Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail au sein de la société CIRCET PYLONE" chez CIRCET PYLONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRCET PYLONE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006334
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET PYLONE
Etablissement : 90565056000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET PYLONE

Entre :

La société CIRCET PYLONE, Société par Actions Simplifiée au capital de 242.917 euros, dont le siège social est sis ZA 3 rue des Crocs – 77130 LA GRANDE PAROISSE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 905 650 560, Représentée par la société CIRCET HOLDING, Présidente, elle-même représentée par sa Présidente la société LAMAZOU HOLDING, elle-même représentée par son Président X,

Ci-après dénommée la « Société » ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

CGT, représentée par X, délégué syndical

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale » ;

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement les « Parties » pour les besoins du présent accord ;

PREAMBULE

Dans une volonté de moderniser et d’optimiser les règles d’organisation du travail au sein de l’entreprise, les Parties ont souhaité mettre en œuvre le présent accord.

Dans un souci de simplification mais tout en gardant à l’esprit les contraintes de production qui peuvent nécessiter une souplesse dans l’organisation du temps de travail, un aménagement du temps de travail sur l’année est fixé dans le présent accord.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, ainsi que toutes les dispositions résultant d’usages ou engagement unilatéraux appliqués au sein de la Société.

ARTICLE I – ACCORD D’ENTREPRISE

  1. Cadre juridique

Le présent accord a pour objet d’harmoniser et de permettre la détermination des dispositions encadrant la durée du travail au sein de la Société ainsi que la mise en place de certaines modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Le présent accord se substitue aux modalités d’organisation du temps de travail résultant de toutes les dispositions, pratiques, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et ayant pu être appliquées au sein de la Société.

Le présent accord se substitue notamment :

  • aux dispositions de l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail portant sur le passage aux 35 heures signé en date du 29 février 2000 ;

  • à son avenant en date du 26 septembre 2006 ;

  • aux usages en vigueur dans l’entreprise, notamment ceux issus de la fin d’application de l’accord conclu au sein de la société HUOU en date du 21/12/2001, lequel a été remis en cause lors de la fusion-absorption au sein de la Société ANTENNES LECLERC, devenue CIRCET PYLONE ;

  • ainsi qu’aux usages d’entreprise portant sur les primes de salissure et de déplacement.

Il se substitue notamment aux dispositions jusqu’alors applicables mettant en place un dispositif de modulation du temps de travail ainsi qu’aux dispositions concernant la mise en place de forfaits jours pour certaines catégories de personnel par un dispositif d’aménagement du temps de travail organisé sur l’année civile dans le cadre d’un dispositif d’annualisation tel que prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, avec attribution de jours de repos.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société CIRCET PYLONE et dans tous ses établissements, actuels ou futurs, à savoir au jour de la conclusion du présent accord :

  • ZA 3rue des Crocs – 77130 LA GRANDE PAROISSE

  • La Coletterie – 14 rue du Tivoli – 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

Le champ d’application de cet accord sera étendu aux futurs établissements ou agence de l’entreprise.

  1. Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE II – TEMPS DE TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il est défini par le Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En tout état de cause, il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par la Société, lequel résulte des horaires de services ou des plannings individuels.

Le contrôle du temps de travail effectif est sous la responsabilité de la hiérarchie, à laquelle il incombe notamment de veiller au respect des durées et organisation du temps de travail définies dans le présent accord.

Pour le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé, tels que :

  • les congés payés,

  • les absences maladie indemnisées, les accidents du travail, les maladies professionnelles, le congé maternité, le congé paternité,

  • les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux,

  • les jours fériés et chômés,

  • certains temps de trajet

Sans que cette liste ne soit exhaustive, pour une période d’inactivité rémunérée non listée ci-dessus.

La définition ci-dessus n’a pas pour effet de modifier les règles d’indemnisation des absences en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le temps de travail effectif exclut le temps de pause légal, le temps de restauration, etc… sauf lorsque les critères du temps de travail effectif définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis.

  1. Respect des dispositions légales et conventionnelles

La Direction réaffirme sa volonté de respecter et de faire respecter la réglementation sur la durée du temps de travail et notamment les limites légales et conventionnelles relatives au temps de travail.

Pour information, au jour de la signature du présent accord, ces durées sont fixées comme suit :

  • Temps de travail effectif maximal par jour : 10 heures sauf dérogation à 12 heures sous conditions,

  • Temps de travail effectif hebdomadaire maximal : 48 heures ou 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (Art. 10 de l’accord National de la Métallurgie du 28 juillet 1998 et ses avenants) ou 44 heures sur douze semaines consécutives sous conditions,

  • le repos quotidien minimal : 11 heures consécutifs entre deux journées de travail

  • le repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives,

  • le temps de pause déjeuner minimal : 30 minutes

  • le temps de pause obligatoire après 6 heures de travail continu : 20 minutes

Les parties conviennent qu’il est également de la responsabilité des salariés de respecter les limites légales et conventionnelles relatives au temps de travail, telles que mentionnées ci-dessus.

ARTICLE III- MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOUR DE REPOS

Le présent article s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, avec attribution de jours de repos.

Il instaure pour les salariés de la Société, un système d’organisation du temps de travail sur l’année permettant d’adapter leur durée du travail en fonction des nécessités de l’activité.

Au vu de l’organisation du travail des différents sites et de la variabilité de l’activité, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagement ci-après énoncés.

  1. Principe

Les activités de la Société étant sujette à des variations importantes, pouvant impliquer des périodes de forte et de faible activité, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de pouvoir organiser le temps de travail dans le cadre annuel par attribution de journées ou demi-journées de repos.

Eu égard à cette variabilité, il a donc été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de travail définie annuellement et se verra attribuer un nombre de jours de repos annuels.

Dans ce cadre, il est expressément précisé que les heures supplémentaires seront décomptées annuellement, à la fin de la période de référence susvisée.

Il est rappelé que le décompte du temps de travail dans un cadre annuel est réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1607 heures. Ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :

365 (jours annuels) – 104 (samedis et dimanches) – 25 (jours ouvrés de congés payés) – 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours

228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées

45,6 * 35 = 1 596

Arrondis par le législateur à 1 600 heures.

Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat.

  1. Période de décompte de l’horaire

L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

Il est convenu que cette période débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

  1. Programmation annuelle

Une programmation prévisionnelle définira sur la période annuelle, après consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d’organisation de l’activité.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel concerné au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence considérée, soit le 15 décembre N-1 pour application pour la période annuelle suivante (1er janvier – 31 décembre N), et ce, par voie d’affichage ou courriel.

Toute modification de ces périodes sera, après avoir été soumise à la consultation des représentants du personnel, portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Il est par ailleurs expressément prévu qu’en cas de nécessité de service, notamment pour pourvoir au remplacement de salariés absents concernés par le présent accord ou pour faire face à un surcroit exceptionnel d’activité, des modifications de ce planning pourront intervenir quant à cette programmation, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Conformément aux dispositions de branche applicables au jour de la signature des présentes, il est expressément rappelé que ce délai pourra être réduit en cas de nécessités de fonctionnement de l'entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  1. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Il est convenu que la durée de travail de référence sur la période annuelle retenue, soit du 1er janvier au 31 décembre N est fixée à 1607 heures pour un temps plein. Aussi, seules les heures réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre au-delà de ce plafond annuel, seront susceptibles de générer des majorations pour heures supplémentaires (décompte fait à la fin de la période de référence).

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence de 7 heures dans le respect des durées maximales de travail, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder :

  • 6 jours par semaine civile pour les équipes de montage en structures métalliques ;

  • 5 jours par semaine civile pour les autres services.

  1. Heures supplémentaires

La Société arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date). A cette date, la majoration des heures supplémentaires sera payée si le volume d’heures sur la période de référence dépasse 1607 heures annuelles.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires feront prioritairement l’objet d’un paiement majoré, étant précisé qu’il est également possible, sous réserve de l’accord du salarié de prévoir l’attribution de repos compensateurs de remplacement.

Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec la direction et avant la fin du 1e trimestre de la période annuelle suivante, soit avant le 1er avril suivant.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.

  1. Etablissements des plannings individuels

En fonction des périodes d’activité programmées et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps complet concernés, selon les modalités d’organisation du service ou de l’établissement et en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La modification de la répartition des horaires de travail planifiés pourra intervenir, à titre exceptionnel, selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant en cas de nécessité être réduit à 3 jours calendaires.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’appliquent également aux salariés à temps partiel dont le contrat est conclu sur le fondement du présent accord, ou via un avenant qui prévoit l’application de la période annuelle à l’organisation du temps de travail.

En revanche, concernant les salariés à temps partiel, l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle n’entraînera aucune attribution de jours de repos.

Chaque salarié concerné par le présent article verra donc sa durée de travail définie pour la période annuelle de référence ci-après définie.

Dans ce cadre, il est expressément précisé que les heures complémentaires seront décomptées annuellement, à la fin de la période de référence susvisée.

Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales.

Il est expressément convenu que les durées annuelles de travail seront définies par établissement et/ou par service, en fonction des modalités d’organisation de chaque établissement et/ou service.

d.1 Durée du travail

La durée de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera appréciée sur la période de référence, soit la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1 607 heures ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ou le service.

La durée du travail annuelle est mentionnée sur le contrat de travail.

d.2. Organisation du temps de travail : conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En fonction de l’organisation des périodes d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps partiel concernés selon les modalités d’organisation du service ou de l’établissement et en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La durée maximale de travail sur l’année sera inférieure à 1607 heures.

d.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Toute modification des plannings, qu’elle soit collective ou individuelle, se fera par voie d’affichage ou par un représentant de la direction, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours en cas de nécessité, notamment dans les cas suivants :

  • réorganisation des horaires collectifs ou du service tel que changement de la durée de la période pluri-hebdomadaire, changement de mode d’organisation des horaires de travail ;

  • modification des horaires d’ouverture de l’entreprise ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • surcroit de travail ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

d.4. Heures complémentaires et limite de décompte

Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur cette période.

Il est expressément rappelé que la durée du travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel ne pourra pas, y compris par application du dispositif d’organisation du temps de travail, atteindre la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures.

Les heures complémentaires seront indemnisées selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires.

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires sera recalculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article pour les heures supplémentaires.

  1. Conditions de rémunération

  1. Rémunération en cours de période de décompte

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

  1. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

La Société arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date). A cette date, la majoration des heures supplémentaires sera payée si le volume d’heures sur la période de référence dépasse 1607 heures annuelles.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

En cas de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément aux dispositions de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé conformément à la planification prévisionnelle.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires éventuelles (et des heures de dépassement du seuil théorique de 1607 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

  1. Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

  1. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE IV – CONGES ET ABSENCES

  1. Congés payés

La période d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées du 1er juin N au 31 Mai N+1.

Les règles en vigueur concernant les congés payés sont les suivantes :

  • Le décompte s’effectue en jours ouvrés (du lundi au vendredi) à compter de la période d’acquisition des jours de congés payés qui commence le 1er juin 2021 pour une prise effective à compter du 1er juin 2022 ;

  • L’acquisition s’effectue du 1er juin (année N-1) au 31 mai de l’année suivante (année N)

  • La période de prise est déterminée au 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N +1 ;

  • La prise de congés payés s’effectue principalement par semaine complète (lundi au vendredi), si l’acquisition ou solde restant à prendre le permet. Elle pourra se faire par journée individuelle après validation de la hiérarchie et du service RH ;

  • La planification prévisionnelle s’effectue avant la fin du 4ème mois de chaque année civile, sur l’intégralité des journées acquises à la fin de la période ;

  • La planification prévisionnelle s’impose aux salariés et à l’employeur. En cas de modification, le délai de prévenance réciproque est de 1 mois avant la date de départ prévue, sauf accord des 2 parties ;

  • Les prises sont assujetties, en cas de conflit, aux priorités de départ définies annuellement avec les IRP ;

  • Les congés payés non pris à la fin de la période de prise définie ci-dessus, soit le 31 mai de l’année N+1 seront perdus sauf dans le cas de demande écrite expresse de report de congés payés faite par la hiérarchie pour des besoins stricts de l’entreprise. Cette demande devra dans tous les cas être validée par la Direction.

Le droit à congé principal pour une période complète sera de 20 jours ouvrés et de 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine, soit un total de 25 jours ouvrés par période complète d’acquisition, soit 2.08 jours par mois d’acquisition.

  1. Le fractionnement

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient des contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

La loi attribue des jours de congés de fractionnement au salarié n’ayant pas pris l’intégralité de son congé principal (4 semaines) sur la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve d’avoir pris au moins 2 semaines consécutives de congés payés sur cette même période. Ces dispositions ne concernent pas la 5e semaine de congés payés.

Les jours attribués sont les suivants :

  • 1 jour ouvrable si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

Les parties reconnaissent que le fractionnement est généralement effectué à la demande des salariés pour des convenances personnelles (Noël, vacances au ski etc…). Il est donc expressément convenu que les jours de fractionnement ne seront attribués que si le fractionnement a été imposé par l’employeur.

A défaut, aucun jour supplémentaire lié à ce motif ne pourra être réclamé par les salariés.

  1. Congés pour ancienneté

En fonction de leur ancienneté, les salariés peuvent bénéficier de congés pour ancienneté, dans les conditions visées par les accords de branche, à savoir au jour de la signature des présentes, les conditions suivantes :

  • Non cadre

Après 10 ans d’ancienneté révolus : 1 jour

Après 15 ans d’ancienneté révolus : 2 jours

Après 20 ans d’ancienneté révolus : 3 jours

  • Cadre

Agé de plus de 30 ans et jusqu’à 35 ans et disposant d’au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier : 2 jours.

Agé de plus de 35 ans et disposant de 2 ans d’ancienneté au 1er janvier : 3 jours.

  1. Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les salariés auront droit, sur justification, sans condition d’ancienneté aux congés exceptionnels de famille ci-dessous :

- Mariage du salarié 4 jours

- Pacs du salarié 4 jours

- Naissance ou adoption 3 jours

- Mariage d’un enfant 1 jour

- Décès du conjoint/pacsé/concubin 3 jours

- Décès d’un enfant 5 jours ouvrés, porté à 7 jours ouvrés si l’enfant était âgé de moins de 25 ans ou s’il était lui-même parent ou une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

- Décès d’un parent (père/mère) 3 jours

- Décès d’un parent(père/mère) de l’époux(se) 3 jours

- Décès d’un(e) frère/sœur 3 jours

- Annonce d’un handicap d’un enfant 2 jours

Ces congés se décomptent en jours ouvrables et n’entraîneront pas de réduction de rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif. Ils devront être pris au plus proche de l’évènement ayant ouvert le droit au congé exceptionnel dans la limite maximale de deux semaines, sauf en cas d’accord des parties à reporter exceptionnellement ce congé.

ARTICLE V- TRANSITION DES ACCORDS ET AVANTAGES EN VIGUEUR A LA SIGNATURE DU NOUVEL ACCORD

  1. Solde des RTT

A la date d’application du présent accord, les jours de RTT non pris seront à prendre avant le 1er avril 2022. A défaut d’être utilisés à cette date, ces jours seront perdus.

Pour les salariés ayant un solde positif mais inférieur à 1 jour de RTT, ils pourront soit prendre leur RTT en heures soit en demander le paiement.

  1. Heures effectuées entre le 1er janvier et 31 décembre 2021

Les heures réalisées sur cette période seront traitées selon les dispositions des accords anciennement applicables et remplacés par le présent accord.

Le décompte du temps de travail de manière pluri-hebdomadaire rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  1. Prime d’assiduité

La prime d’assiduité restera acquise pour l’année 2021, en tenant compte des absences de l’année 2021, et sera versée en début 2022.

Passé cette date, elle n’aura plus vocation à s’appliquer.

ARTICLE VI- VALIDITE DE L’ACCORD

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions suivantes :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autre parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

ARTICLE VII- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à la Grande Paroisse, le 15 décembre 2021,

En 5 exemplaires

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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