Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à l'organisation et la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060211
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : VALORGIS
Etablissement : 91018126200015

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-25

Accord D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION et LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés  

La société VALORGIS, dont le siège social est situé au Faubourg de l’Arche 1 Place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 910 181 262, représentée par sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,

Ci-après dénommée VALORGIS

Et

La Délégation Syndicale :  

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

  1. Champ d’application

  2. Objet du présent accord

  3. Définition

    1. Définition des populations

    2. Définition du temps de travail effectif

  4. Organisation et durée du travail du personnel d’Exploitation OETAM

    1. Dispositions applicables au cycle 3x8 continu

    2. Dispositions applicables à l’équipe de remplacement

    3. Durée et horaires de travail des pontiers

    4. Modalités de paiement du travail de nuit, de dimanche, de jour férié et des remplacements du personnel de niveau I à V (non ex-sotris)

    5. Modalités spécifiques de paiement du travail de nuit, de dimanche, de jour férié et des remplacements du personnel dit « ex-sotris »

  5. Aménagement du temps de travail du personnel de maintenance et administratif : répartition de la durée légale sur l’année avec attribution de jours RTT dits « JRTT »

    1. Durée hebdomadaire du travail

    2. Acquisition et prise des JRTT

    3. Heures supplémentaires

    4. Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

  6. Durée du travail du personnel alternant

  7. Dispositions relatives à l’astreinte

  8. Dispositions générales et communes à l’ensemble du personnel 

    1. Prime d’habillage, de déshabillage et de douche

    2. Jour de solidarité

    3. 13ème mois

  9. Date d’effet, durée de l’accord, conditions de dénonciation

  10. Formalités de dépôt et de publicité

PREAMBULE

La Régie personnalisée pour la valorisation et l’exploitation des déchets de la région de Rungis (RIVED) est un établissement public local qui assure le traitement des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de 10 communes.

Elle en a confié la gestion à la société Valorgis qui a succédé à la société GENERIS.

Le transfert de marché a entraîné, à la date du 1er mars 2022 :

  • Le transfert automatique des contrats de travail des salariés repris de la société GENERIS dans la société Valorgis en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • La mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de la société GENERIS, en particulier le protocole d’accord d’établissement en date du 1er juillet 2003 et l’avenant à l’accord d’établissement relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 2 janvier 2015, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Dans le délai de 15 mois, les parties se sont rencontrées afin de renégocier les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail.

A l’issue de leurs discussions, les parties se sont accordées sur les dispositions ci-dessous.


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord de substitution sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Valorgis, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur date d’embauche.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord détermine les règles applicables en matière de durée du travail aux salariés de la société Valorgis.

ARTICLE 3- DEFINITION

  1. Définition des populations

  1. Personnel d’Exploitation OETAM :

Désigne tous les collaborateurs attachés au Service Exploitation, en charge de la conduite des installations en service continu c'est-à-dire l’ensemble des collaborateurs en travail dit « posté », le personnel appelé en renfort et les pontiers.

  1. Personnel de Maintenance OETAM :

Désigne tous les collaborateurs attachés au Service Maintenance, en charge de la maintenance de tous les équipements de l’usine et du magasin.

  1. Personnel Administratif OETAM :

Désigne tous les collaborateurs attachés au Responsable de l’usine, en charge du suivi administratif de l’exploitation et des ressources humaines.

  1. Personnel Alternant :

Désigne tous les collaborateurs liés à Valorgis par un contrat en apprentissage ou de professionnalisation. A noter, qu’à la date de signature du présent accord, il n’y a pas de collaborateurs en alternance dans l’entreprise.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


ARTICLE 4 - Organisation et durée du travail du personnel d’Exploitation OETAM

  1. Dispositions applicables au cycle 3x8 continu

Organisation du cycle

Le cycle de travail en 3x8 est une organisation du travail en équipes successives, permettant le fonctionnement des services concernés en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, selon un cycle continu de 6 semaines, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement.

Les équipes se succèdent ainsi sur les postes suivants :

  • Poste du matin

  • Poste de l’après-midi

  • Poste de nuit

Chaque poste d’une durée de 8h15 de travail effectif comprend les temps de pause, tels que prévus par la réglementation en vigueur.

Le cycle est organisé sur une période de référence de 6 semaines civiles organisée comme suit :

  • 5 semaines en 3x8

  • 6ème semaine dite « de journée » durant laquelle les 2 salariés de l’équipe de journée sont soumis à un horaire spécifique.

La semaine dite « de journée » a pour objectif de permettre :

  • Le renfort des équipes d’exploitation

  • L’exécution des opérations de maintenance

  • Le développement des compétences des collaborateurs (ex : organisation des formations)

Les horaires applicables font l’objet d’un affichage.

Il est rappelé que l’horaire collectif pourra être modifié dans les conditions prévues par la loi.

En cas de modification de la durée collective du travail et des horaires collectifs de travail, un délai minimum de prévenance des salariés de 7 jours devra être respecté.

L’organisation de la répartition de la durée du travail sur la période de référence de
6 semaines visée ci-dessous correspond à une durée moyenne hebdomadaire de
33,66 heures, correspondant à la durée du travail pour les collaborateurs du service continu.

Ce tableau correspond à la répartition de la durée du travail pour chaque salarié du service continu étant précisé que cette organisation s’applique par roulement entre les salariés de l’équipe :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
N N N N R R R S S S R R M M M M R R N N N
Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
R R R S S S S R R M M M R R J J J 1/2J R R R

R : repos - N : nuit - S : soir - M : matin - J : journée - ½ J : ½ journée

Modification de l’organisation du cycle

L’organisation du cycle par équipe fera l’objet d’un affichage sur le panneau réservé à cet effet.

En cas de changement individuel du planning, un délai de prévenance supérieur à 48H devra être respecté.

Ce délai pourra toutefois, de manière exceptionnelle, être supprimé en cas d’évènements particuliers tels que l’absence non planifiée d’un salarié. Dans cette situation, des dispositions particulières prévues par le présent accord s’appliqueront.

Décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires sur une période de 6 semaines civiles

La durée du travail des collaborateurs du service continu est décomptée par période de référence de 6 semaines civiles continues, qui constitue donc également la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires.

En principe, les collaborateurs du service continu ne sont pas, au regard de leurs contraintes « métier », amenés à réaliser des heures supplémentaires.

Néanmoins, en cas de besoin, il pourra être demandé aux collaborateurs du service continu, notamment en cas de forte activité ou besoin de remplacements, de réaliser des heures supplémentaires.

Il est rappelé que, dans le respect de l’actuel article L3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence du cycle de 6 semaines.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures, calculées sur la période de référence de 6 semaines.

Les heure de travail effectivement accomplies entre 33.60 heures et 35 heures en moyenne sur la période de référence de 6 semaines, si elles donnent lieu à majoration en application du §a du présent accord et du compte-rendu CSE du 14 juin 2023, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Lissage de la rémunération / gestion des absences / entrées et départs au cours de la période de référence

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Elle est calculée sur la base de 145.84 heures par mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle suivent les horaires en vigueur pour son équipe.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble du cycle, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme du cycle (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles (notamment en cas de maladie), est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

  1. Dispositions applicables à l’équipe de remplacement

La durée du travail de l’équipe de remplacement est également organisée sur une période de référence de 6 semaines correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 33,66 heures (soit 145,84 heures en moyenne par mois).

Les règles définies au § a sur la période de référence de décompte du temps de travail, de décompte des heures supplémentaires et sur le lissage de la rémunération, la gestion des départs/arrivées et des absences en cours de période sont également applicables à l’équipe de remplacement.

A titre indicatif, la répartition actuelle de la durée du travail est la suivante :

  • 8H15 du mardi au vendredi

  • 8H15 lors des remplacements d’un quart

L’équipe de remplacement est composée d’un chef de quart et d’un rondier, disponibles afin de remplacer un personnel posté à tout moment.

Les horaires applicables font l’objet d’un affichage.

Lorsqu’un membre de l’équipe effectue un remplacement, il effectue l’horaire du quart de remplacement.

Il est rappelé que l’horaire collectif pourra être modifié dans les conditions prévues par la loi.

En cas de modification de la durée collective du travail et des horaires collectifs de travail, un délai minimum de prévenance des salariés de 7 jours devra être respecté.

Les règles de remplacement font l’objet d’un affichage.

  1. Durée et Horaires de travail des pontiers

La durée du travail des pontiers est de 35 heures par semaine (151,67H par mois).

Les pontiers sont soumis à l’horaire collectif applicable.

Il est rappelé que l’horaire collectif pourra être modifié dans les conditions prévues par la loi.

En cas de modification des horaires collectifs de travail, un délai minimum de prévenance des salariés de 7 jours devra être respecté.

  1. Modalités de paiement des heures de travail de nuit, de dimanche, de jour férié et des remplacements du personnel de niveau I à V (non ex-sotris)

Cas de figure Dispositions Versement
Travail un jour férié

Au choix du salarié, l’heure est soit payée à 100% soit récupérée.

Le 25/12, 1/01 et 01/05, une majoration de 200% est appliquée.

Mensuel
Travail de nuit

Une majoration de 50% est appliquée.

Aucune majoration spécifique n’est prévue en cas de remplacement.

Mensuel
Travail du dimanche

Une majoration de 50% est appliquée.

Elle se cumule avec la majoration de nuit. Elle ne se cumule pas avec la majoration pour jour férié. La disposition la plus favorable s’applique dans ce cas.

Mensuel
Travail du dimanche alors que repos prévu au planning

L’heure est payée à 100%.

Se cumule avec la majoration de nuit et avec les majorations pour heures supplémentaires.

Mensuel
Remplacement avec un délai de prévenance inférieur à 48H alors que repos prévu au planning

L’heure est payée à 100% et une majoration de 100% est appliquée.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Elle se cumule avec la majoration de nuit uniquement.

Mensuel
Remplacement d’une journée en quart du matin ou du soir/ Remplacement d’un quart du matin par celui du soir ou vice versa

Aucune disposition spécifique

Quart du soir : majoration de nuit entre 21H et 22H

Mensuel
Heures effectuées au-delà de 33,66H en moyenne sur le cycle de 6 semaines

L’heure est payée à 100% et application des majorations pour heures effectuées au-delà du planning :

  • Entre 33,66H et 35H : 25%

  • Entre 35h et 43h : 25%

A partir de la 44ème heure : 50%

A la fin du cycle de 6 semaines
  1. Modalités spécifiques de paiement du travail de nuit, de dimanche, de jour férié et des remplacements applicables au personnel posté dit « ex-sotris »

Cas de figure Dispositions Versement
Travail un dimanche ou une journée à la place d’un repos

L’heure est payée à 100% et une majoration de 100% est appliquée.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations légales pour heures supplémentaires. La majoration de nuit s’applique.

Mensuel
Travail un jour férié à la place d’un repos

L’heure est payée à 100% et une majoration de 100% est appliquée.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

Mensuel
Travail le 1/01, le 1/05 ou le 25/12 prévu au planning Une majoration de 100% est appliquée. Mensuel
Travail de nuit Une majoration de 50% est appliquée. Mensuel
Travail de nuit à la place d’un repos, d’un quart du matin, d’un quart du soir ou d’une journée

L’heure est payée à 100% et une majoration de 50% est appliquée

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations légales pour heures supplémentaires. Se cumule avec la majoration de nuit.

Mensuel
Remplacement avec un délai de prévenance inférieur à 48H alors que repos prévu au planning

L’heure est payée à 100% et une majoration de 100% est appliquée.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations légales pour heures supplémentaires. Elle se cumule avec la majoration de nuit uniquement.

Mensuel
Remplacement d’une journée en quart du matin ou du soir/ Remplacement d’un quart du matin par celui du soir ou vice versa

Aucune disposition spécifique

Quart du soir : majoration de nuit entre 21H et 22H

Mensuel
Travail un dimanche qui tombe un jour férié

Pas de cumul des majorations

La disposition la plus favorable s’applique

Mensuel
Heures effectuées au-delà de 33,66H en moyenne sur le cycle de 6 semaines

L’heure est payée à 100% et application des majorations pour heures effectuées au-delà du planning :

  • Entre 33,66H et 35H : 25%

  • Entre 35h et 43h : 25%

A partir de la 44ème heure : 50%

A la fin du cycle de 6 semaines
Jours fériés 11 RI attribués en début d’année par anticipation, en fonction de la présence du salarié calculé en mois complet de travail effectif + jour du patron (1 CP en + attribué en juin).
Maladie Maintien du salaire dès le 1er jour d’absence et subrogation

Il est rappelé que ces dispositions résultent d’avantages individuels acquis par les salariés dits ex-Sotris et qu’elles ne sont pas applicables à d’autres catégories de personnel.

ARTICLE 5 – Aménagement du temps de travail du personnel de maintenance et du personnel administratif : répartition de la durée légale sur l’année avec attribution de jours RTT dits « JRTT »

La durée du travail est organisée sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre) sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de jours de repos (dits « JRTT ») compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

  1. Durée hebdomadaire du travail

Dans le cadre de cette forme d’aménagement du temps de travail, qui repose sur le fondement de l’article L.3121-44 du Code du travail, les heures de travail effectif accomplies entre 35 heures et 36h45 par semaine civile ne constituent pas des heures supplémentaires et sont compensées par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année appelés JRTT.

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, la période de référence correspond à l’année civile.

Le nombre de JRTT acquis pour une année civile complète de travail effectif est déterminé selon les modalités de calcul précisées en annexe 1.

Les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 36h45 au cours d’une semaine civile constituent des heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 36h45 à la semaine et/ou de 1607h à l’année.

Les heures supplémentaires décomptées à la semaine seront déduites des éventuelles heures supplémentaires qui seraient constatées en fin d’année, au-delà de 1607 heures.

Les heure de travail effectivement accomplies au-delà du planning et en-deçà de 35 heures sur la semaine, si elles donnent lieu à majoration, ne constituent pas des heures supplémentaires.

  1. Acquisition et prise des JRTT

La durée légale du travail étant à ce jour de 35 heures, il est convenu qu’en contrepartie de cette durée du travail supérieure à la durée légale, et afin d’atteindre en moyenne une durée du travail de 35 h hebdomadaire, les salariés bénéficieront de 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile complète de travail effectif.

Les JRTT s’acquièrent mensuellement du 1er janvier au 31 décembre, à raison
de 0,83 jour par mois complet de travail effectif et devront être posés avant le 31 décembre de l’année en cours : tout RTT non pris durant cette période sera perdu.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de réduction du temps de travail.

Les JRTT, après accord du responsable hiérarchique, sont pris par journée entière.

Il est possible de cumuler des JRTT dans la limite de 3. Il n’est pas possible d’accoler des JRTT à des jours de congés payés.

  1. Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

ARTICLE 6 – Durée du travail du personnel alternant

La durée du travail du personnel alternant est de 35 heures hebdomadaire.

Les horaires de travail font l’objet d’un affichage.

ARTICLE 7 - Dispositions relatives à l’astreinte

L’astreinte se déroule du vendredi au vendredi.

Le personnel en astreinte est autorisé à utiliser le véhicule de service afin d’effectuer les trajets domicile-travail et les interventions en astreinte. Il doit restituer le véhicule de service à l’usine quand il termine l’astreinte.

L’astreinte est limitée à 7 jours, consécutifs ou non, par période de 4 semaines.

Le personnel en astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte, fixée à ce jour, à 240 € brut pour 7 jours d’astreinte, par période de 4 semaines.

La prime d’astreinte est fixée à ce jour, à 300 € brut pour 7 jours d’astreinte, par période inférieure à 4 semaines.

Les heures d’intervention de nuit sont payées à 150%.

Les heures d’intervention le dimanche sont payées à 200%.

Ces majorations ne se cumulent pas entre elles. La majoration la plus favorable entre les 2 s’applique. Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Les heures d’intervention les jours fériés sont payées à 100%.

Elles se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - Disposition générale et commune à l’ensemble du personnel

  1. Prime d’habillage, de déshabillage et de douche

Le temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Il donne lieu à compensation financière. Une prime « Habillage, déshabillage, douche » est versée par jour travaillé, calculée sur la base du taux horaire de base,

à hauteur de 15 mns.

  1. Jour de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année après information du CSE.

Cette journée est une journée travaillée pour l’ensemble du personnel. Le personnel ne souhaitant pas travailler ce jour-là, devra formuler une demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique.

Pour le personnel d’exploitation en équipes successives, une journée de congé sera automatiquement prélevée du compteur « journée du patron » ou du compteur « congés payés ».

  1. 13ème mois

Une prime dite « 13ème mois » est versée en décembre pour le personnel ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.

En cas d’embauche en cours d’année, cette prime est proratisée.

Cette prime est calculée sur la base du salaire moyen brut annuel.

ARTICLE 9 - Date d’effet, durée de l’accord, conditions de dénonciation

Cet accord prend effet à compter du 4/09/2023, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions du Code du travail.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

ARTICLE 10 - Publicité

Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Paris, le 25/08/2023, en 3 exemplaires

Directeur Général Délégué syndical

ANNEXE 1

Modalités d’acquisition des JRTT dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 36H45 de travail effectif hebdomadaires avec octroi de 10 JRTT par an

Détail du calcul du nombre de JRTT acquis pour une année civile complète de travail effectif (hors congés d’ancienneté) :

Nombre d'heures annuelles travaillées légalement (moyenne 35 heures) 1 607 Heures
Nombre de semaines travaillées annuellement 45.60 Semaines
Nombre d'heures travaillées par semaine 36.75 Heures
Nombre d'heures annuelles travaillées (moyenne 36.75 heures**) 1 676 Heures
Ecart en heures 69 Heures
Nombre moyen d'heures quotidiennes (36.75**/5) 7.35 Heures
  10 jours
Ecart converti en jours sur base 36.75**/5 et arrondi à

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, l’acquisition de JRTT sera « proratisée ». Il en sera de même au titre des absences non assimilées à du travail effectif.

** 36,75 = 36H45 minutes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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