Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09322010976
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ONET AIRPORT SERVICES CDG
Etablissement : 90839905800027

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Etablissement onet airport services cdg

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ACCORD relatif a l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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La Société ONET AIPORT SERVICES PARIS, société par actions simplifiée dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 908 399 058, prise en son établissement OAS CDG Aérogare 2 – Bâtiment 6491P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 Roissy CDG, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Marchés Aéroportuaires,

ET

Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement OAS CDG :

- La CAT représentée par Monsieur

- La CGT représentée par Monsieur

- FO représentée par Monsieur

- La CFTC représentée par Monsieur

- La CFE-CGC représentée par Monsieur

- Le SPAM représenté par Monsieur

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle constitue par son activité et son mode de fonctionnement en HUB une particularité auxquelles les organisations de travail doivent s’adapter.

La variation d’activité par heures, journées et/ou saison entraine des charges de travail fluctuantes et nécessite une adaptation permanente des ressources à la charge de travail.

C’est donc dans ce cadre que La Direction et les Organisations Syndicales de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES CDG se sont réunies afin de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de l’établissement et de conclure un accord ayant pour objectif de :

  • Favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés par une meilleure adaptation des horaires en fonction de l’activité de l’établissement.

  • Répondre aux besoins de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES CDG en dynamisant son organisation face aux impératifs de compétitivité, de concurrence et de productivité.

Cet accord a pour effet de se substituer à toutes les dispositions et usages antérieurs et accords d’entreprise ou d’établissement en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une période inférieure à l’année.

ARTICLE 1. champ d’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES CDG existants ou à venir à l’exclusion du personnel administratif et des cadres.

Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du code du travail et de la Convention Collective Régionale de la Manutention et du Nettoyage sur les aéroports de la Région Parisienne.

ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée du travail d’un salarié à temps plein est de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 par mois.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont définis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

3.2 Temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Durant sa pause, le salarié reste à la disposition de l’employeur en cas de nécessité d’exploitation.

ARTICLE 4. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

De par la nature de ses activités, l’établissement ONET AIRPORT SERVICES CDG est soumis à une forte irrégularité de sa charge de travail au cours de la journée, de la semaine et/ou de la saison mais aussi à une obligation de continuité de service. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, il est décidé d’aménager le temps de travail et l’organisation de la durée du travail des personnels d’exploitation sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cette mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les personnels concernés.

4.1 Collaborateurs concernés

Sont concernés par le mode d’organisation exposé ci-après les salariés liés à l’établissement ONET AIRPORT SERVICES CDG par contrat à durée indéterminée et par contrat à durée déterminée.

Le temps de travail peut être réparti sur des vacations d’amplitudes différentes et dont le nombre hebdomadaire peut varier.

4.2 Mode d’organisation du temps de travail

Il est convenu que la durée du travail s’organise dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires (appelées cycles) s’articulant autour d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Ces cycles sont constitués d’une alternance de jours travaillés et de jours non travaillés sur une période de référence, étant précisé que :

- La période de référence est fixée à 6 semaines (soit 210 heures)

- La durée et le nombre de vacation sont définis en fonction de la charge de travail dans des conditions économiques et sociales satisfaisantes.

- Les jours non travaillés varient en fonction de la répartition de chaque semaine du cycle.

- Le choix du type de cycle s’opère à l’initiative de l’employeur en fonction des contraintes imposées par les besoins de l’activité après consultation des instances représentatives du personnel.

  • Les horaires décomptés en heures sont remontés par un système informatisé de badgeage. En cas de défaillance technique ponctuelle un émargement manuel lors de la prise ou de la fin de service peut-être mis en place à titre de substitution.

Pour se garantir, les parties fixent les normes de cet aménagement du temps de travail aux conditions suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : La durée de travail effectif ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Cependant en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’exploitation, cette dernière pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.

  • Durée maximale hebdomadaire : La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

# 48 heures par semaine

# 44 heures par semaine en moyenne pour toute la période de 12 semaines consécutives.

  • La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.

  • La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.

  • L’amplitude d’une vacation (de la prise à la fin de service) ne peut être excéder 11 heures (coupures incluses) sauf circonstance exceptionnelle énoncée à l’alinéa 1, ni être inférieure à 6 heures pour un temps plein. Toutefois avec l’accord du salarié pour l’équilibre du temps de travail sur la période de référence, un salarié peut être mis en repos sur son roulement ou inversement. En cas de refus de sa part, aucune mesure disciplinaire ne pourra être engagée à son encontre.

  • La pause légale peut être confondue avec la coupure repas.

  • Les congés payés peuvent être planifiés en 4 périodes, sous réserve que :

# L’une d’entre elle soit au moins égale à 12 jours ouvrables continus pris dans la période légale (1er mai / 31 octobre).

# Le découpage des périodes soit réalisé avec l’accord de la hiérarchie et du salarié.

# Le salarié dépose sa demande en respectant au minimum un délai de prévenance d’un 1 mois.

4.3 Modalités de mise en œuvre et de modification des horaires

La programmation indicative des cycles de travail fait l’objet d’une information / consultation devant les instances représentatives conformément aux dispositions légales.

Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes avec les heures de prise et de fin de service.

En cas d’évolution majeure du programme (ex : programme été / programme hiver ; fermeture / ouverture d’infrastructure..) ou de l’organisation au cours de la période de référence, nécessitant un changement collectif et important du positionnement des jours de repos, une nouvelle programmation indicative pourra être présentée aux instances représentatives du personnel.

La répartition par cycle de l’horaire de travail ainsi que le rythme et les heures de prise et de fin de service sont communiqués au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant le premier jour travaillé.

Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée à l’assistance aéroportuaire, des modifications individuelles de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant le premier jour travaillé. Le salarié est informé par écrit à l’initiative de sa hiérarchie.

Des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment. En cas de refus de sa part, aucune mesure disciplinaire ne pourra être engagée à son encontre.

4.4 Traitement des heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du travail dans le cadre pluri-hebdomadaire, la qualification d’heures supplémentaires intervient soit :

  • en fin de période et par référence au plafond de 210 heures

  • en cours de période pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures.

Heures supplémentaires payées à 125% : Sont les heures réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif. Elles sont comptabilisées à la fin de la période de référence des 6 semaines, déduction faites des heures effectuées au-delà de la limite des 48 heures hebdomadaires qui ont déjà été comptabilisées et payées.

Heures supplémentaires payées à 150 % : Sont les heures effectuées au-delà de la 48ème heure de travail effectif hebdomadaire. Elles sont compensées et rémunérées sur le mois en cours.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles.

4.5 Traitement des heures de nuit

Est considéré comme horaires de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Dans ce cadre, le salarié qui accomplit :

  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

ou

  • Un nombre minimal d’heures de travail de 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.

Bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur de nuit, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour entre 270 heures et 399 heures

  • 2 jours entre 400 heures et 600 heures

  • 3 jours entre 601 heures et 800 heures

  • 4 jours au-delà de 800 heures.

Ces repos seront attribués en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié devra ainsi être présent au 31 décembre de l’année considérée (N) pour bénéficier de ce repos, étant donné que l’acquisition sera ouverte à compter du 1er janvier de l’année N+1.

En tout état de cause, les repos compensateur de nuit acquis au cours de l’année civile N devront être soldés au plus tard avant le 31 janvier de l’année N+2. Par conséquent, le report des jours de repos non pris ne sera pas possible et ne pourra donner lieu à paiement.

4.6 Traitement des absences

Les heures d’absence sont décomptées du temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) selon les modalités suivantes :

Absences rémunérées ou indemnisées assimilées à du temps de travail effectif (autres que les congés payés) : Les heures correspondant à ces absences sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires et sont ainsi considérées comme du temps de travail effectif (ex : Heures de délégation pendant le temps de travail, visite médicale, heures de formation pendant le temps de travail, formation économique et syndicale…).

Absences non récupérables : Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées. Les heures correspondant à ces absences ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires (ex : Congé paternité, accident du travail et maladie professionnelle, accident de trajet, arrêt maladie, congés événements familiaux compensées …).

Absences récupérables : Il s’agit des heures non rémunérées ou non indemnisées. Les heures correspondant à ces absences font l’objet d’une retenue sur salaire et ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires (ex : Absences autorisées, absences non autorisées, congé sans solde, congés événements familiaux non compensés, grève, mise à pied non indemnisée, retard, départ anticipés …).

Congés payés : La retenue par jour d’absence pour congé sera de 5.83 heures (35 heures / 6 jours ouvrables).

4.7 Cas des salariés arrivant ou quittant l’établissement en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche, soit du fait de son départ quel qu’en soit le motif ou encore de la nature de son contrat (contrat à durée déterminée) les régularisations de sa rémunération du fait du lissage des salaires, sont opérées en fin de période ou à la date de sortie du salarié.

Un décompte entre les heures de travail effectif et les heures rémunérées est effectué :

  • Si le solde est positif, celui-ci est réglé au taux applicable.

  • Si le solde est négatif, celui-ci est déduit (pour les salariés sortis en cours de période uniquement) du solde de tout compte en heures normales.

ARTICLE 5. REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire effectif moyen accompli, soit 151,67 heures pour un temps plein.

ARTICLE 6. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les conditions d’aménagement individuel de travail d’un salarié à temps partiel sont précisées dans le contrat de travail ou son avenant.

Le travail des salariés d’exploitation à temps partiel est organisé selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.

La répartition de la durée du travail sur les semaines de la période de référence ainsi que les horaires de travail journaliers sont communiqués aux salariés par voie de planning remis au minimum 7 jours ouvrés à l’avance.

Toute modification de cette répartition est notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Les dispositions des articles 5 - 4.6 et 4.7 relatives au lissage de la rémunération et aux incidences des absences sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur la période de référence.

Le salarié à temps partiel dont l’horaire varie sur la période référence des 6 semaines peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires. Le volume de ces heures peut excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de celle-ci.

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

7.1 Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique lors d’une réunion ordinaire devra une fois par an mettre un point spécifique à l’ordre du jour. Ce dernier permettra d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place de cet accord. La Direction de l’Etablissement présentera l’ensemble de ces éléments aux membres du Comité Social et Economique lors de ladite réunion.

7.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

7.3 Clause de rendez-vous

Tous les trois 3 ans, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.

7.4 Interprétation de l’accord – règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

7.5 Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.6 Dénonciation et révision de l’accord

7.6.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8.7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

7.6.2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

7.7 Publicité et dépôt

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Roissy, le 23 novembre 2022 en 9 exemplaires

Signatures des parties

Pour l’Etablissement

Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Pour le SPAM AERO TRANS

Monsieur

Pour la CFE CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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