entrée en vigueur par celle des professions réglementées auprès des juridictions, souhaite valoriser les postes existants (ou par la suite créer des postes), nécessitant une autonomie dans l’organisation du travail.

Compte tenu des contraintes spécifiques liées à son activité et le secteur dans lequel le Cabinet évolue, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif, les modalités organisationnelles permettant d’optimiser l’organisation du temps de travail des salariés cadres.

Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant, d’une part, à concilier les évolutions et besoins légitimes du Cabinet nouvellement créé et, d’autre part, les aspirations sociales de ses salariés.

Dans le cadre de cet accord, les parties souhaitent notamment rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, le Cabinet, dépourvu de délégué syndical et de représentants du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel. Après communication du projet à chaque salarié, une consultation a été organisée 15 jours après la première présentation. L’accord a été soumis à la ratification de l’ensemble du personnel, conformément à l’annexe jointe.

L’objet de l’accord et ses modalités sont ainsi définis :

Article 1. Champ d’application et catégorie de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés au sein du Cabinet les salariés cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée dont la classification prévue par la convention collective se situe a minima au coefficient 200 (soit le niveau IV de la nouvelle Convention Collective).

Il est toutefois rappelé que les cadres dirigeants sont exclus de ce dispositif.

Article 2. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 sera décomptée exclusivement en jours (et demi-journée).

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de référence pourra être modifiée par le Cabinet, sous réserve de l’acceptation par le salarié dans la convention individuelle de forfait.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait et jours de repos

3.1. Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an et inclut la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif. L’application de cette règle conduira à réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés pour une année civile complète d’activité.

Ainsi, pour la première année d’entrée dans les effectifs ou en cas de départ en cours d’année, il convient de procéder au calcul suivant :

Il faut soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et dimanches

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant le terme de la période de référence

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Enfin, si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit être diminué de ce nombre de jours de congés.

Exemple :

La période de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Le salarié intègre le Cabinet le 1er septembre.

Sur la période de référence, on compte 10 jours fériés (tombant sur un jour travaillé) dont 3 sur la période à effectuer.

On considère que le salarié n’a droit à aucun jour de congés payés.

Le forfait est fixé à 218 jours.

On considère qu’il y a 122 jours calendaires entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Le calcul sera alors le suivant :

218 jours (forfait) + 25 jours (congés payés ouvrés) + 10 jours (jours fériés) = 253 jours

253 jours x 122 jours (calendaires)/365 jours (sur l’année) = 84,5 jours

On retire les 3 jours fériés sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre et on obtient un forfait de 81,5 jours travaillés pour le salarié embauché le 1er septembre, soit en cours de période.

3.2. Jours de repos liés au forfait annuel en jours

Pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder des jours de repos supplémentaires par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours (ou 366 jours) :

  • 104 jours de week-end (samedi, dimanche);

  • les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 218 jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (tels que le congé maternité ou congés pour évènements familiaux) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ces jours de repos sont acquis au prorata par mois civil complet travaillé du premier au dernier jour (soit le nombre de jours de repos liés au forfait jours sur l’année / 12).

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Exemple de calcul :

En 2022, pour un forfait jours de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à 8 d’après le décompte suivant :

365 jours dans l’année 2019

  • 10 jours fériés tombant un jour travaillé

  • 104 samedi et dimanche

  • 25 congés payés

= 226 jours travaillés en 2022. Pour obtenir un forfait de 218 jours le salarié bénéficie de 8 JRTT (soit 226 – 218)

Ce nombre de JRTT est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. L’ouverture du droit est donc décompté prorata temporis.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par le forfait jours se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont pris par le salarié, en concertation et avec l’accord du Cabinet, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du Cabinet et d’assurer la continuité du service public de la justice.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance de l’Avocat associé au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Sur demande du salarié, le Cabinet peut accorder par anticipation des JRTT non encore acquis qui seront dès lors déduits du solde de tout compte en cas de rupture du contrat ou en début de nouvelle année de référence.

Le cas échéant, le Cabinet peut imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés.

En cas de dépassement du forfait jours, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos à condition que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas 225 jours.

Dans un tel cas, un avenant sera régularisé pour porter sur l’année en cours. L’avenant rappellera le taux de majoration des jours travaillés en dépassement du forfait :

- 10% jusqu’à 22 jours inclus ;

- 15% au-delà.

Article 4. Exclusions et garanties liées au forfait annuel en jours

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il sera rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du même code ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du même code.

Toutefois, les salariés concernés doivent respecter :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Article 5. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours (dans le contrat de travail ou par un avenant) précisant notamment :

  • la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le plafond de jours travaillés compris dans le forfait (qui ne dépassera pas les 218 jours).

Il est précisé que la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Article 6. Rémunération et gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année

Les salariés concernés par le présent accord perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exécution de leurs fonctions, pour le nombre annuel de jours travaillés et fixés à l’article 3.1.

Indépendamment du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre, leur rémunération mensuelle sera lissée.

Cette rémunération intègre les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire de leur travail.

Le bulletin de salaire fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation/contrepartie financière (tels que les congés payés, évènements familiaux, formation, etc…) celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée.

Dans ce cadre, le calcul pour un salarié sera effectué selon les modalités suivantes :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Si le salarié est embauché en cours de période de référence, sa rémunération sera calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

Si le salarié quitte le Cabinet en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévue dans la convention individuelle de forfait jours.

Lorsque le nombre de jours de repos liés au forfait jours pris est insuffisant, le préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

A défaut, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire.

Article 7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.

Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

À ce titre, est réputée :

  • une demi-journée de travail : toute période de travail n’excédant pas 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

  • une journée de travail : toute période de travail d’au moins 5 heures accomplie au sein d’une même journée.

Le dispositif de convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés s’inscrit dans le cadre d’un décompte fiable, objectif et contradictoire, des jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif.

Aussi, le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail et le remettre à la fin de chaque mois à l’Avocat associé par mail ou remise en mains propres. En janvier de chaque année, la Direction remet au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur l'année passée.

Chaque décompte devra être vérifié et contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception.

Si le contrôle de ce document démontre l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

Les parties signataires conviennent toutefois que ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, son objet portant uniquement sur :

  • le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait,

  • le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours, et plus particulièrement le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

    1. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait annuel en jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien au cours duquel seront évoqués :

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’organisation du travail au sein du Cabinet ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, il est rappelé que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de repos. Le salarié bénéficie ainsi d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les congés payés, les jours de repos prévus dans le forfait et plus largement durant les suspensions de son contrat de travail.

Il sera rappelé que les plages habituelles de travail sont les suivantes :

9h-20h

Ces plages horaires constituent les périodes durant lesquelles les courriels sont envoyés en priorité. Un courriel reçu en dehors de ces périodes n’appelle pas de réponse immédiate, sauf situations d’urgence.

Aussi, pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer ou de répondre à des courriels. 

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Dans ce cadre, le Cabinet pourra proposer un projet d’avenant de révision qui devra, pour être valable, être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord peut également être dénoncé :

  • à l'initiative du Cabinet dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve que les salariés représentant les deux tiers du personnel, notifient collectivement et par écrit la dénonciation au Cabinet.

Par ailleurs, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Cabinet, auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS de Paris, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Il sera déposé sous format Word dans une version anonymisée et sous format PDF signé accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera affiché sur le tableau d’affichage du Cabinet prévu à cet effet.

Enfin, il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation collective (CPPNI) de branche sous forme numérique à l'adresse : cppni @praj.fr conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable.

Fait à PARIS

Le 8 mars 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour Hannotin Avocats SAS

M…

P.J. : Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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